Intermédiaire d’assurance : pas d’immatriculation, pas de commission

La règle juridique clairement établie pour les paiements de rémunération à des intermédiaires d’assurance par des entreprises d’assurance agréées, rappelée le 2 avril 2026 par la Cour de cassation, est bien connue. Précision éminente : des commissions déjà versées à l’intermédiaire d’assurance pourraient faire l’objet de restitution. Ces immatriculations ne sont pas simplement des démarches administratives neutres : elles sont cruciales dans la sécurité des rémunérations des intermédiaires.

Une entreprise d’assurance s’est engagée, contractuellement, à rémunérer un intermédiaire d’assurance. Après avoir régulièrement versé les rémunérations convenues, celle-ci interrompt ses paiements. Condamnée en appel à exécuter son obligation contractuelle, elle obtient en cassation confirmation que ces rémunérations n’étaient pas dues. En effet, l’absence d’immatriculations simultanées de l’intermédiaire d’assurance, à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national unique des intermédiaires, tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), suspend toute obligation de paiement d’une entreprise d’assurance agréée à un intermédiaire d’assurance, au titre de ses activités d’intermédiation. Cette règle, qui supplante l’obligation contractuelle découle directement de l’application de la législation européenne de la distribution d’assurance, reprise par le code des assurances. Elle confère aux obligations d’immatriculations administratives, notamment au registre des intermédiaires, un caractère puissant. Elle entraîne des conséquences juridiques déterminantes pour la sécurité des rémunérations des intermédiaires.

La rémunération du courtier d’assurance dépend d’une double condition de nature statutaire, qui fait obstacle à l’obligation contractuelle de paiement de cette rémunération

L’absence d’immatriculation au registre national des intermédiaires entrave la perception de la rémunération contractuellement convenue

Un agent général d’une importante entreprise d’assurance cède son portefeuille de contrats à une société de courtage d’assurance, dont il est le dirigeant (31 déc. 2013). Une convention tripartite, agent, assureur, courtier, est passée, comportant le versement d’une rémunération de courtage, en particulier pour un ensemble de contrats (20 janv. 2014). L’entreprise d’assurance cesse le versement des commissions en juin 2018. La Cour d’appel (Versailles, 14 déc. 2023, n° 22/00690) condamne initialement l’assureur à verser les rémunérations convenues, pour un montant proche de 338 000 €, se fondant sur l’engagement contractuel de celui-ci envers le courtier.

L’entreprise d’assurance se pourvoit en cassation, soutenant que le paiement d’une rémunération au courtier est conditionné par la double vérification de son immatriculation effective au registre du commerce et des sociétés, ainsi, cumulativement, qu’à celui des intermédiaires, tenu par l’ORIAS, en application du code des assurances (C. assur., art. L. 511-1 et art. L. 512-1) et de la jurisprudence claire de la Cour de cassation. Cette dernière accueille l’argument du débiteur, confirmant l’insuffisance de la convention de rémunération comme condition de l’exécution de l’obligation de paiement du débiteur. La Cour de cassation annule dès lors l’arrêt de la cour d’appel.

Les deux conditions cumulatives de rémunération de l’intermédiaire d’assurance : deux immatriculations administratives, au registre du commerce et des sociétés et au registre national des intermédiaires tenu par l’ORIAS

Le code des assurances subordonne implicitement le versement de rémunération à l’intermédiaire d’assurance au cumul de ces deux conditions (Dir. n° 2002/92/CE du Parl. UE et du Conseil du 9 déc. 2002 sur l’intermédiation en assurance, art. 2, pts 5 et 6 ; C. assur., art. L. 511-1, définition de la distribution d’assurance et de la notion d’intermédiaire d’assurance, L. 512-1, obligation d’immatriculation au registre national unique des intermédiaires, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2005-1564 du 15 déc. 2005 ; C. assur., art. R. 511-2, I et R. 511-3, II, dans leurs rédactions issues du décr. n° 2006-1091 du 30 août 2006). La Cour de cassation en a, maintes fois, exposé fermement le principe, y compris pour la rémunération de contrats d’assurance réalisés avant la radiation de l’intermédiaire du registre des intermédiaires (Civ. 1re, 24 oct. 2018, n° 16-16.743, Dalloz actualité, 13 nov. 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 2088 ; ibid. 2019. 1196, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; 6 févr. 2019, n° 16-24398). La commission des sanctions de l’ACPR s’est prononcée dans le même sens (ACPR, sanction n° 2009-10 du 11 févr. 2009). La rédaction actuelle de ces dispositions applicables à la rémunération d’intermédiaires d’assurance (Dir. [UE] 2016/97 du Parl. UE et du Conseil du 20 janv. 2016 sur la distribution d’assurances) laisse ce principe intact.

L’intermédiaire d’assurance qui ne satisfait pas aux exigences professionnelles d’accès à sa profession réglementée, en étant par exemple dépourvu d’immatriculation au registre national des intermédiaires, perd son droit contractuel aux rémunérations d’intermédiation. Car la rémunération constitue l’un des critères de la définition de l’intermédiaire d’assurance. Pour la Cour de cassation, appliquant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 17 oct. 2013, aff. C-555/11, pt 27), cet empêchement participe à écarter du marché des personnes qui exerceraient l’intermédiation d’assurance sans en respecter les conditions d’accès. Ainsi : « l’immatriculation est l’instrument d’une vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d’assurance, pour garantir un service d’intermédiation de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l’égalité de traitement entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette activité et à l’exercer » (Civ. 1re, 24 oct. 2018, n° 16-16743, préc.). En conséquence, « la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance » (Civ. 2e, 2 avr. 2026, n° 24-10.693).

Les précisions apportées aux conditions de versement de la rémunération contractuelle des intermédiaires d’assurance entraînent la faculté de restitution de commissions déjà versées

La mise en œuvre pratique de la condition de double immatriculation administrative de l’intermédiaire d’assurance comme préalable à sa rémunération contractuelle

Le juge civil s’intéresse à la conformité juridique. L’intermédiaire d’assurance radié du registre national unique des intermédiaires perd son droit contractuel aux rémunérations, tant pour les contrats produits postérieurement à sa radiation que pour ceux conclus antérieurement à celle-ci. La seule immatriculation au registre du commerce et des sociétés est insuffisante, (Civ. 1re, 6 févr. 2019, 16-24.398, préc.). Dans son arrêt du 2 avril 2026, la Cour de cassation confirme donc le cumul des deux immatriculations : celle au registre national des sociétés (remplacé par le registre national des entreprises, depuis le 1er janv. 2023) et celle au registre national unique des intermédiaires. L’absence de l’une de ces deux conditions prive la créance de rémunération de son caractère exigible (C. civ., art. 1342, al. 2). L’entreprise d’assurance, débitrice de la rémunération, est alors tenue d’en suspendre le versement, dans l’attente soit de la régularisation de la situation administrative de l’intermédiaire d’assurance concerné, soit de la cession du portefeuille en question, dans le délai de prescription quinquennale (Bordeaux, 13 févr. 2017, n° 15/00718). Il en irait de même pour des commissions dues entre intermédiaires, par exemple entre un courtier « grossiste » et un courtier distributeur final.

La Cour de cassation considère comme non dirimante la présence, ou non, d’un contrat de mandat entre le courtier d’assurance et son client. Le tribunal (TAE Nanterre, 12 janv. 2022, n° 2019F00927) avait jugé que l’absence de preuve du contrat entre le courtier et l’assuré privait le premier de toute rémunération par l’entreprise d’assurance. En appel, l’entreprise d’assurance a maintenu l’absence d’une convention entre le courtier et l’assuré comme motivation légitime de l’interruption du versement des rémunérations. Le courtier soutenait que le droit à rémunération est seulement attaché au placement de polices d’assurance (Usages du courtage lyonnais, art. 3 ; C. assur., art. R. 511-3). La cour d’appel a jugé, erronément, que la seule existence des contrats d’assurance, non résiliés, assortis de primes reçues par l’assureur, justifiait le versement des commissions.

Compte tenu de sa construction, notamment de la place centrale de la rémunération dans la définition de l’intermédiaire d’assurance, la règle juridique qui guide le paiement des rémunérations d’intermédiation d’assurance s’avère applicable, par analogie, à toutes les catégories d’intermédiaires d’assurance : courtier (Civ. 2e, 2 avr. 2026, n° 24-10.693 préc.), agent général, mandataire non exclusif d’entreprises d’assurance ou mandataire d’intermédiaire d’assurance. Le changement de catégorie d’intermédiaire d’assurance, de mandataire d’assurance à courtier par exemple, n’a pas d’effet quant au paiement des rémunérations, dès lors que l’immatriculation au registre des intermédiaires demeure effective (Paris, 11 déc. 2024, n° 23/05281).

Pour autant, le sort des rémunérations dues à un intermédiaire d’assurance se distingue de celui des rémunérations dues à un indicateur d’affaires en assurance (C. assur., art. R. 511-3, III), lesquelles relèvent du droit commun (Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 19-25.314). L’indicateur est défini comme une personne qui se contente, généralement contre rémunération, de mettre en relation un professionnel de l’assurance et un candidat à l’assurance, sans effectuer d’acte relevant de l’intermédiation d’assurance. Même radiée du registre des intermédiaires, la personne qui agit selon des actes d’indication d’affaires, et non selon des actes d’intermédiation en assurance, conserve le droit au versement des commissions d’indication ou d’apport d’affaires (Grenoble, 24 oct. 2019, n° 19/00872). Du pur point de vue de la législation de distribution d’assurance : la coexistence d’activités d’indication d’affaires réalisées par un intermédiaire qui serait encore immatriculé au registre national des intermédiaires n’est pas expressément prohibée, tout en étant douteuse, avec le risque de requalification d’actes d’indication en actes d’intermédiation (illustré par Douai, 27 mars 2025, n° 23/01334).

Les registres des sociétés et des intermédiaires au service d’un nouvel impératif : le contrôle des rémunérations, par périodes, avec le risque de restitutions de rémunérations d’intermédiation d’assurance déjà versées

La rémunération de l’intermédiaire d’assurance est subordonnée à deux immatriculations administratives, tant pour de futurs contrats distribués, que pour des contrats déjà vendus. Tirant une conséquence de ce principe, la Cour de cassation introduit l’exigence, pour le juge, de vérifier le respect des deux conditions cumulatives d’immatriculations, mentionnées « pour chaque période considérée », passées (Civ. 2e, 2 avr. 2026, n° 24-10.693). Il s’agit donc d’analyser l’exigibilité effective des rémunérations déjà acquittées, qui devront être restituées par l’intermédiaire d’assurance dans tous les cas où les deux conditions cumulatives ne justifient pas leur versement. Cette précision impose de ne pas considérer seulement la situation de l’intermédiaire, en regard de ces deux immatriculations, à la date du versement prévu pour la rémunération, mais selon sa situation dans toutes les périodes passées qui ont ouvert droit à des rémunérations déjà versées. L’arrêt d’appel est conjointement cassé pour avoir rejeté la demande de l’assureur en répétition des sommes versées. La cour d’appel aura à se prononcer sur ce point.

L’assureur reçoit ainsi un sérieux levier en contentieux pour contester les commissions versées antérieurement, sous réserve de la démonstration factuelle que le courtier n’était pas régulièrement immatriculé dans les deux registres. Une telle démonstration est aisée : le registre tenu par l’ORIAS retrace, publiquement, les immatriculations administratives, leurs natures et leurs durées (Décr. n° 2012-100 du 26 janv. 2012, Dalloz actualité, 31 janv. 2012, obs. X. Delpech ;  relatif à l’immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés ; C. assur., art. R. 546-1 s., art. R. 512-4 et art. A. 512-3). 

Ainsi, la cour d’appel de renvoi examinera non seulement l’absence de rémunération pour les commissions non perçues, mais également la demande de répétition de l’indu, formée par l’entreprise d’assurance, des rémunérations déjà versées « entre le 1er janvier 2014 et juin 2018 » (C. civ., art. 1302 s. ; C. pr. civ., art. 624). Pourtant « les entreprises » d’assurance « doivent s’assurer que [les intermédiaires] sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 512-1 » (C. assur., art. L. 512-2), l’absence de ce contrôle matérialisant une enfreinte civile de leur part, ainsi que possiblement, une « infraction pénale » (Amiens, 16 oct. 2019, n° 17/05038), absente du code des assurances.

L’immatriculation au registre des intermédiaires endosse une fonction supplémentaire : de « droit d’exercer » l’activité d’intermédiation, elle confère aussi celui d’en percevoir la valeur financière et même, d’en protéger rétroactivement la restitution. L’arrêt du 2 avril 2026 fait rappel aux professionnels de l’assurance : pas de versement de rémunération de distribution en l’absence d’immatriculations effectives, y compris au registre tenu par l’ORIAS, même en contrepartie de contrats antérieurs à la radiation éventuelle de l’intermédiaire d’assurance dans ce registre, incluant des rémunérations déjà versées, le cas échéant. Il invite ainsi les distributeurs d’assurance, en particulier les intermédiaires d’assurance, à réfléchir soigneusement leur processus de radiation au registre unique national des intermédiaires, dont le renouvellement s’effectue chaque année avant le 28 (ou le 29) février, sous réserve de production des justificatifs requis. Il procure aux distributeurs la lecture claire des conditions de leurs rémunérations de distribution d’assurance : les immatriculations mentionnées en sont des conditions de sécurité juridique. Cette sécurité s’applique autant aux commissions futures, à percevoir, qu’aux commissions déjà versées, susceptibles de restitution au titre de l’action civile en répétition, sous le contrôle du juge. Les intermédiaires d’assurance en parfaite et constante conformité avec ces deux obligations d’immatriculations ne sont en aucun cas menacés dans leurs rémunérations par le principe juridique examiné.

L’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2026 rappelle le principe d’exigibilité de la rémunération de l’intermédiaire d’assurance, étroitement attaché à la régularité statutaire de ce dernier et non aux seules stipulations contractuelles. Il précise que cette régularité statutaire s’apprécie à la fois à la date de versement de futures rémunérations, mais aussi rétroactivement, ouvrant ainsi largement la possibilité de restitutions. Ces deux obligations élémentaires de conformité juridique disposent en conséquence d’un impact direct sur les rémunérations des intermédiaires d’assurance. Ces deux immatriculations ne sont pas purement administratives : elles revêtent la plus grande importance dans la sécurité juridique des paiements reçus par les intermédiaires d’assurance.

 

par Laurent Denis, Avocat

Civ. 2e, 2 avr. 2026, F-B, n° 24-10.693

Source

© Lefebvre Dalloz