Interruption de la prescription au profit du créancier déclarant en droit de saisir la résidence principale

L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance bénéficie au créancier auquel est inopposable l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur afin de voir constater sa créance et son exigibilité, cet effet se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure.

Un établissement de crédit accorde à un entrepreneur individuel deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale. L’emprunteur étant placé en liquidation judiciaire en février 2018, le prêteur y déclare sa créance de remboursement et, en décembre 2020, assigne le débiteur en paiement des sommes restant dues.

Ses demandes étant déclarées irrecevables en première instance et en appel pour cause de prescription, l’établissement de crédit forme un pourvoi en cassation. En substance, il y soutient qu’en raison de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, réalisée en avril 2018, le délai biennal de prescription auquel obéit sa créance (C. consom., art. L. 218-2) n’était pas écoulé au jour de son assignation au fond délivrée en décembre 2020.

Au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, elle précise que cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur (C. com., art. L. 526-1, al. 1er) est inopposable et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur l’immeuble, agit contre le débiteur pour voir constater sa créance et son exigibilité. Partant, la cour d’appel ne pouvait conclure à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription en retenant que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription et qu’en conséquence, l’établissement de crédit ne justifiant d’aucune cause d’interruption, ce délai avait déjà expiré au jour de l’assignation au fond.

La solution ici posée par la Cour régulatrice s’avère délicate à appréhender. Non que la cassation soit étonnante ; elle paraissait au contraire inévitable tant il est acquis que le créancier en droit de saisir l’immeuble hors procédure bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance. Mais eu égard à son libellé, la présente décision apparaît de nature à faire naître une incertitude s’agissant de la durée de cet effet.

Le prévisible bénéfice de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance

Le créancier auquel est inopposable une mesure d’insaisissabilité relative, telle l’insaisissabilité légale de la résidence principale, se trouve dans une situation singulière par rapport à ses homologues, en ce sens qu’il est à la fois hors et dans la procédure collective de son débiteur.

D’un côté, l’immeuble insaisissable ne figurant pas dans l’assiette de la procédure (Com. 13 avr. 2022, n° 20-23.165 F-B, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. B. Ferrari ; D. 2022. 790 ; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; AJ fam. 2022. 391, obs. J. Casey ; Rev. sociétés 2022. 383, obs. F. Reille ), un tel créancier est en droit de se désintéresser sur ce bien en marge et en dépit de la procédure (Com. 13 sept. 2017, n° 16-10.206 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 15 sept. 2017, obs. A. Lienhard ; D. 2017. 1759, obs. A. Lienhard ; ibid. 2018. 1223, obs. A. Leborgne ; ibid. 1829, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2017. 734, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2017. 994, obs. A. Martin-Serf ).

Mais d’un autre côté, en tant que titulaire d’un droit de gage général (C. civ., art. 2284 et 2285), il peut se désintéresser sur les actifs compris dans le périmètre de la procédure en se soumettant à ses règles. À cet effet, il peut, voire en réalité doit, déclarer sa créance au passif (Com. 24 mars 2021, n° 19-23.413 F-P, Dalloz actualité, 16 avr. 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 694 ; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; AJDI 2022. 54 ; RTD com. 2021. 432, obs. A. Martin-Serf ). En pareille occurrence, et comme le rappelle le présent arrêt, ce créancier bénéficie alors de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance (Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763 FS-B, Dalloz actualtié, 14 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 293 ; ibid. 1430, chron. S. Barbot et C. Bellino ; ibid. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2023. 730, obs. N. Cayrol ; RTD com. 2023. 449, obs. A. Martin-Serf ).

Bien qu’elle ne soit pas inédite, la solution ne va pas nécessairement de soi (P. Cagnoli, Prescription et procédures collectives, in D. Boustani-Aufan et B. Ferrari [dir.], Régime général des obligations et droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 2025, p. 93, spéc. p. 101). Parce que les droits du créancier portent sur un actif maintenu en dehors de la procédure, les règles de la discipline collective sont impuissantes à l’empêcher d’en diligenter la saisie (Com. 20 nov. 2024, n° 23-19.924 F-B, Dalloz actualité, 8 janv. 2025, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 2004 ; RTD com. 2025. 192, obs. A. Martin-Serf ). Par symétrie, la déclaration de créance (C. com., art. L. 622-24), qui ne peut constituer une condition pour pouvoir agir (F. Pérochon et alii, Entreprises en difficulté, 12e éd., LGDJ, 2024, n° 2171), ne devrait pas pouvoir déployer son effet interruptif de prescription (C. com., art. L. 622-25-1), sachant que le créancier, ne se trouvant pas dans l’impossibilité d’agir quant à l’immeuble insaisissable, ne devrait pas bénéficier d’une suspension de prescription (C. civ., art. 2234). En somme, l’effet réel de la procédure devrait conduire à admettre que la déclaration de créance n’exerce aucune incidence sur le droit de poursuite afférent à l’immeuble hors procédure (J.-Cl. Procédures collectives, Réalisation de l’actif – Réalisations immobilières en liquidation judiciaire, par P.-M. Le Corre, fasc. 2707, n° 22).

Notons néanmoins qu’en la matière, la jurisprudence ne s’appuie pas exclusivement sur cet effet réel, dans la mesure où elle tend à le déconnecter de l’effet personnel de la procédure (v. A. Jacquemont, N. Borga et T. Mastrullo, Droit des entreprises en difficulté, 13e éd., LexisNexis, 2025, n° 1000). Certes le créancier ayant conservé le droit de saisir l’immeuble insaisissable peut-il exercer son droit de poursuite malgré la procédure collective. Mais il n’en demeure pas moins assujetti aux principes d’arrêt des poursuites individuelles (C. com., art. L. 622-21) et d’interdiction des paiements (C. com., art. L. 622-7), de telle manière que la saisie ne peut s’opérer que sur la base d’un titre exécutoire qui, ne pouvant porter aucune condamnation à paiement, se borne à constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance (Com. 7 oct. 2020, n° 19-13.560 F-P+B, D. 2020. 2007 ; ibid. 2021. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2021. 205, obs. F. Reille ; RTD com. 2021. 189, obs. A. Martin-Serf ) – ce que l’arrêt fait ressortir en énonçant que le créancier peut agir contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité. C’est dire que les règles de la discipline collective s’appliquent au créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable nonobstant son droit de poursuite en marge de la procédure. En sorte que l’effet personnel de cette dernière pourrait justifier que la déclaration de créance produise un effet interruptif de prescription, même s’il s’agit pour ce créancier d’exercer son droit de poursuite sur l’immeuble hors procédure.

Ainsi, en présence d’une déclaration de créance réalisée par un créancier ayant conservé le droit de saisir l’immeuble insaisissable, deux options étaient-elles en concurrence. L’une, traduisant une pure application de l’effet personnel, consiste à admettre que le créancier bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance, y compris quant à son droit de poursuite sur le bien hors procédure ; l’autre, apparaissant au contraire comme une conséquence de l’effet réel, conduit à décider que l’effet interruptif de prescription joue pour les droits portant sur les actifs compris dans l’assiette de la procédure, mais non pour le droit de poursuite sur l’immeuble insaisissable.

Par cet arrêt, la Cour de cassation réitère donc sa préférence pour la première branche de l’alternative. Cela dit, il est vrai qu’en réduisant de la sorte le risque de prescription, la solution aboutit à renforcer la position d’un créancier qui, pouvant ponctuellement pratiquer une saisie et se désintéresser en parallèle de la procédure collective, s’avère déjà avantagé par rapport à ses homologues. Il est vrai aussi que l’on peut s’étonner de ce que la déclaration de créance puisse exercer une incidence sur une action que son titulaire peut diligenter en ignorant la procédure et, en particulier, sans avoir à accomplir cette formalité.

Pour autant, à l’heure où le Conseil d’État déplore la complexité et l’inaccessibilité du droit des entreprises en difficulté (CE, Note pour l’étude simplification relative au livre VI du code de commerce « des difficultés des entreprises », 2024) et où l’on installe un groupe de travail chargé de le simplifier, faire bénéficier le créancier de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance présente l’indéniable mérite de la simplicité. Cette solution permet une application uniforme de cet effet, c’est-à-dire qu’elle évite de procéder à une mise en œuvre sélective de l’interruption de prescription en distinguant, pour une même créance, selon que l’actif sur lequel est envisagé le désintéressement du créancier figure ou non dans l’assiette de la procédure.

À cet égard, il semble que ce soit la première fois que la Haute juridiction traite ce problème, non sur la base de l’équivalence entre déclaration de créance et demande en justice (Cass., ass. plén., 4 févr. 2011, n° 09-14.619 P+B+R+I, Dalloz actualité, 8 févr. 2011, obs. A. Lienhard ; Martine bois et dérivés (Sté) c/ Unimat (Sté), D. 2011. 439, obs. A. Lienhard ; ibid. 2069, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2011. 387, obs. P. Roussel Galle ; RDP 2011, n° 05, p. 117, obs. F. Vinckel ; RTD com. 2011. 412, obs. A. Martin-Serf ), mais sur le fondement de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, l’affaire étant soumise à la législation postérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014 (Ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014, Dalloz actualité, 17 mars 2014, obs. A. Lienhard ; portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives). Ce qui assoit la solution sur un certain argument de texte en ce que cet article prévoit largement que la « déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure », et manifeste peut-être un revirement de jurisprudence s’agissant de la durée de cet effet interruptif.

L’incertaine durée de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance

Dans les précédents arrêts accordant au créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable le bénéfice de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance, la Cour régulatrice avait indiqué que cet effet se prolonge jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission (Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763, préc. ; 12 juill. 2016, n° 15-17.321 FS-P+B, Dalloz actualité, 29 juill. 2016, obs. A. Lienhard ; D. 2016. 1558, obs. A. Lienhard ; ibid. 1894, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2016. 547, obs. P. Roussel Galle ). Il n’en allait autrement que si la créance, pourtant déclarée, ne faisait l’objet d’aucune décision du fait d’une absence de vérification. En ce cas, puisque l’interruption de prescription ne saurait jouer jusqu’à la date d’une décision qui n’interviendra pas, l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure (Com. 24 mars 2021, n° 19-23.413, préc.).

Rendues sous l’empire de la législation antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, ces solutions reposent, non, par hypothèse, sur l’article L. 622-25-1 du code de commerce, mais sur l’idée que la déclaration de créance s’analyse en un acte équivalent à une demande en justice (v. P. Cagnoli, in Régime général des obligations et droit des entreprises en difficulté, op. cit.). Ainsi, en ce qu’elle s’assimile à une demande en justice, la déclaration de créance est-elle interruptive de prescription (C. civ., art. 2241, al. 1er ; Com. 15 mars 2005, n° 03-17.783 FS-P+B, Maturana c/ Union matériaux (Sté), D. 2005. 1286, obs. A. Lienhard ). Or, l’interruption de prescription prend fin lors de l’extinction de l’instance (C. civ., art. 2242). Partant, l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance joue jusqu’au jour de la décision ayant statué sur la demande d’admission, du moins en fait d’insaisissabilité relative (Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763, préc.), cet effet ayant sinon vocation à se prolonger jusqu’à la clôture de la procédure (Com. 15 mars 2005, n° 03-17.783, préc.).

Sous le bénéfice de ces observations, relevons que notre arrêt ne reprend pas ce principe de solution. Il se contente de rappeler les termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce en soulignant que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Ce dont il faut comprendre, faute d’indication contraire, que le créancier déclarant auquel l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable bénéficie de l’effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture. Toute la question est alors de savoir comment apprécier cette précision.

Une première interprétation consisterait à s’appuyer sur le fait que les précédentes décisions relatives à ce problème concernaient la déclaration notariée d’insaisissabilité (C. com., art. L. 526-1, al. 2). Si bien qu’il conviendrait de distinguer en fonction de la mesure d’insaisissabilité relative en cause : en présence d’une déclaration notariée d’insaisissabilité, l’effet interruptif de la déclaration de créance jouerait jusqu’à la date de la décision statuant sur la demande d’admission, cependant qu’en présence d’une insaisissabilité légale, cet effet se prolongerait jusqu’à la clôture de la procédure.

Cette clef de lecture semble toutefois improbable, car une telle disparité de régime serait injustifiable s’agissant de situations dont les données juridiques fondamentales sont pour ainsi dire identiques. Dans un cas comme dans l’autre, en effet, il est question de raisonner sur un créancier déclarant titulaire d’un droit de poursuite sur un actif qui, faisant l’objet d’une mesure d’insaisissabilité relative, se situe hors procédure.

Dans un ordre d’idées similaire, une deuxième interprétation reviendrait à tenir compte de ce que le contexte normatif, et, par là même, le fondement, de l’arrêt sous examen diffèrent de ceux des anciennes décisions. Il s’agirait ainsi de distinguer selon que l’on se trouve sous l’empire de la législation postérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014 ou sous celui de la législation qui lui est antérieure, et donc selon que l’article L. 622-25-1 du code de commerce est applicable ou non. Dans le premier cas, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance jouerait au profit du créancier en droit de saisir l’immeuble hors procédure jusqu’à la clôture de celle-ci, tandis que dans le second cas, il se prolongerait jusqu’au jour de la décision statuant sur la demande d’admission ou, en l’absence de vérification, jusqu’à la clôture de la procédure.

Quoique cette lecture paraisse plus probable que la première, il est des raisons d’en douter. Ce serait effectivement prêter à cet article L. 622-25-1 un rayonnement qu’il n’a sans doute pas. Pour le comprendre, il faut noter que ce texte n’est que la codification de la solution antérieure (Com. 15 mars 2005, n° 03-17.783, préc.). Ce qui signifie qu’avant comme après sa création, la déclaration de créance est interruptive de prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Certes la jurisprudence avait-elle décidé qu’en matière d’insaisissabilité relative, cet effet interruptif durait jusqu’à la date de la décision statuant sur l’admission puisque le créancier n’était pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble (Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763, préc. ; 12 juill. 2016, n° 15-17.321, préc.). Mais convoquer l’article L. 622-25-1 n’y change rien ; tant avant qu’après son entrée en vigueur, le créancier ne se trouve pas empêché d’agir sur le bien hors procédure. Et à cette aune, le texte ne semble pas permettre à lui seul d’expliquer l’abandon de la solution qui était retenue : si l’absence d’impossibilité d’agir sur l’immeuble justifiait de déroger à la règle suivant laquelle la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture, alors l’absence d’impossibilité d’agir justifierait pareillement de déroger à l’article L. 622-25-1.

Aussi pourrait-on adopter une autre interprétation et appréhender cet arrêt comme opérant un revirement de jurisprudence. De sorte que désormais, que l’article L. 622-25-1 du code de commerce soit applicable ou non, et quelle que soit la mesure d’insaisissabilité relative en cause, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance jouerait jusqu’à la clôture de la procédure, et jamais plus jusqu’à la décision statuant sur l’admission.

À titre de conclusion, observons que la solution ici dégagée ne devrait a priori pas valoir qu’en fait d’insaisissabilité relative. Elle devrait jouer dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser, d’une part, sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure, et d’autre part, sur des actifs qui en sont exclus. C’est ainsi, par exemple, qu’un créancier professionnel d’un entrepreneur individuel dont le droit de gage général s’étend à tout ou partie des actifs logés dans le patrimoine personnel devrait bénéficier de l’effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective unipatrimoniale – portant exclusivement sur le patrimoine professionnel (C. com., art. L. 681-2, II) – lorsqu’il y déclare sa créance (v. en ce sens, K. Lafaurie, obs. ss cet arrêt, APC 2026. Comm. 43 ; P. Cagnoli, in Régime général des obligations et droit des entreprises en difficulté, op. cit. p. 103).

 

par Maxence Guastella, Maître de conférences à l’Université de Poitiers, membre de l’Institut Jean Carbonnier (UR 13396)

Com. 4 févr. 2026, F-B, n° 24-20.467

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