Indemnisation des conditions de détention : interruption de la prescription quadriennale et critères de la CEDH pour l’évaluation

La prescription quadriennale en contentieux de la responsabilité administrative s’interrompt par tout recours, même exercé à titre probatoire ou à titre provisoire. En outre, en cas d’allégations de violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe à l’administration pénitentiaire de démontrer que le traitement infligé n’est pas contraire à la dignité humaine au regard des critères élaborés par la jurisprudence.

Par un jugement en date du 28 décembre 2023, le Tribunal administratif de Guyane a reconnu la responsabilité de l’État quant aux conditions de détention indignes subies par un prisonnier du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly entre le 1er janvier 2014 et le 20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019.

Si cette décision n’est en soi pas révolutionnaire – les jugements et arrêts des juridictions administratives venant condamner l’État en raison des conditions de détention dans les prisons françaises étant désormais extrêmement courants –, elle est en revanche intéressante à plus d’un titre dans la méthodologie utilisée pour retenir la recevabilité de la requête et évaluer le préjudice subi.

Rejet de la prescription opposée par le garde des Sceaux en raison des actes interruptifs de prescription

Dans un premier temps, le tribunal rejette la prescription quadriennale soulevée par le garde des Sceaux. En effet, ce dernier soutenait que seules les créances postérieures à 2018 étaient indemnisables, les périodes antérieures étant prescrites.

Or, le tribunal rappelle que l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État dispose que « la prescription est interrompue par : tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. »

En l’espèce, le requérant avait « formé un référé expertise tendant à faire dresser un constat sur ses conditions de détention le 12 septembre 2018 et, d’autre part, un référé provision, enregistré le 15 juillet 2019, tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser une provision en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 15 juillet 2019 ».

Ainsi, pour le tribunal, « ces recours, relatifs au même fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, ont eu pour effet d’interrompre la prescription de la créance en litige et de faire courir un nouveau délai de prescription quadriennale à compter du 1er janvier 2021 ».

L’action du requérant n’était donc pas prescrite, les deux référés ayant interrompu la prescription quadriennale.

Critères et charge de la preuve en cas de prétentions fondées sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

Ensuite, concernant l’appréciation des préjudices subis, le tribunal rappelle d’une part que si la charge de la preuve incombe en principe à celui qui agit en demande, « il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. » En ce sens, le tribunal fait une application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : l’entière dépendance des prisonniers à l’égard de l’administration pénitentiaire, associée à des allégations précises et crédibles de traitement inhumain et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, renverse quelque peu la charge de la preuve puisqu’il revient à l’État de démontrer que le traitement subi n’était pas contraire à la Convention.

En l’espèce, le requérant décrivait de manière précise et circonstanciée les traitements subis et appuyait aussi ses dires sur un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté : la surpopulation chronique, la vétusté des locaux, et l’absence de dispositifs d’isolement des lieux d’aisance étant constitutifs de traitements inhumains et dégradants. Le tribunal reprend les critères définis par l’arrêt Mursic c/ Croatie (CEDH, gr. ch., 20 oct. 2016, n° 7334/13, Mursic c/ Croatie, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen  ; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert ), repris dans l’arrêt JMB c/ France (CEDH 30 mai 2020, n° 9671/15) : en-dessous de moins de 3 m² par prisonnier, le traitement inhumain et dégradants est certain ; entre 3 m² et 4 m², il y a une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention, et, pour la retenir, le prisonnier doit apporter d’autres éléments relatifs à ce traitement ; au-delà de 4 m², il n’y a pas de présomption de traitement inhumain et dégradant.

En l’occurrence, le requérant avait été incarcéré d’abord dans des cellules surpeuplées et disposait de moins de 3 m², puis dans des cellules où son espace de vie était supérieur à 3 m² mais inférieur à 4 m². Il avait alors ajouté, d’une part, l’absence de paroi de séparation avec le lieu d’aisance et, d’autre part, l’insalubrité.

Enfin, ce jugement est intéressant sur la méthode de calcul retenu pour l’évaluation du préjudice puisque le tribunal retient une gradation de l’indemnisation : « Compte-tenu de la nature des manquements et de leur durée, eu égard à l’aggravation de l’intensité des dommages subis au fil du temps, il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B. une somme de 600 € au titre de la période courant du 1er janvier au 20 mai 2014 et du 18 novembre 2014 au 31 décembre 2014, de 1 800 € au titre de l’année 2015, de 2 700 € au titre de l’année 2016, de 4 050 € au titre de l’année 2017, de 6 075 € au titre de l’année 2018 et de 5 315 € pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019, soit au total un montant de 20 540 €, tous intérêts compris au jour du présent jugement » (nous soulignons).

Ainsi, les juges appliquent un coefficient de 150 % après chaque nouvelle année passée dans ces conditions de détention indignes, indemnisant le fait que le maintien sur la durée dans des conditions indignes accroît le préjudice.

Par ces décisions, la juridiction guyanaise a donné un cadre pratique à la prise compte des préjudices subis en cas de détention indigne et à leur évaluation.
 

© Lefebvre Dalloz