Irrecevabilité de l’appel encourue et seconde déclaration d’appel : appel sur appel vaut mais à certaines conditions

La partie qui encourt l’irrecevabilité de son appel pour défaut de saisine régulière de la cour est recevable à interjeter un second appel à condition qu’au moment où ce dernier est introduit, le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable et le délai de recours n’a pas expiré.

Dans le sillage des arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 1er octobre 2020 (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-11.490, Dalloz actualité, 28 oct. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 1959 ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ) et le 30 avril 2025 (Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-20.064, Dalloz actualité, 3 juin 2025, obs. C. Lhermitte ; D. 2025. 830 ), la Cour de cassation réaffirme les conditions qui encadrent la recevabilité d’un second appel formé à la suite d’une première déclaration d’appel dont l’irrecevabilité est encourue.

En l’espèce, l’appelant avait interjeté appel à l’encontre d’un jugement d’orientation d’un juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière par déclaration du 11 mai 2023, appel qui avait été déclaré irrecevable par ordonnance rendue par le président de la chambre le 13 juillet 2023 faute pour l’appelant d’avoir introduit l’instance selon la procédure à jour fixe. Entretemps, l’appelant avait formalisé une seconde déclaration d’appel le 28 juin 2023, puis avait sollicité l’autorisation du premier président d’assigner ses adversaires à jour fixe par requête du 5 juillet 2023. Le premier président avait fait droit à cette requête par ordonnance du 10 juillet 2023.

L’arrêt frappé de pourvoi a déclaré le second appel irrecevable au motif que l’appelant était dépourvu d’intérêt à interjeter un second appel contre le même jugement à une date où le premier appel, dont la déclaration avait régulièrement saisi la cour, n’avait pas été déclaré irrecevable.

La Cour de cassation, au visa des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, censure l’arrêt après avoir relevé qu’en application du deuxième de ces textes « la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie » et donc qu’« il en découle qu’en cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, faisant encourir une irrecevabilité à l’appel faute pour l’appelant d’avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, pour autant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ».

Première déclaration d’appel affectée d’une cause d’irrecevabilité formelle et second appel

L’article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution soumet l’appel du jugement d’orientation aux règles de l’appel à jour fixe, à ceci près que l’appelant n’est pas tenu de justifier d’un péril. L’appelant doit donc saisir le premier président d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe et ensuite formaliser une déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 917 à 919). Lorsque la déclaration d’appel précède l’autorisation du premier président, la requête doit lui être soumise au plus tard dans les huit jours (C. pr. civ., art. 919).

On sait depuis longtemps que la jurisprudence sanctionne l’erreur de support procédural par l’irrecevabilité de la demande : « le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et que celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief » (Civ. 2e, 6 janv. 2011, n° 09-72.506, D. 2011. 247 ). Les cas de figure sont nombreux et se déploient dans toutes les matières (par ex., Soc. 5 avr. 2011, n° 10-22.876, RDP 2011, n° 06, p. 162, Décision G. Mecarelli , instance introduite par assignation au lieu d’une déclaration au greffe ; Civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-10.974, RDP 2010, n° 07, p. 15, Décision G. Mecarelli , instance introduite par déclaration au greffe au lieu d’une assignation ; Civ. 1re, 18 févr. 2015, n° 14-50.040, Dalloz actualité, 2 mars 2015, obs. A. Portmann ; D. 2015. 494 , appel formé par déclaration consignée par le greffier au lieu d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef).

Fort logiquement, la Cour de cassation soumet au même sort l’appel formé contre le jugement d’orientation qui n’a pas emprunté la voie de l’appel à jour fixe : « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office » (Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-24.410, Dalloz actualité, 6 mars 2012, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2012. 690 ; 16 oct. 2014, n° 13-24.634, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 287, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2015. 194, obs. N. Cayrol ). Mais bien que la jurisprudence vise l’article 122 du code de procédure civile, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir au sens de ce texte puisque l’irrecevabilité ne tend pas ici à sanctionner le défaut de droit d’agir de l’auteur de la demande en justice ou de la déclaration d’appel, mais l’irrespect d’une formalité que la jurisprudence soumet au régime de la fin de non-recevoir à défaut de celui de l’exception de nullité pour vice de forme. On pourrait qualifier cette « fausse fin de non-recevoir » (J.-Cl. Pr. civ., Moyens de défense, par J. Théron, fasc. 600-30, 2025, §§ 161 s.) d’irrecevabilité formelle ou, comme l’indiquaient Solus et Perrot, de fin de non-recevoir de procédure (H. Solu et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 1, Introduction, notions fondamentales, organisation judiciaire, Sirey, 1961, n° 316, p. 293).

L’irrecevabilité du premier appel introduit par déclaration du 11 mai 2023, qui ne semble pas avoir été suivie de la requête adressée au premier président dans les huit jours, était donc encourue. Mais au-delà des conditions dans lesquelles elle a été prononcée, on peut s’étonner qu’elle l’ait été par le président de la chambre alors qu’aucun texte ne lui donne, en procédure à jour fixe, et à la différence de la procédure à bref délai, compétence pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel. À défaut, c’est donc la cour qui eût été seule compétente pour prononcer la sanction procédurale et son ordonnance était entachée d’excès de pouvoir positif.

Pour déclarer le second appel irrecevable, les juges du fond ont appuyé leur solution sur l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 19-23.423) : « Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ». Cependant, cette solution, fondée sur le défaut d’intérêt à interjeter appel, a été affirmée à plusieurs reprises dans des hypothèses où la déclaration d’appel avait régulièrement saisi la cour au moment où la seconde déclaration d’appel avait été formée (v. égal., Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 19.25-728, inédit). Elle concernait plus particulièrement des procédures dans lesquelles la caducité de la première déclaration d’appel était encourue faute de remise des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Dans ces hypothèses, la cour d’appel avait été saisie par une déclaration d’appel régulière en la forme mais dont la perfection supposait que les conclusions soient remises dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure. Aussi, admettre la recevabilité du second appel reviendrait-il dans ces cas à consacrer un intérêt illégitime à interjeter un second appel motivé par le contournement de la caducité affectant la première déclaration d’appel, et donc, à battre en brèche les délais « Magendie ».

En revanche, lorsque la cour d’appel a été irrégulièrement saisie ab initio, la Cour de cassation admet que la seconde déclaration n’encourt pas le grief de l’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-23.696, à propos d’une première déclaration d’appel affectée d’une erreur matérielle que la seconde déclaration tend à rectifier ; Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-11.490, Dalloz actualité, 28 oct. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 1959 ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero , à propos d’une première déclaration d’appel adressée à une cour d’appel territorialement incompétente tandis que la seconde déclaration l’avait été devant la cour d’appel compétente ; Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-20.064, Dalloz actualité, 3 juin 2025, obs. C. Lhermitte ; D. 2025. 830 , à propos d’une première déclaration d’appel formée par la partie elle-même tandis que la seconde avait été adressée par un avocat et par voie électronique).

Au cas d’espèce, l’appelant avait mal introduit l’instance d’appel en ne procédant pas, à la suite de la remise de sa déclaration d’appel, aux formalités propres à la procédure à jour fixe dont relève l’appel du jugement d’orientation en matière de saisie immobilière. C’est donc dans cette seconde acception de l’irrégularité que s’inscrivait la première déclaration d’appel justifiant qu’il soit permis à l’appelant de la rectifier. Or, ce dernier avait formalisé sa seconde déclaration d’appel avant que le président de la chambre ne déclare son premier appel irrecevable. L’arrêt déclarant le second appel irrecevable est donc en toute logique censuré pour violation notamment de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, ce qui nous amène aux conditions dans lesquelles une première déclaration affectée d’une cause d’irrecevabilité formelle peut être régularisée.

Second appel et conditions de régularisation de la première déclaration d’appel

Les conditions de régularisation de la première déclaration d’appel dont l’irrecevabilité est encourue découlent, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, du troisième alinéa de l’article 911-1 du code de procédure civile (aujourd’hui codifié à l’art. 916, al. 1er) visé dans l’arrêt commenté, selon lequel « « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».

Deux conditions doivent être réunies : d’une part, la première condition résulte d’une interprétation a contrario de l’article 911-1 précité selon laquelle tant que le premier appel entaché d’une cause d’irrecevabilité formelle n’a pas été déclaré irrecevable, un appel principal peut être introduit par une seconde déclaration. Cela n’est que la conséquence de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui prononce l’irrecevabilité du premier appel et qui interdit donc qu’un second appel soit formé contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties (C. pr. civ., art. 480). D’autre part, la Cour de cassation précise que le délai d’appel ne doit pas avoir expiré au moment où la seconde déclaration d’appel est formée. C’est sans doute la condition la plus rugueuse pour les praticiens de la procédure d’appel, mais elle est logique, car la déclaration d’appel entachée d’une cause d’irrecevabilité formelle n’a aucun effet interruptif sur la forclusion du délai d’appel.

En effet, si le premier alinéa de l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt de délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », le second, qui prévoit qu’« il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure », est rédigé en des termes restrictifs qui n’incluent pas dans son périmètre les fins de non-recevoir, fussent-elles fondées sur l’inobservation d’une formalité qui aurait pu relever de la catégorie des irrégularités pour vice de forme. C’est ce qui avait d’ailleurs conduit la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2017, à approuver une cour d’appel qui avait refusé de reconnaître tout effet interruptif du délai de forclusion à une première déclaration d’appel qui n’avait pas été remise par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, tandis que la seconde déclaration d’appel, régulière en la forme, avait été formée hors délai (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-15.568, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1196 ). Dans le cas contraire, lorsqu’une première déclaration d’appel est annulée pour un vice de procédure, la Cour de cassation reconnaît l’effet interruptif du délai de forclusion attaché à la première déclaration d’appel (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 2118 ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ).

En pratique, cela implique pour l’avocat qui se rend compte que sa première déclaration est affectée d’une irrégularité et qui, comme en l’espèce, souhaite réparer son erreur, de ne pas perdre de temps pour adresser sa déclaration d’appel rectificative. Cependant, la célérité dépend du fait de savoir si le jugement frappé d’appel a été ou non signifié, car en l’absence de signification, le délai pour exercer un recours à titre principal est de deux ans à compter du jugement à l’égard des parties qui ont comparu en première instance (C. pr. civ., art. 528-1). En pareille hypothèse, le délai de régularisation n’est pas lié au délai d’appel, qui n’a pas commencé à courir. L’appelant qui a comparu devant les premiers juges peut donc théoriquement régulariser une seconde déclaration d’appel dans un délai de deux ans à compter du jugement pour peu qu’il ne lui ait pas été entretemps signifié et que le premier appel n’ait pas été déclaré irrecevable. Au cas d’espèce, l’arrêt ne le précise pas, mais il semble que le jugement n’ait pas fait l’objet d’une signification. L’appelant avait en effet formalisé sa première déclaration d’appel le 11 mai 2023, puis l’avait régularisée par une seconde déclaration remise le 28 juin 2023, soit plus d’un mois après l’introduction de l’instance d’appel. Or, le délai d’appel du jugement d’orientation est de quinze jours à compter de sa signification (C. pr. exéc., art. R. 311-7 et R. 322-19). L’appelant à qui le jugement n’a pas été signifié est donc dans une situation bien plus confortable que celui qui est enserré dans un délai d’appel parfois bref pour formaliser une déclaration d’appel rectificative.

Comme ont pu le relever par le passé certains auteurs pour une espèce similaire (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-11.490, Dalloz actualité, 28 oct. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 1959 ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ), la Cour de cassation consacre une nouvelle fois le droit à l’erreur lorsqu’elle procède d’une cause légitime. 

 

par Kevin Leclere Vue, Conseiller à la Cour d’appel de Reims, Maître de conférences associé à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Civ. 2e, 21 mai 2026, F-B, n° 24-13.636

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