Interdiction de manifester : rigueur du dispositif et limites de la peine complémentaire

Cet arrêt rappelle l’exigence de formaliser une déclaration de culpabilité pour chacun des chefs de prévention retenus et, sur le fond, précise que l’état des textes impose de fixer le périmètre temporel et géographique de la peine complémentaire d’interdiction de manifester, dont la sanction encourue en cas de violation ne peut être fixée à l’avance.

Les deux demandeurs au pourvoi avaient, à la suite de leur participation à une manifestation, été poursuivis pour plusieurs chefs d’infraction distincts. Le premier était notamment poursuivi des chefs de violences aggravées, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le second des chefs de rébellion et de violences aggravées.

La Cour d’appel de Grenoble a, par un arrêt du 14 mai 2024, prononcé une relaxe partielle portant sur une autre qualification (participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradation) et condamné le premier des deux prévenus aux peines suivantes : un an d’emprisonnement avec sursis, un an d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, trois ans d’interdiction de participer à une manifestation et une confiscation ainsi que, spécifiquement pour le délit de refus de se soumettre au prélèvement destiné à alimenter le FNAEG, à la peine de 500 € d’amende. Le second a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction de participer à une manifestation (outre d’autres peines complémentaires).

Pour chacun d’eux, la peine complémentaire d’interdiction de participer à une manifestation pendant trois ans (soit la durée maximale) a été assortie d’une peine fixée à l’avance en cas de violation (deux mois d’emprisonnement), susceptible d’être mise à exécution par le juge de l’application des peines.

Arguments en présence

Le premier demandeur au pourvoi faisait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la peine de 500 € d’amende délictuelle en cumul avec les autres peines prononcées, alors qu’il n’avait pas été déclaré coupable du délit de refus de se soumettre au prélèvement destiné à alimenter le FNAEG dans le dispositif de l’arrêt, mais uniquement du délit distinct de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.

Sans poser de véritable question de droit nouvelle, le pourvoi invitait la chambre criminelle à prononcer une cassation disciplinaire pour violation de l’article 593 du code de procédure pénale, siège de l’obligation de motivation des décisions.

La cassation est prononcée, au visa de ce texte ainsi qu’à celui de l’article 464 du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelant que « la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu’en répression d’une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ». En effet, la cour d’appel avait, dans le dispositif de son arrêt, déclaré le prévenu coupable du délit de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, mais non du délit de refus de se soumettre au prélèvement destiné à alimenter le FNAEG, lequel implique seul un cumul de peines.

Les critiques étaient ensuite portées sur la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. Les deux demandeurs au pourvoi avançaient d’abord une violation des articles 131-32-1 du code pénal, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la cour d’appel n’avait pas circonscrit géographiquement le périmètre de l’interdiction de manifester. Ils faisaient également grief à l’arrêt d’avoir violé les articles 131-32-1 et 131-11 du code pénal, en ce que la peine susceptible d’être mise à exécution en cas de violation de l’interdiction de manifester ne peut être prononcée que lorsque cette interdiction est retenue à titre de peine principale, et non à titre de peine complémentaire.

La chambre criminelle était donc invitée à préciser, d’une part, si la peine d’interdiction de manifester doit être circonscrite quant à son périmètre géographique et, d’autre part, si la juridiction peut prononcer la peine susceptible d’être mise à exécution lorsque l’interdiction de manifester est prononcée à titre de peine complémentaire.

Elle répond par la positive à la première question, rappelant que l’interdiction de manifester sur la voie publique s’applique, conformément à la lettre du texte, « dans les lieux déterminés par la juridiction ». Elle répond en revanche par la négative à la seconde question, au visa des articles 131-11 et 131-32-1 du code pénal : la peine encourue en cas de violation de l’interdiction de participer à une manifestation ne peut être prononcée que si elle procède d’une peine principale, non d’une peine complémentaire. La cassation est par conséquent prononcée de ce deuxième – et double – chef de violation de la loi.

Cet arrêt illustre ainsi la complexité contemporaine de l’articulation entre les textes de répression quant au cumul des peines et quant à l’articulation entre peines principales et complémentaires, étant précisé que les secondes peuvent devenir les premières…

Précisions sur le dispositif : pas de peine sans culpabilité

Si le droit de ne pas s’auto-incriminer est une composante du droit au procès équitable (v. Crim. 22 nov. 2023 n° 23-80.575, sur les conséquences d’un défaut de notification du droit de se taire par les enquêteurs, Dalloz actualité, 15 déc. 2023, obs. H. Diaz ; D. 2023. 2087 ; AJ pénal 2024. 46, obs. F. Engel ), le mis en cause n’en est pas moins comptable d’agissements tendant à faire obstacle à la poursuite des investigations. Ainsi, le comportement consistant, dans le cadre d’une enquête, à refuser de se soumettre aux mesures de relevés est susceptible de tomber sous le coup de plusieurs qualifications distinctes, soumises à des régimes différents : il peut s’agir du refus de se soumettre aux vérifications concernant la consommation d’alcool ou de stupéfiants (C. route, art. L. 235-3 et L. 234-8) ou du refus de se soumettre aux opérations de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies destinées à alimenter les fichiers de police, autrement dit relevés signalétiques (C. pr. pén., art. 55-1). Ces infractions ne donnent pas lieu à un cumul de peines. Enfin, le refus peut porter sur les opérations de prélèvement biologique (C. pr. pén., art. 706-56, II), concernant uniquement les infractions donnant lieu à inscription au FNAEG. Le troisième alinéa du II de l’article 706-56 prévoit le cumul de la peine fixée pour cette infraction de refus avec la peine prononcée pour le délit principal, sans possibilité de confusion.

La cassation intervient ici pour un motif purement disciplinaire, sans qu’il soit reproché aux juges du fond d’avoir violé les règles concernant le cumul des peines : est relevée, d’une part, l’insuffisance de motivation quant au délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique et, d’autre part, l’absence de déclaration de culpabilité formalisée dans le dispositif de l’arrêt. En effet, l’article 464 du code de procédure pénale invite les juridictions correctionnelles, dans le dispositif de leurs jugements, à formaliser une déclaration de culpabilité pour chacun des chefs de poursuite, distincte des dispositions portant sur la peine prononcée (sur la construction des jugements, lire l’indémodable P. Mimin, Le style des jugements, Litec, 1978). Au-delà de cet enseignement sur la forme des décisions pénales, l’arrêt du 10 juin 2026 apporte des précisions sur le fond, en ce qui concerne l’articulation des peines.

Vigilance sur l’articulation entre peine principale et peine complémentaire

Le droit des peines est marqué par une complexité croissante : les peines alternatives à l’emprisonnement peuvent devenir des peines complémentaires (C. pén., art. 131-6, dernier al.), tandis que certaines peines complémentaires peuvent devenir des peines principales (C. pén., art. 131-11, al. 1er). Coexistent ainsi des peines complémentaires initialement conçues comme des peines alternatives et des peines principales conçues comme des peines complémentaires… La variété des textes et des peines prévues témoigne de la succession – et de la relative fréquence – des réformes intervenues en la matière. Il était ici question de la peine complémentaire d’interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique, prévue par l’article 131-32-1 du code pénal, issu de la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations (dite « loi anti-casseurs »).

Le premier enseignement tiré de l’arrêt porte sur le périmètre de l’interdiction : celui-ci doit faire l’objet de précisions par la juridiction qui la prononce, dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait, dans une décision du 4 avril 2019, à propos de l’interdiction de manifester prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire (C. pr. pén., art. 138, 7°), exigé « en particulier », au titre de la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression collective des idées, que le juge « détermine les lieux concernés par une telle interdiction » (Cons. const. 4 avr. 2019, n° 2019-780 DC, Dalloz actualité, 15 avr. 2019, obs. C. Fonteix ; AJDA 2019. 782 ; D. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme va dans la même direction, ayant relevé qu’une interdiction administrative de manifester, dont la proportionnalité était contestée, avait été « précisément bornée dans l’espace et dans le temps » (CEDH 24 oct. 2024, n° 56270/21, Eckert c/ France, § 70, D. 2025. 236 , note A. Dejean de la Bâtie ; JA 2026, n° 732, p. 30, étude X. Delpech ). Ainsi, la juridiction correctionnelle devra, dans sa motivation, réaliser un contrôle de proportionnalité classique, in concreto, de l’interdiction de manifester, dont elle tirera les conséquences dans son dispositif en en déterminant explicitement le périmètre et la durée. Une interdiction portant sur l’ensemble du territoire national pourra être prononcée à condition, sur le fond, d’être suffisamment motivée et, sur la forme, d’être formalisée dans le dispositif (facilitant ainsi l’inscription au fichier des personnes recherchées).

Le deuxième enseignement, plus technique, tient à la possibilité de fixer, ab initio, la peine que le juge de l’application des peines pourra mettre à exécution en cas de violation de la peine d’interdiction de manifester. Celle-ci peut être prononcée à titre complémentaire (C. pén., art. 131-10) ou à titre principal (C. pén., art. 131-11, al. 1er). La juridiction peut « alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale » (C. pén., art. 131-11, al. 2 – nous soulignons). Sans quoi, la violation de la peine d’interdiction de manifester tombe sous le coup de l’article 434-38-1 du code pénal (lequel ne distingue pas suivant qu’elle avait été prononcée à titre principal ou complémentaire). Il est tentant, en pratique, de faire usage de cette faculté de fixation ab initio de la peine encourue : outre sa portée dissuasive pour le condamné, elle facilite la répression de la violation de la peine, qui relève alors du juge de l’application des peines. La difficulté tient à la rédaction de l’article 131-11 du code pénal, qui réserve la faculté de fixer la peine encourue au cas où la peine complémentaire est prononcée à titre principal…

La solution est différente pour la peine de stage, cumulable avec l’emprisonnement (C. pén., art. 131-5-1, al. 1er) et pour les dix-sept peines alternatives à l’emprisonnement de l’article 131-6 (dont 7 peuvent être prononcées à titre complémentaire). L’emprisonnement ou l’amende encourus en cas de violation peuvent alors être fixés à l’avance (C. pén., art. 131-9, al. 2), y compris en cas de violation d’une peine complémentaire… Ce que la combinaison des articles 131-11 et 131-32-1 du code pénal, au contraire, ne permet pas s’agissant de la peine complémentaire d’interdiction de manifester.

Il en résulte une différence de régimes entre les peines alternatives devenant complémentaires et les « véritables » peines complémentaires de l’article 131-10. Celle-ci est à interroger, d’autant que le législateur incite les juridictions à fixer les sanctions encourues en cas d’inexécution de certaines peines : depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, cette fixation est obligatoire lorsqu’un travail d’intérêt général est prononcé. La lecture des débats parlementaires (v. en particulier, Ass. nat., compte-rendu intégral de la 2e séance du 26 nov. 2003 et Sénat, rapport de F. Zocchetto, déposé le 14 janv. 2004, chap. IV) n’apporte pas d’éclairage quant à l’intention du législateur d’exclure la fixation de la peine encourue en cas de violation d’une peine complémentaire de l’article 131-10.

La solution retenue par la Cour de cassation, découlant des termes retenus par le législateur dans la rédaction des textes visés, met ainsi au jour une difficulté pratique. L’exercice des voies de recours permettra à la cour d’appel de renvoi, dans l’espèce concernée, de la rectifier. Quid au stade de l’exécution de la peine : convient-il de saisir le juge de l’application des peines, en considérant que l’illégalité est couverte par l’autorité de chose jugée (Crim. 8 nov. 2023, n° 23-81.039 P, Dalloz actualité, 20 nov. 2023, obs. M. Dominati ; AJ pénal 2024. 51 et les obs. ), ou d’engager une nouvelle procédure pour le délit de violation de l’interdiction de manifester ? Par où on constate que les enjeux liés à l’exécution de la peine doivent être mesurés dès le jour de son prononcé…

 

par Clément Jouen, Magistrat du ministère public, Chargé d’enseignement à l’Université Panthéon-Assas

Crim. 10 juin 2026, F-B, n° 25-80.467

Source

© Lefebvre Dalloz