Intermédiaire d’assurance sanctionné par l’ACPR pour manquement à son obligation « d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent »
Une amende tonitruante de vingt millions d’euros : la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR à l’encontre d’un établissement de crédit agréé, agissant pour la circonstance comme intermédiaire d’assurance, porte sur plusieurs fautes relatives aux obligations du distributeur de contrats d’assurance.
Les manquements de l’intermédiaire d’assurance, une banque, à plusieurs de ses obligations constituent un défaut à la commercialisation de plusieurs gammes internes portant sur des contrats d’assurance, soit associés à des contrats d’opérations de banque (packages), soit vendus séparément, hors d’offres groupées. Cette sanction souligne l’exigence particulière qui pèse sur le distributeur d’assurance : délivrer l’obligation légale de conseil en assurance. Hors le caractère facialement spectaculaire de la sanction, fruit paradoxal de sa rareté et de son montant, son énoncé public procure d’utiles informations pratiques aux juristes comme aux intermédiaires d’assurance. En regard des pratiques du marché en assurances « affinitaires » : cette sanction fixe le prix de la non-conformité. Elle demeure insuffisante pour produire des effets durables.
Les manquements aux obligations précontractuelles de la banque agissant comme distributeur de contrats d’assurance, relevés par la Commission des sanctions de l’ACPR
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève fréquemment (ACPR, Matinée de protection de la clientèle, 31 mars 2026 ; L. Denis, ACPR et protection des clientèles : la contemplation des enfreintes, Dalloz actualité, 17 avr. 2026 ; Rapport annuel 2025 de l’ACPR, 21 mai 2026) les manquements des distributeurs d’assurance dans la délivrance de leurs obligations précontractuelles, notamment celle de conseil (C. assur., art. L. 521-4 ; ACPR, Recomm. 2024-R-03 du 21 nov. 2024, applicable depuis le 31 déc. 2025), dont la formulation applicable est pourtant en vigueur depuis le 1er octobre 2018 (Ord. n° 2018-361 du 16 mai 2018). En particulier, les contrats d’assurance distribués par des établissements de crédit agréés, dont font partie les banques (C. mon. fin., art. L. 511-1, I et L. 511-9), se distinguent par des pratiques de vente dédaigneuses du droit, distribuant des contrats d’assurance aux utilités obscures, dont la rentabilité financière s’avère forte. Pour pratiquer la distribution de ces contrats (C. assur., art. L. 511-1 et R. 511-1), généralement produits par leurs filiales entreprises d’assurance, les établissements de crédit agréés sont nécessairement immatriculés comme intermédiaires d’assurance (C. assur., art. L. 512-1 et R. 512-1), condition juridique indispensable. Ces intermédiaires d’assurance pratiquent volontiers la vente groupée de contrats d’assurance, accolés à des contrats (packages en langage bancaire). Immatriculée au registre national unique des intermédiaires tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, dans la catégorie juridique de courtier d’assurance (C. assur., art. R. 511-2, I, 1° et L. 521-2, II, b ou c), la banque sanctionnée commercialise ainsi « des offres groupées de services bancaires comportant des contrats d’assurance ainsi que des contrats d’assurance associés à des comptes bancaires couvrant le décès accidentel » (Décis. commentée, § 2).
La mission de contrôle date de 2024 (du 9 oct. 2023 au 27 mai 2024) ; la procédure disciplinaire a commencé le 15 janvier 2025, la Commission des sanctions étant saisie le 29 janvier 2025, laissant supposer un temps donné à la banque pour engager des mesures de remédiation convaincantes. L’organe de jugement de l’ACPR a tenu son audience du 16 avril 2026 (théoriquement publique ; l’ACPR ne communiquant aucune information sérieuse, il est pratiquement impossible d’assister à ces audiences « publiques »), pour rendre sa décision le 13 mai, publiée au registre de l’ACPR le 18 mai 2026. Les décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (C. assur., art. L. 612-16).
Sept griefs sont instruits par le collège de l’ACPR : tous sont jugés comme fondés. Ils concernent un même contrat d’assurance garantissant diverses pertes financières (fraudes aux moyens de paiement, vols, extensions de garanties d’appareils). Ce contrat est vendu massivement en banque de détail, depuis le 22 avril 2018, soit intégré à une offre groupée, soit vendu « séparément » avec d’autres contrats : un compte de dépôt, un livret d’épargne, une assurance de téléphone mobile.
La défense, même créative, tentant de justifier l’inobservation industrielle de dispositions légales fort claires, aux principes et aux finalités peu discutables, revêt une dimension parfois pathétique. L’intermédiaire d’assurance, la banque, soutient que le régime de l’assurance pour compte (C. assur., art. L. 112-1) adopté pour cette offre groupée le décharge de ces obligations précontractuelles d’assurance. Le contrat serait soumis à des règles spéciales de ventes par lots. En vain. Les assurances collectives de dommages, dont les assurances dites « affinitaires », sont traitées identiquement, qu’elles soient choisies séparément ou imposées dans un « package » (Dir. [UE] 2016/97 du 20 janv. 2016, art. 20 et 24 ; CJUE 29 sept. 2022, aff. C-633/20, Dalloz actualité, 14 oct. 2022, obs. J. Delayen ; C. assur., art. L. 129-1, créé par la loi Hamon fort critiquée, R. Bigot, Assurance(s), in Les 10 ans de la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon, IFDJ – Louis Joinet, coll. « Colloques & Essais », t. 204, 12 nov. 2024, p. 89-100 ; R. Bigot, L’article L. 129-1 du code des assurances, comète ou nébuleuse pour l’assurance collective de dommages des professionnels du droit ? », in Dossier n° 3 – Assurances de groupe et assurances collectives de dommages : des solutions législatives et prétoriennes, bjda.fr 2018, p. 42 à 50 ; Décis. commentée, §§ 8 et 9). La jurisprudence civile tend à la même conclusion : l’assuré pour compte directement impliqué dans la souscription est bénéficiaire des obligations d’information et de conseil du courtier (Civ. 2e, 18 janv. 2018, nos 16-29.062 et 17-10.189, AJDI 2018. 193
).
Toutes les obligations précontractuelles de distribution d’assurance s’appliquent donc au contrat d’assurance concerné. La sanction confirme les manquements rattachés aux obligations précontractuelles suivantes :
- défaut de communication des informations de présentation (souvent désignées par l’appellation générique regrettable d’« obligation d’information », source d’imprécision et de confusion, les obligations précontractuelles de l’intermédiaire d’assurance, qui contiennent toutes « des informations », peuvent utilement être classées selon leurs finalités) de l’intermédiaire d’assurance (obligation « de présentation », C. assur. art. L. 521-2, II, 1°), en particulier de la perception d’une commission, ou relatives aux liens financiers entre le distributeur et des entreprises d’assurance agréées (C. assur., art. R. 521-1) ;
- défaut de remise des informations de description du contrat d’assurance (obligation « de description », matérialisée par la remise d’une fiche standardisée le « Document d’information précontractuel d’assurance » ou « DIPA », C. assur., art. L. 112-2 et L. 112-2-1, III, 8°, en cas de vente à distance). D’après la banque, cette fiche « complexifierait l’information donnée au client » (Décis. commentée, § 17) ;
- défaut de délivrance du conseil en assurance, avec l’absence de recueil des exigences et des besoins du client (not., dans l’outil de souscription), avec l’omission de formalisation de ce conseil (C. assur., art. L. 521-6) nécessairement personnalisé et avec l’inexistante motivation du conseil (obligation de conseil en assurance, C. assur., art. L. 521-4). La banque argue que le conseil ruisselle implicitement de la simplicité du contrat, les informations générales étant donc suffisantes (Décis. commentée, §§ 21 et 22) ;
- manquement à l’obligation générale du distributeur d’assurance d’agir « au mieux des intérêts » du client (C. assur., art. L. 521-1, I, « Les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent »), soit par l’usage inapproprié de la notion d’assurance pour compte, soit par la vente de contrats d’assurance de compte d’épargne en l’absence de compte d’épargne ou après clôture du compte d’épargne (donc sans risque à couvrir, avec « des primes sans contrepartie contractuelle »). La banque « avait conscience depuis 2019 d’une contrariété aux exigences […] de la commercialisation du produit » (Décis. commentée, § 27). La consultation juridique, conduite par l’intermédiaire, écartant sciemment l’application du droit par le choix d’une « qualification impropre », se retourne contre celle-ci.
Les sanctions de l’intermédiaire d’assurance défaillant dans la délivrance de ses obligations précontractuelles
La Commission des sanctions dont les décisions sont fort rares (il s’agit de la 2e sanction de 2026 ; elle en a édicté trois en 2025) a parfois sanctionné des intermédiaires d’assurance, notamment pour défaut de conseil, la dernière en date étant parue en 2022 dans un contexte de vente par démarchage téléphonique (ACPR, Commission des sanctions, 17 oct. 2022, n° 2021-04 ; V. Tournaire, Sanction par l’ACPR d’un intermédiaire en assurance pour non-respect des obligations d’information et de conseil, Dalloz actualité, 14 nov. 2022) : interdictions d’exercer pendant cinq et sept années, deux sanctions pécuniaires de 10 000 et de 20 000 € euros. La décision du 13 mai 2026 en rappelle deux autres, en matière de conseil en assurance (ACPR 28 févr. 2020, décis. 2019-05 ; 22 déc. 2016, décis. 2015-09).
Les manquements constatés « font ressortir un non-respect (sic) très étendu des dispositions législatives et réglementaires méritant d’être très fermement sanctionné » (Décis. commentée). Les fautes et les griefs exposés valent à l’intermédiaire d’assurance concerné le prononcé d’un blâme, ainsi qu’une amende administrative d’un montant de vingt millions d’euros. La sanction disciplinaire du « blâme » constitue le deuxième degré de l’échelle des sanctions prévues lorsqu’une personne « a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’autorité a pour mission de veiller » (C. mon. fin., art. L. 612-41, 2°) dans une échelle de sept. Sa nature souligne la morgue accordée aux observations de la mission de contrôle commencée en 2024.
La décision procure des données parcellaires, quant au chiffre d’affaires et au profit réalisé soit par le distributeur, soit par le groupe bancaire au moyen du contrat contesté. Le contrat d’assurance par offre groupée a été vendu à près de 1,5 million d’assurés (Décis. commentée, § 40), entre le 1er octobre 2018 et (possiblement) la fin du contrôle, en mai 2025. Le contrat d’assurance en question a suscité un chiffre d’affaires de plus de dix-huit millions d’euros annuel (année 2023) ; donc, par simple extrapolation : un chiffre d’affaires d’environ cent vingt millions d’euros, en sept années (2019-2025). Le ratio « sinistre sur prime » à moins de 11 % suggère le fort rendement financier pour l’entreprise d’assurance, confirmé par le montant de primes reversé au distributeur (de l’ordre de 13 millions d’euros). Le concept en vogue de rapport qualité/prix du contrat d’assurance (ou de « value for money ») est, au cas présent, parfaitement mobilisable pour souligner à la fois la cherté excessive du contrat et son manque d’intérêt pour l’assuré (pour sa tarification, Décis. commentée, § 4). La banque concernée a réalisé un résultat net de six milliards d’euros, en 2025 (Décis. commentée, § 43).
Cette sanction ne prive aucunement l’établissement de poursuivre son activité de commercialisation de ces contrats d’assurance. Immatriculé au registre français des intermédiaires d’assurance par le jeu de la libre prestation de service d’un intermédiaire d’assurance immatriculé à l’étranger (au cas présent, aux Pays-Bas, passeport « entrant » ; C. assur., art. L. 513-3, I) et disposant du statut d’établissement de crédit agréé, cet intermédiaire d’assurance est doublement dispensé (C. assur., art. L. 513-3, II, 1°) d’adhérer à une association professionnelle agréée de courtiers d’assurance (C. assur., art. L. 513-3), qui aurait pu pratiquer quelques vérifications utiles. La décision de sanction examinée ne procure aucun élément relatif à la gouvernance de ce contrat d’assurance (C. assur., art. L. 516-1 et L. 516-2). Elle est également muette quant aux éventuelles réclamations ou médiations de la consommation attachées à ce contrat d’assurance, dont la quantité et les analyses juridiques seraient certainement édifiantes.
Rappelons que le choix d’un intermédiaire d’assurance d’écarter les règles juridiques visant à la protection des assurés provoque également une distorsion de concurrence, entre les intermédiaires qui consentent l’effort, financier et opérationnel, qui les appliquent et les autres. La protection des consommateurs, ici des assurés, porte un double enjeu primordial : de confiance dans le marché de l’assurance et d’équité dans la distribution de ces contrats. Groupé ou non, souscrit pour compte ou autrement, accessoire et affinitaire ou souscrit à titre principal, il existe un package juridique associant étroitement tout contrat d’assurance aux obligations précontractuelles du distributeur.
Infligée par la commission des sanctions de l’ACPR, cette sanction offre une jurisprudence d’autant plus exploitable devant les juridictions civiles que les enfreintes en ce domaine sont abondantes, au détriment des assurés, notamment de la part des banques agissant comme intermédiaires d’assurance. Des garanties d’assurance peuvent-elles être vendues hors d’un acte de distribution d’assurance ? Certaines distributions de contrats d’assurance échappent-elles à l’obligation de conseil en assurance ? Ces questions agiteront longtemps la réflexion, en ce domaine. La sanction 2025-01 du 16 avril 2026 envoie un message fort : aucun contrat d’assurance n’échappe à l’obligation de conseil qui revient à son distributeur, notamment : à l’intermédiaire d’assurance. La sanction pécuniaire à cinq chiffres, deuxième « historique », semble brutale. Son plafond, selon le barème applicable, ressort pourtant à cent millions d’euros (C. mon. fin., art. L. 612-41). Rapportée au profit extrait de ce contrat, vingt millions d’euros d’amende chiffrent le prix de la non-conformité : environ une année de profit, ce qui en relativise fortement le montant nominal. En effet, cette sanction laisse entre les mains de l’auteur de ces enfreintes environ 80 % du chiffre d’affaires réalisé grâce à elle, selon les données exposées par la décision. Accessoirement et selon cet indicateur rustique et explicite, chacun appréciera à la fois le caractère suffisant, ou non, de cette sanction et, surtout, sa capacité dissuasive.
par Laurent Denis, Avocat
ACPR, Commission des sanctions, 16 avr. 2026, décis. n° 2025-01
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