Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage actor incumbit probatio au créancier
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.
L’espèce oppose, à l’occasion d’une instance en licitation-partage d’un immeuble indivis d’un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur et la banque sur la qualité de résidence principale. Le principe de la saisie collective des biens du débiteur renvoie au créancier personnel la charge de la preuve.
Insaisissabilité légale de la résidence principale
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur est protégée de plein droit. Selon l’article L. 526-1 du code de commerce : « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil [droit de gage des créanciers] les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Il sera précisé à titre liminaire que la dernière version du texte tient compte de l’immatriculation nouvellement requise au RNE (Ord. n° 2021-1189 du 15 sept. 2021, art. 11, Dalloz actualité, 23 sept. 2021, obs. X. Delpech) et que la loi ayant introduit le nouveau statut d’entrepreneur individuel (Loi n° 2022-172 du 14 févr. 2022, art. 1er) a reproduit la disposition à son égard (C. com., art. L. 526-22, al. 4).
La protection de la résidence principale n’est toutefois pas absolue : elle n’est opposable qu’aux créanciers dits « professionnels », par différenciation avec les créanciers personnels. Alors que les premiers ne peuvent saisir l’immeuble en cause, celui-ci constitue, au contraire, le droit de gage des seconds.
Le jeu de l’insaisissabilité trouve particulièrement à s’illustrer en cas d’ouverture d’une procédure collective du bénéficiaire débiteur.
Conséquence en cas de procédure collective
L’immeuble, résidence principale, est, par effet de la loi, hors procédure collective du débiteur. Il échappe à l’« effet réel » de la procédure ; il n’intègre pas le périmètre de la saisie des biens du débiteur.
En conséquence, le liquidateur n’a, sur cet immeuble, aucun droit. Plusieurs décisions jurisprudentielles, bien que relatives à la déclaration notariée d’insaisissabilité, mais dont l’effet est identique, peuvent être relevées en ce sens : notamment, la Cour de cassation juge que le liquidateur ne peut réaliser le bien concerné, même en présence de créanciers auxquels l’insaisissabilité est inopposable, à défaut d’agir dans l’intérêt de tous les créanciers (Com. 30 juin 2015, n° 14-14.757, D. 2015. 1486, obs. A. Lienhard
; JCP E 2015. 1608, note C. Lebel).
Dans une décision ultérieure, elle a en effet considéré que « l’immeuble ne dépendait pas de l’actif de la liquidation judiciaire » et que le juge-commissaire qui en avait autorisé la cession, « avait commis un excès de pouvoir » (Com. 25 oct. 2017, n° 16-16.574, RTD com. 2018. 196, obs. A. Martin-Serf
).
Il est à noter subsidiairement que l’avènement du statut de l’entrepreneur individuel, s’il renouvelle les solutions s’agissant de l’insaisissabilité légale et conventionnelle (v. C. com., art. L. 526-22), pourra toutefois donner lieu à une application différente à l’endroit du liquidateur aussi chargé de réaliser les biens du patrimoine personnel, dont la résidence principale (cas de la procédure collective unique, v. C. com., art. L. 681-2) ou encore, comme la loi le prévoit désormais de manière pragmatique, en cas de renonciation de la part du débiteur lui-même à cette protection légale (v. C. com., art. L. 642-22, II ; Loi n° 2022-172 du 14 févr. 2022, art. 5).
La règle de la protection de la résidence principale ainsi posée, elle ne devrait a priori pas donner lieu dans son application à une confrontation entre le liquidateur, représentant de l’intérêt collectif des créanciers de l’exploitation, et les créanciers domestiques, le droit de gage de chacun étant délimité à propos de ce bien immobilier particulier. Mais elle réapparaît par la question de la preuve.
Charge de la preuve de la qualité de résidence principale du débiteur défaillant
À propos de la résidence principale du débiteur, il s’imagine aisément que le contentieux naît principalement de l’appréciation d’une telle qualité de l’immeuble litigieux (par ex., en cas d’instance de divorce, Com. 18 mai 2022, n° 20-22.768 F-B, Dalloz actualité, 1er juin 2022, note B. Ferrari ; D. 2022. 990
; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 750, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 1282, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
; AJDI 2022. 770
, obs. F. Cohet
; AJ fam. 2022. 387, obs. J. Casey
; Rev. sociétés 2022. 516, obs. P. Roussel Galle
; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; RTD civ. 2022. 687, obs. I. Dauriac
; APC 2022. Alerte 172, note J. Leprovaux).
Mais ce n’est pourtant pas la difficulté qui se pose ici. Elle intervient bien en amont de cette problématique : il s’agit d’abord de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve du caractère de résidence principale avant même de discuter de son objet. Et c’est à cette occasion que le duel créancier professionnel versus créancier personnel du débiteur resurgit alors que l’introduction d’une insaisissabilité de plein droit est censée tuer dans l’œuf un tel débat.
La jurisprudence a fourni à ce sujet un élément de réponse tout récemment, dans le cadre du nouveau statut d’entrepreneur individuel. Son cas particulier ne prête pourtant pas de doute dès lors que le texte tiré de la réforme (Loi n° 2022-172, préc. ; C. com., art. L. 526-22, al. 7) énonce explicitement que : « la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée (…) qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier ». La Cour de cassation, dans un arrêt précédemment commenté dans ces colonnes (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.207 F-B, Dalloz actualité, 27 juin 2023, obs. B. Ghandour ; D. 2023. 1174
; AJ fam. 2023. 424, obs. F. Eudier
; Rev. sociétés 2023. 550, obs. P. Roussel Galle
; APC 2023. Alerte 172, obs. F. Petit), en tire la conséquence et refuse de faire peser sur le liquidateur la preuve que le bien immobilier dont il poursuivait la réalisation ne constituait pas la résidence principale du débiteur. Point de présomption d’insaisissabilité, il appartient donc à l’entrepreneur qui invoque le bénéfice de la protection légale d’apporter la preuve de sa résidence principale.
Le présent arrêt (Com. 22 nov. 2023, n° 22-18.795 F-B, D. 2023. 2133
) est un prolongement de cette jurisprudence en ce qu’il complète le panorama des réponses relatives à la charge de la preuve, mais en diffère par la spécificité des faits de l’espèce.
Instance en licitation-partage d’un immeuble détenu en indivision par le débiteur placé en liquidation judiciaire : l’occasion d’un duel banque versus liquidateur
Dans les faits, une banque, forte de la condamnation d’un débiteur à lui payer deux prêts immobiliers consentis en 2010, obtient d’un tribunal le 3 février 2016 que soit ordonnée la licitation-partage d’un immeuble dont le débiteur détenait 99 % de l’indivision sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, ainsi qu’une mesure d’expertise pour fixer la valeur de l’immeuble.
En effet, pour mémoire, le créancier poursuivant peut, à défaut du droit de saisir le bien en indivision avant partage, agir en licitation-partage (C. civ., art. 815-17, al. 3), ce qui lui permettra d’appréhender la quote-part de l’indivisaire dans le bien indivis. La banque, faute d’être créancière « de l’indivision » – soit de tous les indivisaires –, use donc en l’espèce de cette voie oblique pour obtenir satisfaction.
Le 2 mai, puis le 25 juillet 2016, le débiteur, exploitant d’un fonds de commerce, est placé en redressement puis en liquidation judiciaires.
Suite au rapport d’expertise, le liquidateur désigné s’est associé à la demande de reprise d’instance en licitation-partage pour obtenir l’attribution du prix d’adjudication à concurrence de 99 %.
Il faut souligner qu’à défaut de règles spéciales relatives à l’indivision en liquidation judiciaire, c’est le droit commun qui s’applique. Partant, si le liquidateur ne peut appréhender le bien indivis (et le juge-commissaire qui autorise la vente du bien indivis excède ses pouvoirs, Com. 22 janv. 2013, n° 11-24.733), l’action en licitation-partage lui est ouverte (C. civ., art. 815-17) ou, comme en l’espèce, l’opportunité de se joindre à l’instance déjà initiée ayant autorisé de liciter l’immeuble en indivision.
Ici, la banque s’est opposée à la demande, soutenant que l’immeuble constituait la résidence principale du débiteur et était de plein droit insaisissable par application de l’article L. 526-1 du code de commerce.
C’est ainsi que le liquidateur, représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est mis en concurrence avec le banquier, créancier personnel du débiteur défaillant, sur l’immeuble indivis supposé résidence principale.
Le liquidateur fait grief à l’arrêt d’appel (Grenoble, 12 avr. 2022, n° 20/04049) de l’avoir débouté, alors que la banque n’avait pas rapporté la preuve que l’immeuble litigieux constituait bien la résidence principale du débiteur. En effet, selon le moyen, les juges du fond ont retenu que l’adresse de l’immeuble constituait la résidence principale du débiteur faute pour le liquidateur de démontrer qu’une autre adresse constituait son domicile. C’est ainsi faire peser la charge de la preuve, permettant de déterminer la résidence principale du débiteur, sur le liquidateur et non sur la banque, créancière à titre personnel de l’emprunteur. Or, comme le soulève le pourvoi, le premier se prévaut du principe de l’unité du patrimoine du débiteur et du droit de gage général des créanciers, tandis que la banque fait valoir l’exception aux principes susmentionnés, tenant à l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur. Il y aurait inversion de la charge de la preuve, justifiant le recours en cassation.
Confirmation des principes par la Cour de cassation et conséquences sur la répartition de la charge de la preuve relative au caractère de résidence principale : la discipline collective comme tête de pont
Il revient à la Haute juridiction de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve du caractère de résidence principale de l’immeuble du débiteur dans l’hypothèse où le liquidateur se joint à l’instance de licitation-partage de l’immeuble indivis initiée par la banque créancière personnelle du débiteur en liquidation judiciaire.
Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation va casser et annuler l’arrêt d’appel pour violation de la loi au double visa de l’article L. 526-1 du code de commerce protégeant la résidence principale du débiteur et de l’article 1353 du code civil (anc. art. 1315) relatif à la charge de la preuve. Elle énonce le principe que : « celui qui se prévaut [de la protection de la résidence principale du débiteur] pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers ».
Les juges du fond ont ainsi en l’espèce inversé le poids de la preuve de la qualité de résidence principale de l’immeuble en retenant que c’est le liquidateur qui avait intérêt à démontrer que le bien immobilier dont le débiteur était propriétaire était saisissable pour l’appréhender au profit de la communauté des créanciers qu’il représentait dans le cadre de la liquidation judiciaire et non de la seule banque.
Il faut par ailleurs souligner que, contrairement au précédent arrêt rendu sur la charge de la preuve (Com. 14 juin 2023, préc.), la présente décision prend le soin de viser non seulement le texte commercial portant insaisissabilité légale (C. com., art. L. 526-1) que le texte civil relatif aux règles en matière probatoire (C. civ., art. 1353), ce qui permet de lever les doutes quant au fondement juridique de la solution (v. B. Ghandour, Dalloz actualité, 27 juin 2023, préc.). Partant, y compris en matière de résidence principale, il est possible de retenir que c’est à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Portée théorique et pratique d’une solution tirée du droit commun de la preuve
Cette solution est favorable au droit des entreprises en difficulté puisqu’elle indique bien que c’est à celui qui entend échapper à l’effet réel de la procédure collective qu’incombe la preuve de la qualité de résidence principale de l’immeuble litigieux. Par cet arrêt, la Cour de cassation ne fait pas que rappeler les principes légaux, elle les hiérarchise. Ainsi, la saisie collective des biens du débiteur en procédure collective n’a pas dit son dernier mot quelle que soit la protection offerte par la loi à certains d’entre eux.
Néanmoins, la victoire du liquidateur n’assure pas son gain : il faut rappeler que la licitation de l’immeuble indivis n’est pas une opération de réalisation des actifs, mais de liquidation et de partage dont le sort dépendra encore des coïndivisaires (Com. 20 sept. 2017, n° 16-14.295 FS-P, Dalloz actualité, 5 oct. 2017, obs. D. Louis ; D. 2017. 1831
; RTD civ. 2017. 898, obs. W. Dross
; APC 2017. Comm. 281, note J. Leprovaux ; RPC 2018. Comm. 74, note F. Reille). Ainsi, quand bien même le liquidateur en l’espèce peut se joindre à l’instance en licitation-partage sans avoir à prouver que l’immeuble indivis n’est pas la résidence principale du débiteur, l’action ne lui permet pour autant d’appréhender que la quote-part de l’indivisaire – certes généreuse ici, soit 99 % du prix – en liquidation judiciaire (Com. 3 déc. 2003, n° 01-01.390 F-P, D. 2004. 141
; AJ fam. 2004. 67, obs. S. D.-B.
; APC 2004. Comm. 24).
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