Intérêt à agir de l’enfant majeur contre un parent en matière d’obligation d’entretien

La première chambre civile affirme la possibilité pour l’enfant devenu majeur d’agir directement contre l’un de ses parents afin d’obtenir une contribution à son entretien et à son éducation, même lorsque celui-ci est déjà redevable d’une pension alimentaire envers l’autre parent non appelé en la cause.

« Qui fait l’enfant doit le nourrir », habituellement convoqué pour fonder l’obligation d’aliment entre un parent et son enfant, le célèbre adage de Loysel masque la dualité des obligations alimentaires entre parents en ligne directe. En effet, à l’obligation pour tout parent de nourrir, entretenir et élever son enfant des articles 203 et 371-2 du code civil s’ajoute l’obligation alimentaire réciproque des articles 205 et 207 du même code. Cette distinction entre une obligation parentale d’entretien et d’éducation d’un côté, et une obligation alimentaire de droit commun de l’autre, fait régulièrement le bonheur des étudiants qui doivent résoudre des cas pratiques dont les énoncés, volontairement malicieux, sont conçus pour entretenir la confusion.

L’objectif poursuivi est alors de leur apprendre à bien distinguer ces obligations voisines tant au regard de leur place dans le code, qu’en raison de leur fonction et de leur temporalité – en particulier lorsque l’enfant accède à la majorité.

L’enjeu est important car, malgré leur apparente similarité, ces obligations répondent à des logiques et à des régimes distincts. En pratique, la bonne détermination de leurs domaines respectifs est donc cruciale lorsqu’il s’agit, par exemple, de fixer concrètement l’étendue de l’obligation en cause, les besoins qu’elle couvre – et donc son montant et sa forme – ou encore les personnes chargées de l’exécuter et celles en mesure d’en réclamer l’exécution. Le contentieux en la matière ne manque pas et il révèle parfois certains écueils qui empêchent de les différencier nettement. L’arrêt en date du 4 mars 2026 illustre ce risque de confusion avec, à la clef, la détermination de l’intérêt à agir de l’enfant majeur contre le parent débiteur de l’obligation.

Au cas d’espèce, à la suite de leur divorce, une pension alimentaire de 150 € par mois avec indexation avait été mise à la charge du père et versée à la mère pour l’entretien de leur fille mineure. Devenue majeure, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir de son père le versement direct d’une contribution dont elle sollicitait la réévaluation à hauteur de 500 €.

Par une décision du 11 juillet 2023, la Cour d’appel de Metz déclare sa demande irrecevable. Au terme d’une motivation sinueuse, les juges messins retiennent, d’une part, que l’intéressée, demeurant principalement à la charge de sa mère, cette dernière reste seule créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce : sa suppression ne peut donc être envisagée en son absence à l’instance, faute d’avoir été appelée en la cause. La cour estime, d’autre part, que l’action de l’enfant ne peut dès lors être fondée que sur l’obligation alimentaire de droit commun. Or, en cette hypothèse, dès lors qu’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée fixe déjà une pension alimentaire à son profit sur un autre fondement, l’enfant n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de son père seul au titre de l’obligation alimentaire… Partant, la cour décide enfin que, puisque la fille demeure à la charge principale de sa mère, elle n’a pas non plus qualité à agir contre son père en complément de la contribution à son propre entretien, serait-ce sur le fondement des articles 205 et 207 du code civil (pt 9). Comprenne qui pourra.

Un tel imbroglio ne pouvait laisser le juge du droit indifférent. Saisie d’un pourvoi formé par l’enfant et répondant au premier moyen reprochant à la décision d’appel une violation de l’article 31 du code de procédure civile – l’intérêt à agir étant caractérisé dès lors qu’une partie sollicite la condamnation d’une autre à lui verser une somme d’argent – (pt 4), la première chambre civile en profite pour relever d’office un moyen de pur droit (pt 5) afin de dissiper toute confusion possible entre obligation parentale d’entretien et obligation alimentaire de droit commun.

C’est ainsi qu’après avoir rappelé que l’enfant « créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation », la cassation est prononcée sur le fondement de la violation, par fausse application, de l’article 31 du code de procédure civile, mais également des articles 205 et 207 du code civil – sièges de l’obligation alimentaire – et sur le fondement de la violation, pour défaut d’application, des articles 203 et 371-2 du code civil – sièges de l’obligation parentale d’entretien (pt 10).

En conséquence, la réponse affirmative apportée à la question de savoir si un enfant devenu majeur possède un intérêt à agir contre un parent en contribution à son entretien, alors même qu’une pension est déjà versée à ce titre à l’autre parent, permet à la Cour de cassation de faire d’une pierre deux coups : en réaffirmant la nécessité d’opérer une distinction nette entre obligation alimentaire et obligation parentale d’entretien, elle assure l’autonomie procédurale de l’enfant majeur dans la mise en œuvre de cette dernière.

Sur l’articulation des actions

La difficulté à comprendre la motivation de la décision d’appel et l’apparente confusion entre les obligations alimentaires et d’entretien qui s’ensuit, provient de ce que l’enfant demanderesse est majeure. En effet, si l’obligation alimentaire n’est aucunement conditionnée par l’âge de son créancier, il en va autrement de l’obligation spécifique d’aliment, d’entretien et d’éducation conçue pour répondre aux besoins de l’enfant qu’implique son état de dépendance à l’égard de ses parents. Or, si la minorité est le temps caractéristique de cette dépendance, il ne faut pas oublier que l’accès à la majorité de l’enfant ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation parentale d’entretien (C. civ., art. 371-2, al. 2). Le problème est donc celui de l’articulation de ces deux obligations dans le temps une fois la majorité acquise.

Décortiquer la motivation de l’arrêt d’appel permet de dévoiler les ressorts de la confusion et l’importance corrélative de la mise en ordre réalisée par la Cour régulatrice : en considérant que l’action de la demanderesse ne pouvait se fonder que sur l’obligation alimentaire de droit commun, faute de qualité à agir de l’enfant contre le père sur le fondement de l’obligation d’entretien, les juges du fond postulent la possibilité d’un chevauchement entre les deux actions, une fois l’enfant parvenu à la majorité. Une pension alimentaire étant alors déjà fixée au titre de l’obligation d’entretien, ils en déduisent à juste titre un défaut d’intérêt à agir de l’enfant, l’obligation d’aliment étant déjà assurée de ce chef.

L’erreur de raisonnement est mise en exergue par l’ouverture à cassation sur le fondement de la violation de la loi par fausse application des articles 205 et 207 du code civil. La paralysie de l’action en contribution alimentaire dirigée contre le père ne réside donc pas dans un quelconque défaut d’intérêt à agir de l’enfant comme le prétend la cour d’appel, mais, plus fondamentalement, dans l’impossibilité de fonder l’action sur l’obligation alimentaire de droit commun dès lors que l’obligation parentale spéciale trouvait application.

En effet, à la différence de l’obligation parentale d’entretien qui repose sur une logique de responsabilité des parents à l’égard de leurs enfants – lesquels doivent bénéficier de conditions de vie comparables tant qu’ils sont à leur charge –, l’obligation alimentaire de droit commun relève d’une éthique de solidarité familiale. Celle-ci est à la fois plus générale, puisqu’elle perdure tout au long de la vie et concerne tous parents en ligne directe, et plus restreinte, en ce qu’elle se limite à la satisfaction des besoins essentiels de ces derniers.

Ainsi, pour agir contre un parent sur le fondement de cette obligation alimentaire, il est nécessaire de rapporter la preuve de l’état de besoin du prétendu créancier (C. civ., art. 208). Or, par définition, l’enfant encore à la charge de ses parents – ou de l’un d’entre eux exclusivement –, ne peut être considéré dans un état de besoin dans la mesure où ses parents sont précisément débiteurs à son endroit de l’obligation parentale d’entretien et d’éducation. C’est, en creux, le raisonnement mené par la cour d’appel afin de dénier à l’enfant tout intérêt à agir.

Encore fallait-il cependant, en amont de la question de l’intérêt à agir, saisir la nature véritable de l’articulation entre les droits en cause. Celle-ci repose sur le mécanisme de subsidiarité du droit commun face au droit spécial : specialia generalibus derogant, l’action fondée sur l’obligation d’entretien prime l’obligation alimentaire de droit commun. En d’autres termes, il convenait de déterminer correctement l’action applicable avant de déterminer l’intérêt à agir. Or, la qualité de créancier d’une obligation parentale d’entretien est, par nature, exclusive de la qualité de créancier d’une obligation alimentaire de droit commun – à condition toutefois qu’elle soit effectivement exécutée par les parents débiteurs (dans le cas contraire, v. Civ. 1re, 6 mars 1974, n° 72-11.070, D. 1974. 329, note C. Gaury ; Civ. 1re, 6 mars 1990, n° 87-14.293, Defrénois 1990. 944, obs. J. Massip, l’obligation alimentaire subsiste à l’égard des autres ascendants afin de pallier la carence des parents).

À ce titre, l’accès à la majorité de l’enfant ne met pas fin à l’obligation d’entretien et d’éducation. Conformément à la loi, la jurisprudence admet que cette obligation puisse se prolonger après la majorité de l’enfant, notamment lorsqu’il poursuit des études (Civ. 2e, 18 mai 1967, D. 1967. 633). Une marge d’appréciation est toutefois laissée au juge, faute de limites claires dans les textes. Elle peut cesser si les études se prolongent de manière excessive ou ne sont pas sérieuses. La Cour de cassation a toutefois reconnu que cette obligation pouvait subsister pour un jeune majeur sans emploi et en situation de précarité demeurant à la charge de sa mère (Civ. 1re, 9 févr. 2011, n° 09-71.102, Dalloz actualité, 25 févr. 2011, obs. P. Guiomard ; RTD civ. 2011. 342, obs. J. Hauser ), et qu’elle pouvait également se prolonger indéfiniment en cas de handicap de l’enfant empêchant toute autonomie (Civ. 1re, 14 janv. 2015, n° 13-25.139). En définitive, il ressort de cette jurisprudence, comme de l’arrêt sous commentaire, que tant que l’enfant demeure à la charge d’un parent, l’obligation parentale d’entretien persiste en principe, interdisant alors toute action sur le fondement de l’obligation alimentaire de droit commun.

Au cas d’espèce, la fille majeure toujours à la charge exclusive de sa mère ne pouvait exercer l’action en contribution d’aliment contre son père que sur le fondement de l’obligation parentale d’entretien et d’éducation, dont ce dernier était débiteur à son endroit.

Tel est bien le sens du prononcé de la cassation reposant aussi sur une violation de la loi pour défaut d’application des articles 203 et 371-2 du code civil.

Sur l’intérêt à agir

Une fois le fondement juridique de l’action déterminé, demeure la question de l’intérêt à agir de l’enfant. Sur ce point, la difficulté résulte de la fixation préalable, lors du divorce des parents, d’une pension alimentaire versée à la mère par le père. Le jugement de divorce qui fixe entre les parents le montant et les modalités de la pension alimentaire peut-il constituer un obstacle à l’action ultérieure de l’enfant contre son père en contribution complémentaire ou principale à son entretien et son éducation ? C’est en tout cas la position des juges du fond selon qui seule la mère demeure créancière de la pension alimentaire dont la fille majeure n’est que bénéficiaire, justifiant ainsi le défaut d’intérêt à agir de cette dernière.

Une nouvelle fois, cette position résulte d’une ambiguïté entre la pension alimentaire stricto sensu fixée par le divorce – dont les créanciers et débiteurs sont effectivement respectivement les mère et père de l’enfant (sur le refus de considérer l’enfant comme créancier de la pension alimentaire v. Aix-en-Provence, 25 sept. 2014, n° 13/22303 ; LPA, août 2015, n° 154, p. 7, note B. Mallevaey) – et l’obligation parentale d’entretien – dont l’enfant est créancier à l’égard de ses deux parents. Toute la difficulté vient de ce que, en cas de séparation des parents ou de recours en contribution entre ces derniers, la pension alimentaire est ce qui assure au parent qui a la charge exclusive de l’enfant la participation de l’autre aux dépenses d’entretien et d’éducation (C. civ., art. 373-2-5). Si les sommes ainsi versées doivent certes être employées à la satisfaction des besoins de l’enfant, elles n’en deviennent pas pour autant la propriété de ce dernier. Le parent créancier de la pension ne dispose pas des sommes au titre d’un droit de jouissance légal sur les biens de son enfant mineur, mais au titre d’un droit de propriété exclusif. L’enfant n’en bénéficie alors qu’en raison de l’obligation parentale, dont est également débiteur, à son égard, le parent créancier de la pension alimentaire.

Cette distinction prend tout son relief une fois l’enfant devenu majeur. En effet, c’est à ce moment qu’il se voit reconnaître le droit d’exiger personnellement de chacun de ses parents l’exécution de leur obligation d’entretien et d’éducation (J.-Cl. Civ., Art. 203 et 204. Aliments, obligation parentale d’entretien, par L. Leveneur et F. Fatôme-Leveneur, n° 60). L’enfant peut, à cette fin, agir directement contre ses parents (« l’obligation des père et mère de contribuer à proportion de leurs facultés à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants s’analyse […] en une obligation envers l’enfant qui, parvenu à la majorité, peut en invoquer le bénéfice » Civ. 2e, 12 juin 1975, Bull. civ. II, n° 117 ; v. égal., Civ. 2e, 12 juill. 1971, n° 69-14.601, D. 1971. 689), que ce soit pour faire valoir son droit à titre principal (Civ. 1re, 9 nov. 2016, n° 15-27.246, Dalloz actualité, 29 nov. 2016, obs. V. Da Silva ; D. 2016. 2336 ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2016. 602, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2017. 115, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2012. Comm. 32, obs. A. Panet ; JCP 2016. 1272, note Y. Favier) ou une contribution complémentaire en plus de la pension alimentaire déjà fixée. Par ailleurs, les besoins de l’enfant et les ressources des parents sont susceptibles d’évolution, ce qui rend les décisions antérieures révisables (C. civ., art. 373-2-4 ; v. pour illustration, Civ. 2e, 29 mai 1996, n° 94-20.916, RTD civ. 1996. 601, obs. J. Hauser ). Enfin, l’enfant peut demander que cette contribution lui soit versée directement en tout ou partie (C. civ., art. 373-2-5, al. 2). Dans ces conditions, l’autonomie procédurale reconnue à l’enfant devenu majeur commande de consacrer son intérêt à agir directement contre ses obligés alimentaires, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile. C’est précisément ce que fait la Cour de cassation dans le présent arrêt en décidant, pour mémoire, que l’enfant « créancier de l’obligation parentale d’entretien, dispose, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre [un parent] en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation ».

Si la décision paraît opportune au regard de la situation de l’enfant majeur créancier de l’obligation parentale d’entretien, elle n’en demeure pas moins redoutable en pratique lorsque le parent créancier de la pension alimentaire fixée préalablement n’est pas, comme en l’espèce, appelé en la cause. Tiers à la procédure nouvelle, le jugement risque, selon les demandes formulées par l’enfant, de produire des effets substantiels à son égard : modification du montant de la pension lorsque l’enfant se contente de demander une révision, retrait total ou partiel de la pension au bénéfice de l’enfant lorsqu’il demande qu’elle soit versée entre ses mains. Comment admettre, dans ces situations, que le parent créancier n’ait pas été appelé en la cause dès la première instance ? On pourrait certes rétorquer que ce parent avait alors tout loisir pour intervenir volontairement à l’instance. Plus encore cependant, et comme le relève l’avocat général dans son avis, malgré l’obligation au tout qui pèse sur chaque parent – autorisant que l’obligation d’entretien soit mise intégralement à la charge du seul débiteur poursuivi – l’absence de l’un d’eux à la procédure demeure délétère lorsqu’il s’agit d’apprécier « tant les besoins de l’enfant commun que les ressources et les charges de chacun des parents ». Enfin, quid de l’opposabilité du jugement au parent créancier de la pension alimentaire qui n’est ni partie ni représenté ? Pourrait-il à son tour intenter une action en complément contre le parent débiteur de la pension si l’enfant succombe en ses prétentions ? Serait-il admis à former une tierce opposition contre la décision attribuant intégralement la pension à l’enfant majeur s’il estime, par exemple, que celui-ci n’est pas encore en mesure de gérer convenablement lesdites sommes ?

On le voit, la consécration de l’autonomie procédurale de l’enfant majeur en matière d’obligation d’entretien gagnerait en cohérence et en sécurité si elle s’accompagnait de l’obligation – sous peine d’irrecevabilité de l’action – d’attraire en la cause le parent contre qui n’est pas dirigée l’action directe de l’enfant, mais qui n’en demeure pas moins codébiteur de l’obligation parentale d’entretien. A fortiori lorsque ce parent est également créancier d’une pension alimentaire préalablement fixée à ce titre. À tout le moins conseillera-t-on aux juges de première instance confrontés à ces configurations litigieuses d’inviter les parties à mettre en cause le parent intéressé dont la présence paraît éminemment nécessaire à la bonne solution de ces litiges familiaux.

 

par Alexandre Ferracci, Maître de conférences en droit privé, Université d’Aix-Marseille, LDPSC UR 4690

Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 23-21.835

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