Instruction en famille et défaut d’inscription scolaire : les contours de l’incrimination de l’article 227-17-1 du code pénal
Des parents ne peuvent se prévaloir, au titre de l’excuse valable prévue à l’article 227-17-1 du code pénal, de leur pratique antérieure de l’instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants pour justifier le défaut d’inscription de ceux-ci dans un établissement scolaire, dès lors qu’ils n’ont pas sollicité l’autorisation administrative requise. Cette incrimination, bien que constitutive d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, poursuit un but légitime et demeure nécessaire et proportionnée au regard du droit de l’enfant à l’éducation.
Le droit de l’enfant à l’éducation occupe une place centrale dans notre ordre juridique, consacré tant par les instruments internationaux et européens que par le droit français. À l’échelle internationale, ce droit est reconnu par l’article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que par l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il bénéficie également d’une protection au niveau européen à travers l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En droit français, ce principe trouve son fondement dans le Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Dans le même esprit, le législateur érige l’éducation au rang de « priorité nationale » (C. éduc., art. L. 111-1). L’effectivité de ce droit repose toutefois en grande partie sur l’investissement des parents, lesquels sont tenus d’assurer l’éducation de leur enfant et de permettre son développement, en application de l’article 371-1 du code civil (v. à ce sujet, F. Watier, Droit de l’enfant à l’instruction : prérogatives parentales et limites, Dr. fam. 2025. Étude 23). À cet égard, le législateur a consacré une obligation d’instruction pour chaque enfant âgé de trois à seize ans (C. éduc., art. L. 131-1), que les parents peuvent satisfaire en scolarisant leur enfant soit dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit en dispensant eux-mêmes l’instruction au sein de la famille (C. éduc., art. L. 131-2). Cela étant, le régime de l’instruction en famille a été profondément modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, laquelle a substitué à une simple déclaration parentale un régime d’autorisation administrative préalable. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rapporté, qui offre l’opportunité de revenir sur l’articulation entre ce nouveau régime d’autorisation et le délit de défaut d’inscription scolaire prévu à l’article 227-17-1 du code pénal. Afin de saisir pleinement les enjeux soulevés par cet arrêt, il convient au préalable de revenir sur les faits de l’espèce.
Les prévenus ont deux enfants nés en octobre 2014 et novembre 2019. Ils ont reçu, le 10 mars 2023, une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire. Poursuivis du chef de défaut d’inscription scolaire malgré la mise en demeure, ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel par un jugement du 25 mars 2025. Le ministère public a relevé appel de cette décision. La Cour d’appel de Rennes, le 21 octobre 2025, a infirmé le jugement de relaxe et déclaré les prévenus coupables, les condamnant respectivement à 150 € d’amende avec sursis.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par les prévenus, qui soulevaient un moyen unique en trois branches. Ils reprochaient, en premier lieu, à la cour d’appel d’avoir déduit l’absence de toute excuse valable du seul défaut d’une demande préalable d’autorisation auprès de l’administration. Ils lui reprochaient, en second lieu, d’avoir elle-même constaté la réalité d’une excuse valable, caractérisée par la pratique constante d’une instruction en famille ayant donné lieu à des contrôles positifs de l’administration, dont il résultait que ce choix éducatif était conforme à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Ils soutenaient, à titre subsidiaire, que l’incrimination de leur comportement prévue à l’article 227-17-1 du code pénal portait une atteinte disproportionnée à leur droit de choisir le mode d’éducation de leurs enfants, à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs enfants, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme ainsi la condamnation des prévenus. Les juges du quai de l’Horloge considèrent, d’une part, que la pratique antérieure de l’instruction en famille et le niveau scolaire des enfants ne sauraient constituer une excuse valable au sens de l’article 227-17-1 précité dès lors que les parents n’ont pas obtenu l’autorisation administrative requise par l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Ils estiment, d’autre part, que cette incrimination, bien que constitutive d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, demeure nécessaire et proportionnée au but légitime de protection du droit de l’enfant à l’éducation.
Les exigences attachées au régime d’autorisation préalable de l’instruction en famille
Un régime d’autorisation préalable fondé sur la justification d’un projet éducatif
L’instauration d’un régime d’autorisation administrative préalable par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que l’instruction en famille n’est pas une composante de la liberté d’enseignement, mais constitue une simple modalité de mise en œuvre de l’obligation d’instruction (Cons. const. 13 août 2021, n° 2021-823 DC, Dalloz actualité, 7 sept. 2021, obs. P. Januel ; AJDA 2021. 1656
; D. 2021. 1543, obs. C. const.
; ibid. 2022. 1228, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; JA 2021, n° 644, p. 3, édito. B. Clavagnier
; ibid., n° 644, p. 33, étude X. Delpech
; AJ fam. 2021. 451, obs. F. Capelier
; Légipresse 2021. 393 et les obs.
). Ce nouveau cadre marque un renversement de perspective, en ce sens que le principe est désormais celui de la scolarisation de l’enfant au sein d’un établissement public ou privé, tandis que l’instruction en famille devient une exception strictement encadrée (v. not., P. Delvolvé, Instruction en famille – Liberté d’enseignement et liberté parentale, RFDA 2023. 309
). Cette évolution du cadre légal a entraîné de fait une diminution significative du recours à l’instruction en famille, comme le montre le rapport de la Cour des comptes publié en 2025 (C. comptes, L’instruction en famille, obs. définitives S2025-0795, avr. 2025, p. 22 s.).
L’article L. 131-5 du code de l’éducation énumère limitativement quatre motifs permettant à une famille de solliciter une telle autorisation : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique d’une activité sportive ou artistique intensive, l’itinérance de la famille ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, et enfin l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif. C’est cette dernière hypothèse qui retenait l’attention dans l’arrêt commenté. Le législateur exige en effet des parents qu’ils présentent à l’autorité administrative compétente un véritable projet éducatif, dûment justifié et accompagné des pièces nécessaires, permettant aux agents d’apprécier si l’instruction en famille est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur ce dernier point, notons par ailleurs que la Défenseure des droits s’inquiétait des difficultés rencontrées par des familles dans le traitement des demandes d’autorisation d’instruction en famille (Défenseur des droits, Rapp. d’activité 2024, mars 2025). Il était notamment fait état de disparités dans les pratiques des académies s’agissant de l’examen des demandes, certaines exigeant qu’il soit justifié de l’impossibilité pour l’enfant de se rendre à l’école. Or, comme l’a rappelé C. Hédon, seule la conformité à l’intérêt de l’enfant, appréciée au cas par cas, doit guider l’appréciation des demandes déposées par les familles, conformément à l’article L. 131-5. Une telle exigence a d’ailleurs été posée par les juridictions administratives. Le Conseil d’État a en effet pris soin de préciser que l’autorité administrative doit rechercher, au regard de la situation propre de l’enfant, quels seraient les avantages et les inconvénients d’une instruction dispensée en établissement scolaire ou au sein de la famille, pour retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt (CE 13 déc. 2022, nos 466623, 467550 et 462274, Lebon
; AJDA 2022. 2442
; ibid. 2023. 678, note A. Legrand
; AJ fam. 2023. 10, obs. V. Avena-Robardet
).
En l’espèce, les prévenus se prévalaient de leur pratique antérieure de l’instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants pour justifier leur refus de scolarisation, tout en ayant délibérément choisi de ne pas déposer de demande d’autorisation, au nom d’un principe de désobéissance civile. La Cour de cassation rejette cette argumentation en relevant que ces éléments n’avaient jamais été soumis à l’administration, laquelle n’avait ainsi pu se prononcer sur un éventuel projet éducatif. Or, c’est précisément la finalité du régime d’autorisation préalable que de permettre à l’autorité compétente d’apprécier, au cas par cas, la conformité du projet éducatif à l’intérêt de l’enfant, ce qui suppose nécessairement que les parents en sollicitent l’examen.
L’articulation entre l’excuse valable et l’obtention de l’autorisation administrative
L’article 227-17-1 du code pénal, issu de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998, sanctionne le fait, pour les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable et malgré une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente. La question posée à la chambre criminelle était de savoir si la pratique antérieure de l’instruction en famille et le niveau scolaire prétendument satisfaisant des enfants pouvaient constituer une telle excuse, de nature à exonérer les parents de leur obligation d’inscription et, partant, à échapper à leur responsabilité pénale.
La Cour de cassation répond par la négative, en opérant une distinction qu’il convient de souligner. Si les circonstances invoquées peuvent effectivement être avancées par les parents pour solliciter une autorisation d’instruction en famille, conformément à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, elles ne sauraient pour autant les dispenser de leur obligation d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire lorsqu’aucune autorisation n’a été accordée dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte (en particulier, le recours administratif préalable obligatoire visé par l’art. D. 131-11-10 dudit code). Elles ne sauraient davantage constituer une excuse valable à cette abstention au sens de l’article 227-17-1 du code pénal.
La solution retenue opère un rapprochement éclairant entre les notions d’excuse valable et d’autorisation administrative préalable, sans pour autant les confondre. Elle révèle que l’excuse valable ne saurait être appréciée indépendamment du cadre légal dans lequel s’inscrit désormais l’instruction en famille. Dès lors que le législateur a subordonné cette modalité d’instruction à une autorisation préalable, c’est dans ce seul cadre que peut être légalement reconnu l’intérêt de l’enfant à bénéficier d’un tel enseignement. La chambre criminelle refuse ainsi de permettre aux parents de se prévaloir, pour échapper à leur responsabilité pénale, d’une situation qu’ils ont eux-mêmes créée en se soustrayant volontairement à la procédure administrative. En l’espèce, les prévenus revendiquaient un « principe de désobéissance civile » (§ 10) pour justifier leur refus de solliciter l’autorisation requise. Or, admettre que la qualité de l’instruction dispensée ou les résultats scolaires des enfants puissent, à eux seuls, constituer une excuse valable reviendrait à priver d’effectivité le régime d’autorisation instauré par le législateur.
L’appréciation des conditions permettant de recourir à l’instruction en famille relève en premier lieu de l’administration, seule compétente pour examiner le projet éducatif présenté par les responsables de l’enfant. Le juge pénal ne saurait, sous couvert de caractériser une excuse valable, se substituer à cette autorité en validant a posteriori une situation que celle-ci n’a jamais été mise en mesure d’apprécier. Une solution inverse aurait permis aux parents de s’affranchir de cette formalité tout en invoquant ensuite, devant le juge répressif, la réussite scolaire de leurs enfants ou leur pratique antérieure de l’instruction en famille afin d’échapper à toute sanction. Au-delà de son apparente sévérité, la décision contribue ainsi à préserver la cohérence de l’articulation entre contrôle administratif préalable et répression pénale de son contournement.
Une incrimination proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale
Une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime
La Haute juridiction reconnaît, en premier lieu, que si l’incrimination du défaut d’inscription scolaire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des prévenus, celle-ci est prévue par la loi à l’article 277-17-1 du code pénal et poursuit un but légitime, à savoir la protection du droit d’accès des enfants à l’éducation. Ces deux premières conditions s’inscrivent dans le triptyque classiquement retenu pour apprécier la proportionnalité d’une atteinte portée à un droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme : la base légale, le but légitime et la nécessité de la mesure dans une société démocratique. Cette incrimination apparaît de nature à garantir l’effectivité du droit à l’instruction, enjeu qui n’est nullement anodin dès lors que des milliers d’enfants demeurent aujourd’hui non scolarisés ou insuffisamment instruits en France (CNCDH, Avis sur l’accès à une scolarisation effective pour tous les enfants, 17 oct. 2024).
Une ingérence proportionnée et nécessaire à la protection du droit à l’éducation de l’enfant
La Cour de cassation relève, en second lieu, que les prévenus avaient délibérément et sciemment violé leur obligation de scolarisation, en se prévalant ouvertement d’un principe de désobéissance civile, et que le niveau scolaire de l’un de leurs enfants n’était d’ailleurs pas conforme aux attentes. Cette double circonstance contribue à démontrer que l’ingérence dénoncée par les prévenus demeurait nécessaire en l’espèce, le choix éducatif opéré ne pouvant être présumé conforme à l’intérêt de l’enfant en l’absence de tout contrôle administratif. L’article L. 131-5 du code de l’éducation vise à assurer aux enfants un droit à l’éducation, obligation qui, comme l’a très justement rappelé la cour d’appel, « pèse sur l’État afin de lutter contre les carences éducatives et les dérives qui ont pu être observées » (§ 15).
La Haute juridiction souligne enfin que les juges du fond avaient néanmoins pris en considération l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation des prévenus, ce qui les a conduits à prononcer des peines d’amende particulièrement modérées de 150 € avec sursis. Cette sanction apparaît d’autant plus modérée que l’article 227-17-1 du code pénal prévoit une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. En individualisant ainsi la peine au regard des conditions concrètes de prise en charge des enfants par leurs parents, y compris sur le plan médical, les juges ont veillé à ce que l’application de l’incrimination demeure proportionnée et n’entraîne pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, une répression excessive.
En définitive, cette solution, pleinement cohérente avec la jurisprudence européenne relative aux ingérences dans le droit au respect de la vie privée et familiale, rappelle utilement que la liberté éducative des parents, aussi légitime soit-elle, ne saurait s’exercer en dehors du cadre légal destiné à garantir l’effectivité du droit de l’enfant à l’instruction.
par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille
Crim. 10 juin 2026, F-B, n° 25-87.438
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