Irresponsabilité pénale devant la chambre de l’instruction : précisions sur le domaine des experts entendus et sanction de l’interrogatoire tardif du mis en examen

La chambre criminelle précise le régime procédural de l’audience d’irresponsabilité pénale pour trouble mental devant la chambre de l’instruction. Elle exclut l’obligation d’entendre les experts psychologues, mais censure l’inversion de l’ordre des débats. Ainsi, l’interrogatoire tardif du mis en examen, non suivi d’une reprise du contradictoire, vicie la procédure.

À la croisée du droit pénal et de la protection des droits fondamentaux, le contentieux de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental continue de nourrir une jurisprudence particulièrement attentive au respect du contradictoire et à l’équilibre des droits des parties. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 mars 2026 s’inscrit dans cette dynamique, en venant préciser les conditions dans lesquelles se déroule l’audience devant la chambre de l’instruction saisie sur le fondement des articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale.

En l’espèce, un individu a été mis en examen du chef d’assassinat, pour avoir donné volontairement la mort avec préméditation à la victime, avant d’être placé en détention provisoire. À l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction a estimé qu’il existait des charges suffisantes contre l’intéressé, tout en relevant la question de son éventuelle irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et a en conséquence transmis le dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction sur le fondement des articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 24 mars 2025, déclaré la personne poursuivie pénalement irresponsable, ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, prononcé des mesures de sûreté ainsi que statué sur les intérêts civils. Les parties civiles ont formé un pourvoi contre cette décision.

Deux questions relativement distinctes sont soumises à la Cour de cassation. La première concerne la composition du panel d’experts devant être entendus à l’audience : la chambre de l’instruction est-elle tenue d’entendre les experts psychologues, au même titre que les experts psychiatres, lorsqu’ils ont participé à l’examen de la personne mise en examen ? La seconde porte quant à elle sur l’ordre des prises de parole à l’audience devant la chambre de l’instruction saisie d’une procédure d’irresponsabilité pénale : l’interrogatoire de la personne mise en examen doit-il impérativement précéder les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des parties, et dans le cas contraire, la parole doit-elle être redonnée aux parties après cet interrogatoire ?

Si la chambre criminelle refuse d’admettre l’argumentation portant sur l’audition des experts psychologues, admettant ainsi une forme de lecture téléologique de ces prises de parole imposées par le code, elle accueille la critique portée sur l’ordre des prises de parole à l’audience, en considérant qu’un interrogatoire tardif de la personne mise en examen devait se comprendre comme une reprise de l’instruction à l’audience commandant que la parole soit redonnée aux parties et au ministère public.

La délimitation de l’obligation d’audition des experts : une lecture téléologique de l’article 706-122 du code de procédure pénale

La chambre criminelle opère ici une distinction entre les experts selon la finalité de leur mission, en subordonnant l’obligation d’audition à l’objet même de l’expertise. Cette solution, qui n’allait pas de soi à la lecture littérale des textes, est toutefois cohérente avec la logique de la procédure d’irresponsabilité.

L’article 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale dispose que la chambre de l’instruction entend les experts ayant examiné la personne mise en examen. Cette obligation est vérifiée par la chambre criminelle (Crim. 8 juill. 2020, n° 19-85.954, Dalloz actualité, 7 sept. 2020, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 1463 ; AJ pénal 2020. 414, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2020. 686, obs. P.-J. Delage ) et vaut y compris lorsque plusieurs experts ont été nommés (Crim. 15 mars 2023, n° 22-87.318, Dalloz actualité, 17 avr. 2023, obs. E. Delacoure ; AJ pénal 2023. 242 et les obs. ; RSC 2023. 376, obs. J.-P. Valat ). Seul un obstacle rendant réellement impossible cette audition (par ex., un expert parti à la retraite et injoignable) peut dispenser la chambre de l’instruction de cette obligation (Crim. 3 sept. 2025, n° 25-84.138, Dalloz actualité, 24 sept. 2025, obs. D. Goetz Charlon ; AJ pénal 2025. 451 et les obs. ).

Pris à la lettre, ce texte semblerait imposer l’audition de l’ensemble des experts ayant participé aux opérations d’expertise, sans distinction selon leur discipline. La chambre criminelle refuse pourtant cette lecture extensive et retient un critère fonctionnel : seuls doivent être entendus les experts dont la mission était destinée à apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen.

Sont ainsi exclus les experts psychologues qui, du fait de leur profession, ne sont pas appelés à trancher la question de la responsabilité pénale mais seulement à éclairer la personnalité de la personne poursuivie. En effet, d’une part, l’irresponsabilité pénale est définie par l’article 122-1 du code pénal, qui vise un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré le discernement. L’appréciation de ce trouble, en lien avec la responsabilité pénale, relève traditionnellement d’une expertise psychiatrique, car elle suppose un diagnostic médical. D’autre part, le code de procédure pénale, notamment à travers les articles relatifs à l’expertise (comme les art. 156 s.), distingue les experts selon leur compétence technique. Or le psychiatre est un médecin, habilité à poser un diagnostic clinique et à se prononcer sur l’état mental au regard de la responsabilité pénale tandis que le psychologue, qui n’est pas médecin, intervient en appui (tests de personnalité, fonctionnement cognitif, etc.), mais sans qualification médicale pour conclure juridiquement sur l’abolition du discernement.

Les parties civiles soutenaient dans le pourvoi donnant lieu à l’arrêt commenté que l’absence d’audition des experts psychologues portait atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour rejette implicitement cette critique.

Certes, le rapport d’expertise psychologique, versé au dossier, est accessible aux parties et peut être discuté par écrit. La chambre de l’instruction n’est donc pas privée du contradictoire sur ces éléments : les parties peuvent, lors des plaidoiries, développer des observations sur les rapports psychologiques produits et soumettre au débat toute contestation de leurs conclusions. L’absence d’audition orale n’équivaut pas à une absence de contradictoire.

Il convient cependant de relever les limites de cette solution. Dans certaines affaires, les expertises psychologiques peuvent être décisives pour apprécier l’étendue du trouble mental et ses effets sur le discernement (not., lorsque les rapports psychiatriques sont divergents). Refuser en pareil cas l’audition des psychologues pourrait, selon les espèces, fragiliser l’appréciation globale de la responsabilité. La Cour semble néanmoins retenir une approche catégorielle en considérant que la discipline de l’expert détermine la nature de la mission, et non les circonstances particulières de chaque dossier. Cette logique de clarté procédurale a le mérite de la prévisibilité, mais elle peut paraître rigide.

Si la chambre criminelle précise ainsi le périmètre des obligations pesant sur la juridiction quant à l’audition des experts, elle rappelle avec davantage de fermeté encore les exigences tenant au déroulement même de l’audience, en particulier à l’ordre des prises de parole, dont dépend l’effectivité du principe du contradictoire.

Le rappel de la centralité de l’interrogatoire dans l’économie contradictoire de l’audience d’irresponsabilité

Dans le cadre de l’audience portant sur la question de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental devant la chambre de l’instruction, l’article 706-122 du code de procédure pénale dessine une séquence relativement structurée. Le président doit ainsi en premier lieu procéder à l’interrogatoire de la personne mise en examen, sous réserve de sa comparution personnelle rendue possible si son état le permet. Peuvent également être entendus, le cas échéant, les témoins cités par les parties ou le ministère public, ainsi que la partie civile. L’ensemble des personnes auditionnées peuvent se voir interrogées par le procureur général, l’avocat de la personne mise en examen et l’avocat de la partie civile.

L’ensemble de ces échanges participent de l’instruction à l’audience et en constituent le premier temps. Il vise à apprécier la nature des charges pesant sur la personne mise en examen, ce qui constitue, aux termes des articles 706-124 et 706-125 du code de procédure pénale, le préalable indispensable à la déclaration d’irresponsabilité. Une fois tous les éléments échangés sur ce point et « l’instruction à l’audience terminée » (C. pr. pén., art. 706-122, al. 8), s’ouvre une seconde phase composée des plaidoiries de la partie civile, des réquisitions du ministère public et des observations de la personne mise en examen. Le dernier alinéa de l’article mentionné précise enfin que « la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers ». Ce schéma est justifié par l’importance de trancher d’abord la question de l’existence de charges suffisantes avant d’évoquer celle de l’irresponsabilité pénale, la première étant un préalable indispensable à la seconde.

En l’espèce, le président avait souhaité réaliser l’interrogation de la personne mise en examen après l’audition des experts, du rapport, des réquisitions de l’avocat général et des plaidoiries des parties civiles. Si cette modalité respectait formellement la règle du dernier mot accordé au mis en examen, elle inversait néanmoins la logique structurelle du texte en faisant de l’interrogatoire le point final des débats, sans possibilité de réaction des autres parties à ses déclarations.

C’est précisément cette inversion que la chambre criminelle sanctionne. Elle rappelle que l’interrogatoire de la personne mise en examen ne constitue pas une simple formalité destinée à lui garantir le dernier mot, mais qu’il s’inscrit dans la phase d’instruction à l’audience, laquelle doit nécessairement précéder les réquisitions et les plaidoiries. En effet, cet interrogatoire a pour fonction d’éclairer la juridiction sur la consistance des charges, condition préalable à toute déclaration d’irresponsabilité pénale. En atteste l’obligation récemment faite, y compris dans ce cadre, de rappeler à la personne poursuivie son droit de garder le silence (Crim. 8 juill. 2020, n° 19-85.954, Dalloz actualité, 7 sept. 2020, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 1463 ; AJ pénal 2020. 414, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2020. 686, obs. P.-J. Delage ). Dès lors, en intervenant à la fin de l’audience, cet interrogatoire ne peut plus remplir cette fonction, puisqu’il n’est plus intégré dans un échange contradictoire permettant aux différentes parties d’y répondre et au débat de s’organiser.

La Cour en déduit que la méconnaissance de l’ordre fixé par l’article 706-122 du code de procédure pénale porte atteinte à l’économie même de la procédure. Elle souligne que l’interrogatoire tardif de la personne mise en examen équivaut à une reprise de l’instruction à l’audience, laquelle aurait dû entraîner, pour respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats et la possibilité de redonner la parole au ministère public et aux parties civiles. À défaut, les déclarations de l’intéressé échappent à toute discussion contradictoire.

En définitive, la décision s’inscrit dans une jurisprudence constante attachée au respect du contradictoire et à la structuration des débats devant les juridictions pénales, y compris au cours d’une procédure d’irresponsabilité pénale pour trouble mental. Elle présente toutefois un intérêt particulier en ce qu’elle insiste sur la finalité propre de l’audience devant la chambre de l’instruction dans le cadre de cette procédure, qui ne consiste pas seulement à constater un trouble mental, mais suppose d’abord de vérifier l’existence de charges suffisantes et qui, dès lors, obéit à un schéma procédural déterminé.

 

par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ

Crim. 18 mars 2026, F-B, n° 25-83.004

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