IRL du 1er trimestre 2024 : dernière application des « boucliers loyers »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 modifiée et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 1er trimestre 2024, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,50 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,50 %) et en Corse (+ 2,00 %).

Si, en temps normal, la publication de l’IRL (indice de référence des loyers) par l’Insee (puis, au Journal officiel) suffit pour déterminer le quantum de la hausse que le bailleur va, au maximum, pouvoir répercuter à son cocontractant au titre de la révision du prix du loyer (en vertu d’une stipulation contractuelle, loi du 6 juill. 1989, art. 17-1), en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dite « pouvoir d’achat », modifiée par la loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023, il en va différemment pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024.

En effet, l’article 12 de ce texte instaure un « bouclier loyers » pour ces indices ne pouvant déboucher sur une variation en glissement annuelle supérieure à 3,5 % (v. nos obs., Dalloz actualité, 5 sept. 2022).

Encore convient-il de distinguer le régime de droit commun de celui applicable, d’une part dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et, d’autre part, dans la collectivité de Corse. En effet, dans ces collectivités, des régimes dérogatoires (à la dérogation) ont été mis en place.

Application du « bouclier loyers » de droit commun

Selon l’INSEE (Informations rapides de l’INSEE12 avr. 2024, n° 90), pour le T1 2024 l’IRL s’établit à 143,46, soit une évolution de 3,50 % sur un an.

Application du « bouclier loyers » dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Concernant les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, soit pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, aux termes de l’article 12 de la loi « pouvoir d’achat » modifié, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 % (loi du 16 août 2022 préc., art. 12-III).

Pour le T1 2024 cet IRL spécifique s’établit à 140,70, soit une évolution de 2,50 % sur un an.

Application du « bouclier loyers » dans la collectivité de Corse

Selon l’article 12-IV de la loi du 16 août 2022, dans la collectivité de Corse, pour la fixation de l’IRL entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024, il est prévu que le préfet peut, après consultation pour avis de l’assemblée de Corse, moduler la variation de l’IRL par arrêté, dans la limite de 1,5 point de pourcentage.

Cette modulation, qui doit prendre en compte un certain nombre de critères (v. nos obs. préc., Dalloz actualité, 5 sept. 2022), a été précisée par un arrêté ministériel du 21 septembre 2022 (v. nos obs., Dalloz actualité, 28 sept. 2022).

Un arrêté préfectoral du 11 octobre 2022 (Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse, R20-2022-109, p. 61) parachève le dispositif.

Aux termes de ce texte, le préfet de Corse précise que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne pourra excéder 2,0 % durant la période considérée.

Pour le T4 2023 cet IRL spécifique s’établit à 139,33, soit une évolution de 2,00 % sur un an.

Évolution de l’indice hors « bouclier loyers »

L’INSEE précise que, « sans les mesures de plafonnement, l’indice de référence des loyers s’établirait à 148,11 au premier trimestre 2024, soit une hausse de 4,07 % sur un an. L’IRL non plafonné est donné à titre indicatif et ne peut en aucun cas être utilisé dans le cadre de la révision d’un loyer d’habitation ».

On saluera ce souci de transparence, au demeurant nécessaire, notamment compte tenu du recours à l’IRL T2 non plafonné pour actualiser les seuils de ressources des locataires en deçà desquels un bailleur ne peut proposer un « bail de sortie loi de 1948 » (Loi n° 86-1290 du 23 déc. 1986, art. 29 ; Décr. n° 2006-1679 du 22 déc. 2006, art. 2 et 3).

Avertissement : même si l’IRL est publié au Journal officiel, la date officielle de sa parution est celle de sa publication aux Informations rapides de l’INSEE.

 

Informations rapides de l’INSEE, 12 avr. 2024, n° 90

© Lefebvre Dalloz