Interruption de la prescription : précisions utiles sur les actes d’instruction « tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction »

La chambre criminelle juge, au visa de l’article 9-2, 3°, du code de procédure pénale, que le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du code de procédure pénale, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction, ce qui inclut les soit-transmis manifestant sans équivoque la volonté de rechercher une infraction et d’en poursuivre, le cas échéant, les auteurs, ainsi que les ordonnances aux fins de poursuite de l’information de l’article 175-2 du même code.

L’exception de prescription, cause classique d’extinction de l’action publique (C. pr. pén., art. 6) mais aussi de l’action civile, cette action étant l’accessoire de la première, est une question non moins fondamentale qu’elle emporte l’impossibilité à la fois de poursuivre l’infraction et de se constituer partie civile pour cette même infraction, quand bien même cette dernière serait caractérisée en tous ses éléments.

Il est dès lors fréquent que les parties civiles persévèrent en soutenant, au contraire, que les faits ne sont pas prescrits, cette absence de prescription pouvant finalement ne tenir, comme en l’espèce, qu’à une question d’interprétation.

La constatation de la prescription de l’action publique en raison de la présence d’actes considérés comme non interruptifs

Par réquisitoire introductif du 2 septembre 2015, sur la plainte avec constitution de partie civile d’un armateur et patron-pêcheur, une information judiciaire avait été ouverte contre personne non dénommée des chefs de tentative d’escroquerie et association de malfaiteurs. Le plaignant y dénonçait les déclarations mensongères de plusieurs marins-pêcheurs, lesquels s’étaient, selon lui, concertés en vue de le mettre en cause pour les avoir sous-payés au regard de leur temps de travail réel et pour avoir sous-évalué les tonnages de thons rouges effectivement pêchés.

Si les marins-pêcheurs avaient été déboutés de leurs demandes de rappels de salaires par le tribunal, à l’époque, d’instance, à la suite de leurs déclarations, le plaignant avait fait l’objet de poursuites pénales, d’une part, des chefs de faux dans les journaux de pêche ne faisant pas apparaître la totalité des prises réalisées, d’autre part, des chefs de travail dissimulé, non-respect des règles de travail, nourriture ou couchage, déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu et infractions à la législation relative à la pêche maritime.

À l’issue de l’information, le juge d’instruction a toutefois constaté la prescription de l’action publique et prononcé un non-lieu par ordonnance du 31 décembre 2024.

L’armateur et patron-pêcheur, en sa qualité de partie civile, a alors interjeté appel de cette décision devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier. Par arrêt du 5 juin 2025, les juges montpelliérains ont toutefois confirmé l’ordonnance rendue par le juge d’instruction, ayant constaté la prescription de l’action publique.

En l’occurrence, deux types d’acte étaient en jeu.

En premier lieu, plusieurs soit-transmis successifs, émis par le juge d’instruction, avaient été adressés aux greffes correctionnels et civils en vue de recueillir la copie de différents jugements (D64, D112, D113, D116 et D119). De manière concrète, le juge d’instruction avait demandé aux greffes des juridictions devant lesquelles les marins-pêcheurs avaient produit leurs attestations aux fins d’appuyer leurs demandes portant sur la dissimulation, par leur patron, de l’exercice de leur activité salariée et ainsi d’obtenir le prononcé de décisions de justice défavorables à l’encontre de ce dernier, la transmission des décisions ainsi rendues dans le litige opposant le plaignant à ses salariés.

Pour la chambre de l’instruction, « les soit-transmis délivrés au greffe afin d’obtenir copies de décisions rendues dans le litige à l’origine de la plainte, sont des actes de pure administration interne qui ne relèvent pas des pouvoirs d’investigation spécialement attribués au magistrat instructeur en application des dispositions des articles 79 à 230 du code de procédure pénale, et ne tendent pas effectivement à la recherche ou à la poursuite des auteurs d’une infraction » (§ 8).

En second lieu, plusieurs ordonnances de poursuite de l’information du 31 janvier 2018 (D108), du 31 juillet 2018 (D110), du 9 janvier 2019 (D111) et du 16 janvier 2020 (D115) avaient été prises par le juge d’instruction.

Pour la chambre de l’instruction, « ces ordonnances […] relèvent de mesures d’administration judiciaire, sont dépourvues de caractère juridictionnel, et n’ont pas d’effet interruptif de la prescription » (§ 9).

La reconnaissance de l’absence de prescription de l’action publique en présence d’actes en réalité interruptifs

Saisie sur pourvoi de la partie civile, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 9-2, 3°, du code de procédure pénale.

Les juges répressifs considèrent en effet que la chambre de l’instruction a méconnu le principe posé par ledit article, selon lequel « le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du code de procédure pénale, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction » (§ 7), ce qui inclut les ordonnances de poursuite et les soit-transmis.

Le cas des ordonnances de poursuite

Pour commencer, les juges rappellent l’objet même des ordonnances de poursuite et leur contenu. En effet, « les ordonnances du juge d’instruction aux fins de poursuite de l’information, fondées sur l’article 175-2 du code de procédure pénale, texte visé par l’énumération de l’article 9-2 susvisé, et qui doivent comporter les indications qui justifient la poursuite de l’information, tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction et, dès lors, interrompent la prescription » (§ 12).

Par principe, la jurisprudence considère qu’« interrompt le cours de la prescription de l’action publique, toute ordonnance rendue par le juge d’instruction » (Crim. 10 févr. 2004, n° 03-87.283), ce qui inclut une ordonnance de restitution (Crim. 10 févr. 2004, n° 03-87.283, préc.), la notification d’un rapport d’expertise (Crim. 5 mai 2004, n° 04-81.269, D. 2004. 1933 ; AJ pénal 2004. 292, obs. J. Coste ), la convocation adressée par un juge d’instruction, en vue de procéder à des auditions, interrogatoires ou confrontations (Crim. 5 sept. 2006, n° 06-80.402, D. 2006. 2348 ; AJ pénal 2006. 406 ), l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du code de procédure pénale (Crim. 3 avr. 2019, n° 18-84.468, Dalloz actualité, 11 avr. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 821 ; ibid. 1626, obs. J. Pradel ; ibid. 1626, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2019. 456, obs. G. Roussel ; Légipresse 2020. 193, étude N. Verly ; RTD com. 2019. 776, obs. B. Bouloc ) et même, plus surprenant, une ordonnance de non-lieu (Crim. 28 juin 2000, n° 99-85.381).

À une époque où la jurisprudence était casuistique en matière d’actes interruptifs, « la chambre criminelle n’avait jamais été aussi claire et aussi large, dans la définition » (A. Maron, obs. ss. Crim. 10 févr. 2004, n° 03-87.283, Dr. pénal 2004. Comm. n° 72) de ces derniers, la formule empruntée ayant, au reste, « le mérite de la clarté et de la généralité » (A. Maron, préc.). Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que la présente ordonnance, de poursuite qui plus est, soit considérée comme un acte interruptif.

Notons toutefois que la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription est venue préciser, s’agissant des actes d’instruction, que « le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du code de procédure pénale, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ». La subtilité réside ici dans la présence de l’adverbe « effectivement » visé par l’article 9-2, synonyme de « concrètement » ou de « réellement ». L’adverbe ainsi ajouté, que l’on retrouve d’ailleurs au 2° de l’article, peut donc techniquement faire sortir certains actes d’instruction, bien que visés par l’article 9-2, 3°, de la catégorie des actes interruptifs.

En clair, quel que soit l’acte visé, y compris celui prévu à l’article 175-2 du code de procédure pénale, son effet interruptif est subordonné à son objectif : tendre (tendre « effectivement ») soit à la mise en mouvement de l’action publique, soit à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction.

Prenant acte de cette rédaction, la Cour régulatrice s’efforce, en l’espèce, de démontrer que ces ordonnances tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction car, outre leur objet même, elles « doivent comporter les indications qui justifient la poursuite de l’information » (§ 12).

En l’occurrence, le pourvoi faisait état de ce caractère effectif, relevant que, « par des motifs circonstanciés, le juge d’instruction […] exposait [dans les différentes ordonnances de poursuite] les raisons pour lesquelles il entendait poursuivre les investigations nonobstant le temps écoulé depuis l’ouverture de l’information judiciaire » en sorte que « ces ordonnances […] manifestaient sans équivoque sa volonté de rechercher des auteurs d’une infraction […] ». Dans ces circonstances, il ne pouvait s’agir de mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel, lesquelles, on le sait, sont dépourvues de caractère interruptif.

Si l’effectivité est de mise, au vrai l’appréciation en matière d’actes interruptif par les juges du droit ne semble pas avoir réellement changé. Déjà en 1936, la chambre criminelle précisait en effet que l’on doit entendre par actes d’instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l’action publique ceux qui ont pour objet de constater les délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs (Crim. 9 mai 1936, DH 1936. 333).

L’approche adoptée par la Cour de cassation est d’ailleurs identique s’agissant des soit-transmis.

Le cas des soit-transmis

D’abord, et avant toute chose, la chambre criminelle précise, aux fins de lever tout obstacle légal, que l’article 9-2 visant les actes interruptifs « procède à une énumération non limitative des articles du code de procédure pénale » (§ 11). Cette position n’est pas nouvelle en ce qu’elle avait été consacrée, quelque temps plus tôt, s’agissant de la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée (Crim. 21 janv. 2020, n° 19-84.450, Dalloz actualité, 10 févr. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 153 ; RSC 2020. 113, obs. P.-J. Delage ).

Ensuite, comme pour les ordonnances de poursuite, les juges répressifs s’attachent à la finalité des soit-transmis, lesquels ici manifestaient la volonté de rechercher une infraction. Selon eux, « les soit-transmis, qui avaient pour objet de faire verser à la procédure les décisions civiles et correctionnelles rendues dans le cadre du litige opposant la partie civile à ceux contre lesquels elle avait déposé plainte, manifestaient sans équivoque la volonté de rechercher une infraction et d’en poursuivre le cas échéant les auteurs, et sont, dès lors, interruptifs de la prescription au sens de l’article 9-2 précité » (§ 11).

Il est de jurisprudence constante que les soit-transmis sont considérés comme des actes interruptifs. En effet, dans la célèbre affaire des Disparues de l’Yonne, la Cour régulatrice avait considéré, non sans quelques interrogations, que « le cours de la prescription a [..] été interrompu par les procès-verbaux de l’enquête réalisée en 1984, puis par l’envoi du soit-transmis daté du 3 mai 1993 », adressé par le procureur à une administration, la direction de l’aide sociale à l’enfance de l’Yonne (Crim. 20 févr. 2002, n° 01-85.042, D. 2002. 1115, et les obs. ; RSC 2003. 585, obs. A. Giudicelli ). 

Si l’opportunisme semblait avoir davantage primé que le juridisme dans cette affaire, reste que la chambre criminelle a confirmé, à plusieurs reprises, sous l’empire de la loi ancienne, la valeur interruptive de prescription d’un soit-transmis, qu’il soit pris par le parquet (v. encore not. Crim. 3 juin 2004, n° 03-80.593, D. 2004. 3213, et les obs. , note D. Caramalli ; ibid. 2005. 1521, obs. G. Roujou de Boubée, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et M. Segonds ; Rev. sociétés 2004. 912, note B. Bouloc ; Rev. crit. DIP 2004. 755, note P. Kinsch ; RSC 2004. 892, obs. D. Rebut ; RTD com. 2004. 828, obs. B. Bouloc ; 28 juin 2005, n° 05-80.307 ; 13 janv. 2009, n° 08-84.459 ; 1er févr. 2012, n° 11-83.072, Dalloz actualité, 13 févr. 2012, obs. C. Girault ; RDI 2009. 298, obs. G. Roujou de Boubée ; AJ pénal 2009. 129 ; plus réc., Crim. 10 sept. 2024, n° 23-83.135, Dalloz actualité, 25 sept. 2024, obs. T. Scherer ; D. 2025. 340 , note M. Chambon ; ibid. 1445, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2024. 514, note J.-B. Thierry ; RSC 2025. 104, obs. N. Jeanne ) ou par un juge d’instruction (Crim. 19 nov. 2014, n° 13-87.375, AJ pénal 2015. 157, obs. J. Gallois ).

La question qui se pose désormais est celle de savoir si, sous l’empire de la loi nouvelle, le soit-transmis tend « effectivement » à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ? En l’espèce, la réponse est positive, la Cour de cassation se faisant fort de relever que les soit-transmis « avaient pour objet de faire verser à la procédure les décisions civiles et correctionnelles rendues dans le cadre du litige opposant la partie civile à ceux contre lesquels elle avait déposé plainte » (§ ibid.).

Plus généralement, la réponse pourrait demeurer positive. Car, depuis l’affaire précitée des Disparues de l’Yonne, la jurisprudence s’appuie sur le volet subjectif de l’acte, à savoir qu’un soit-transmis est interruptif de prescription s’il révèle une volonté de poursuivre (v. déjà nos propos ss Crim. 19 nov. 2014, n° 13-87.375, préc.). Dans cette occurrence, la Cour de cassation avait jugé qu’un tel document, « s’il est destiné à une autorité administrative, n’en constitue pas moins un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d’en découvrir les auteurs, puisqu’il fait suite à la remise, par un dirigeant de l’association X., de documents alertant le parquet sur la disparition suspecte de sept personnes, dont quatre nommément désignées, disparition qui avait donné lieu à une enquête préliminaire de gendarmerie » (Crim. 20 févr. 2002, n° 01-85.042, préc.). Aussi s’efforçait-elle de s’assurer que le soit-transmis « révèle, au regard des circonstances dans lesquelles cet acte a été délivré, la volonté, après certaines vérifications, de mettre en mouvement l’action publique » (Crim. 28 juin 2005, n° 05-80.307).

Au final, tout change pour que rien ne change.

 

par Julie Gallois, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelle à l’Université Paris-Saclay

Crim. 16 sept. 2026, F-D, n° 25-85.609

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