Indemnisation du préjudice économique des proches par le FIVA : pas d'imputation d'une pension de réversion non sollicitée
L'indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ne présente pas de caractère subsidiaire. Viole l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et le principe de réparation intégrale la cour d'appel qui subordonne l'indemnisation par le FIVA du préjudice économique du conjoint survivant à la demande préalable du versement de la pension de réversion.
Lorsque la victime directe décède, ses proches ont la faculté d’agir en justice à deux titres. Victimes par ricochet (Y. Lambert-Faivre, Le dommage par ricochet, Thèse Lyon 1959), ils peuvent, d’une part, demander réparation de leurs propres préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux. Leur qualité d’héritiers leur ouvre, d’autre part, une action successorale afin d’obtenir indemnisation des préjudices subis par la victime immédiate (Civ. 2e, 20 mars 2008, n° 07-15.807 : « Attendu que les ayants droit d’une victime décédée […] sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice qu’ils ont subis du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice subi par la victime résultant de sa maladie », D. 2008. 1059
; ibid. 2373, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis
). C’est ainsi à double titre que le conjoint survivant d’une victime de l’amiante agissait dans l’affaire soumise à la deuxième chambre civile le 9 mars 2023.
À la suite du décès de son époux d’un cancer broncho-pulmonaire – reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme présentant un caractère professionnel –, une veuve saisit le FIVA. Contestant l’offre proposée par ce dernier, elle saisit une cour d’appel à fins d’indemnisation, d’une part, du préjudice subi par le défunt au titre de l’assistance par tierce personne (ATP) et, d’autre part, de son propre préjudice économique.
Ces deux demandes sont rejetées. En premier lieu, la cour d’appel considère que les ayants droit « ne produisent aux débats aucun élément médical consacrant expressément la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue » (pt 6). Elle ajoute que « les documents médicaux produits, qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale, n’impliquent pas, de manière nécessaire, l’exigence d’une assistance par un tiers 24 heures sur 24 » (pt 7).
En second lieu, la cour d’appel, pour rejeter la demande relative à l’indemnisation du préjudice économique subi par la veuve, énonce qu’il appartient à celle-ci d’indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de la pension de réversion que l’organisme de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pourrait lui servir au titre des fonctions d’élu qu’avait exercées son époux et, le cas échéant, si elle perçoit une somme à ce titre (pt 14).
La décision est cassée par la deuxième chambre civile sur ces deux points. Tout d’abord, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont privé leur décision de base légale en refusant toute indemnisation au titre de l’ATP « par des motifs insuffisants à caractériser l’absence de besoin d’assistance par tierce personne » (pt 8). Ensuite, elle affirme que la cour d’appel a violé l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et le principe de réparation intégrale en déboutant la veuve de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice économique. Il résulte en effet de ce texte « que l’indemnisation par le FIVA ne présente pas de caractère subsidiaire » (pt 11), les juges du fond ne pouvant donc pas valablement subordonner la réparation du préjudice économique du conjoint survivant à la demande préalable du versement de la pension de réversion.
Nécessité pour les juges du fond de quantifier les besoins en ATP
Selon la nomenclature Dintilhac, « ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie » (J.-P. Dintilhac [dir.], Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juill. 2005, p. 34).
L’indemnisation a lieu en fonction des besoins et non des dépenses. Elle ne saurait être subordonnée à la présentation de factures (par ex., Civ. 2e, 24 nov. 2011, n° 10-25.133, Dalloz actualité, 14 déc. 2011, obs. G. Rabu ; D. 2011. 2932
; ibid. 2012. 644, chron. H. Adida-Canac, O.-L. Bouvier et L. Leroy-Gissinger
; ibid. 2699, obs. D. Noguéro et J.-M. Plazy
; AJ fam. 2012. 109, obs. T. Verheyde
; RDSS 2012. 187, obs. T. Tauran
; 4 oct. 2012, n° 11-24.789 ; 11 sept. 2014, n° 13-20.998 ; 15 janv. 2015, n° 13-27.761, Dalloz actualité, 28 janv. 2015, obs. N. Kilgus ; D. 2015. 661
, note M. Saulier
; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; RTD civ. 2015. 366, obs. J. Hauser
). Les besoins de la victime peuvent être prouvés par tout moyen. Il est, en outre, de jurisprudence constante qu’une difficulté d’évaluation ne saurait justifier un refus d’indemnisation (par ex., Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-20.547 pour des dépenses de santé futures ; Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 20-13.565 pour des pertes de gains professionnels). Dès lors, en l’espèce, les juges du fond ne pouvaient refuser toute indemnisation au titre de l’ATP en se retranchant derrière le fait qu’aucun élément médical ne consacrait expressément la nécessité d’une assistance par tierce personne et ne permettait d’en déterminer l’étendue. Les documents médicaux produits constataient en effet une incapacité fonctionnelle totale de la victime directe avant son décès, ce qui supposait que les juges du fond se prononcent sur le besoin en ATP. Si les documents fournis par les ayants-droit pouvaient, éventuellement, être considérés comme insuffisants pour établir un besoin d’assistance 24/24h, ils permettaient néanmoins de démontrer la nécessité d’une assistance, même de moindre ampleur, qu’il revenait à la cour d’appel d’apprécier.
Absence d’imputation d’une pension de réversion non sollicitée sur le préjudice économique du conjoint survivant
La nomenclature Dintilhac prévoit l’indemnisation, en cas de décès de la victime directe, des « pertes de revenus des proches ». Conformément à ses préconisations (op. cit., p. 43), la Cour de cassation affirme, de manière constante, « qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint » (Civ. 2e, 3 oct. 2013, n° 12-24.377 ; 24 oct. 2019, n° 18-14.211, Dalloz actualité, 27 nov. 2019, obs. S. Hortola). Autrement dit, il convient, d’abord, de calculer le revenu disponible avant décès. Pour ce faire, doivent être additionnés les revenus des deux conjoints avant le décès, auxquels il faut déduire la part d’autoconsommation du défunt. Ensuite, les revenus actuels du foyer (après le décès de la victime directe) doivent être soustraits du revenu disponible avant décès (précédemment calculé), afin de déterminer le préjudice économique des victimes indirectes. La question était, en l’espèce, de savoir si la pension de réversion doit être déduite pour calculer l’indemnisation due au conjoint survivant.
La jurisprudence précise que ne doivent pas être pris en compte les revenus actuels du foyer qui ne sont pas « la conséquence directe et nécessaire du décès » (Civ. 2e, 12 févr. 2009, n° 08-12.706, D. 2009. 562
). Peu importe, par exemple, que le conjoint survivant se soit remarié : les revenus de son nouveau conjoint n’ont pas à être compris dans les revenus actuels du foyer pour le calcul de son préjudice économique (Civ. 1re, 7 oct. 2020, n° 19-17.041 : « L’arrêt retient à bon droit que si, après le décès de sa première épouse, M. P. s’est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçue par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de C. P. », Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. A. Hacène-Kebir ; D. 2020. 2008
; ibid. 2021. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; RTD civ. 2021. 145, obs. P. Jourdain
). De même, le versement d’une pension de réversion au titre d’un premier mariage – qui avait été interrompu en raison du remariage jusqu’au décès du second époux –, n’est pas la conséquence directe et nécessaire de ce décès, mais de la rupture du premier lien conjugal, et n’a aucune incidence sur le préjudice économique du conjoint survivant (Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 20-14.383, Dalloz actualité, 4 oct. 2021, obs. A. Hacène-Kebir ; D. 2021. 1719
; ibid. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; AJ fam. 2021. 567, obs. J. Casey
; RTD civ. 2021. 894, obs. P. Jourdain
).
Au contraire, la pension de réversion octroyée en raison du décès de la victime directe doit être déduite afin d’éviter une double indemnisation du conjoint survivant, laquelle serait contraire au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime (Civ. 2e, 28 oct. 1954, JCP 1955. II. 8765, note Savatier). La Cour de cassation affirme ainsi que « la pension de réversion ne peut, sans qu’il en résulte un avantage indu pour les ayants droit de la victime, être écartée du calcul des revenus postérieurs au décès de celle-ci » (Crim. 16 juin 2009, n° 08-86.404). En pratique, il convient de distinguer selon que la pension peut donner lieu, ou pas, à un recours de l’organisme payeur. Lorsque tel est le cas sur le fondement du recours des tiers payeurs (Loi du 5 juill. 1985, art. 29), la pension n’est, en réalité, pas déduite lors du calcul du préjudice économique des proches. Elle est toutefois ensuite imputée sur ce préjudice au titre du recours des tiers payeurs. En l’absence de recours de l’organisme payeur, la déduction de la pension a lieu directement au stade du calcul du préjudice subi par les proches de la victime décédée. On peut pourtant considérer qu’une telle solution « contribue à contourner les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur le recours des tiers payeurs » (M. Le Roy, J.-D. Le Roy, F. Bibal et A. Guégan, L’évaluation du préjudice corporel, 22e éd., LexisNexis, 2022, n° 412, p. 516). Précisons, dans tous les cas, que la déduction ne doit bien entendu être réalisée qu’une seule fois (Civ. 2e, 3 mai 2018, n° 16-24.099, Dalloz actualité, 31 mai 2018, obs. J.-D. Pellier).
Les prestations visées à l’article 29 de la loi Badinter ne sont pas les seules prestations imputables lorsque le payeur est un fonds d’indemnisation. L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 prévoit ainsi que le FIVA « indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 […] et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ». La même règle est posée par d’autres textes spéciaux concernant le FGTI (C. pr. pén., art. 706-9 et C. assur., art. R. 422-8) et l’ONIAM (divers textes du code de la santé publique). Il suffit alors que la prestation concernée – par définition non listée par l’article 29 de la loi de 1985 – présente un caractère indemnitaire.
Toutefois, une condition préalable s’impose : encore faut-il que ladite prestation ait été effectivement perçue par la victime ou que sa perception future soit certaine. « Lorsque le versement d’une prestation n’est pas automatique, les fonds d’indemnisation ne peuvent imposer à la victime de la solliciter préalablement, en raison du caractère non subsidiaire de leur intervention » (M. Le Roy, J.-D. Le Roy, F. Bibal et A. Guégan, op. cit., n° 468, p. 575). Cette solution a, notamment, été maintes fois réaffirmée concernant la prestation de compensation du handicap (devant le FGTI, Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-12.040 ; 17 janv. 2019, n° 17-24.083, Dalloz actualité, 13 févr. 2019, obs. A. Hacène-Kebir ; D. 2019. 125
; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; RTD civ. 2019. 353, obs. P. Jourdain
; 13 déc. 2018, n° 17-28.019, RTD civ. 2019. 353, obs. P. Jourdain
; 24 mai 2018, n° 17-17.378, D. 2018. 2153, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; 4 févr. 2016, n° 14-29.255, Dalloz actualité, 22 févr. 2016, obs. N. Kilgus ; D. 2016. 375
; ibid. 2187, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; AJ pénal 2016. 399, obs. L. Grégoire
; RDSS 2016. 385, obs. T. Tauran
; RTD civ. 2016. 378, obs. P. Jourdain
). Elle est, en l’espèce, transposée à la pension de réversion. Comme le soulignait, à juste titre, le pourvoi, « les indemnités allouées par le FIVA ne sont pas subsidiaires à la pension de réversion à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu’ainsi, si elle n’a pas été sollicitée, cette pension ne saurait être prise en compte dans le calcul du revenu de référence indispensable à la détermination du préjudice économique de la victime » (pt 9).
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