Isolement en soins psychiatriques sans consentement : comment calculer le délai de sept jours ?
Dans un avis rendu le 6 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation précise comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien.
La version actuellement en vigueur des textes régissant l’isolement et la contention en soins psychiatriques sans consentement est, aujourd’hui, assurée par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 et par un décret d’application pris quelques temps plus tard le 23 mars suivant (sur ces textes, v. Décr. n° 2022-419, 23 mars 2022, JO 25 mars, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. C. Hélaine). Avant cette période de relative stabilité, les textes antérieurs ont connu deux séries d’abrogation en 2020 et en 2021 par différentes questions prioritaires de constitutionnalité (v. sur les décis. de 2020, Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039 QPC, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const. 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265
; D. 2020. 1559, et les obs.
, note K. Sferlazzo-Boubli
; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer
; sur les décis. de 2021, Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer
; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176
; D. 2021. 1324, et les obs.
, note K. Sferlazzo-Boubli
; RTD civ. 2021. 619, obs. A.-M. Leroyer
). Dans une décision M. Sami G. et autres rendue l’année dernière (Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 762
, note L. Bodet et V. Tellier-Cayrol
), le Conseil constitutionnel n’a pas prononcé de troisième abrogation, pour le moment du moins.
Toutefois, les nouveaux textes commencent à poser de sérieuses difficultés pratiques sous certains aspects. L’une d’entre-elles réside dans la computation des délais prévus par les dispositions du code de la santé publique. L’avis rendu le 6 mars 2024 permet de s’en convaincre. La demande, formulée par application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, a été rédigée par le juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal judiciaire de Quimper. Elle concerne le délai de sept jours de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dont dispose le juge des libertés et de la détention après deux décisions de maintien prises par celui-ci.
Elle est ainsi formulée :
« Le délai de sept jours fixé par l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire-t-il à la vingt-quatrième heure du septième jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, à l’heure à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant, ou à la minute à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant ? »
Les raisons de l’hésitation : quelle méthode pour compter les sept jours ?
Il existe dans l’architecture des nouveaux textes une spécificité certaine dans le délai de sept jours de l’article L. 3222-5-1. Cet article mentionne, en effet, des délais exprimés pour la plupart en heures alors que celui-ci est compté en jours (ce que ne manque pas de rappeler l’avis au pt n° 6). L’autre exception concerne la durée cumulée jusqu’à quinze jours quand il existe un fractionnement des mesures d’isolement. Pour le délai de sept jours, la complexité est du côté des magistrats et des greffiers qui connaissent, en ce moment, une certaine hésitation, source d’insécurité juridique notable pour les personnes intéressées par la mesure d’isolement.
Deux grandes possibilités existent :
- Soit on décide de computer le délai de sept jours comme ceux de procédure civile en suivant les règles méthodologiques des articles 640 et suivants du code de procédure civile (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile - Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, Dalloz, coll. « Précis », p. 800, nos 1079 s.). Dans cette optique, il serait ainsi nécessaire de juger que le délai ne peut qu’expirer sept jours après la première décision et ce à vingt-quatre heures. C’est une solution de simplicité qui peut toutefois avoir pour effet de prolonger dans le temps la durée imaginée par le législateur dans un contexte tendu de restriction de la liberté individuelle. Par exemple, si la précédente mesure a été rendue le 17 novembre à 16h45, le JLD aurait jusqu’au 24 novembre à 24 h selon l’article 642 du code de procédure civile.
- Soit on décide de s’affranchir des règles de computation de procédure civile en transformant le délai de sept jours, en sept fois vingt-quatre heures soit 168 heures. Mais cette orientation nécessite alors un horodatage très précis de la première décision de justice, à l’heure et à la minute de son rendu. Si la première décision a été rendue le 17 novembre à 16h45 comme indiqué précédemment, le JLD ne pourrait pas statuer après le 24 novembre 16h45. Cette option est beaucoup plus exigeante à la fois pour le magistrat et pour le greffier.
Les deux solutions énoncées précédemment n’arrivent donc pas au même résultat, le JLD perdant un certain nombre d’heures pour statuer dans le cas de la seconde option. Le doute est très largement permis pour plusieurs raisons. La première d’entre elles est la généralité des règles des articles 640 et suivants du code de procédure qui gagnent des terrains assez importants et qui peuvent donc assez légitimement questionner les textes du code de la santé publique. En tout état de cause, ces derniers restent, en effet régis par le code de procédure civile, ce qui permet assez souvent de faire apparaître de beaux problèmes de droit judiciaire privé (v. par ex., Civ. 1re, 4 déc. 2019, n° 18-50.073, Dalloz actualité, 9 janv. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2019. 2356
; RTD civ. 2020. 73, obs. A.-M. Leroyer
; 5 déc. 2019, n° 19-22.930, et n° 19-21.127, Dalloz actualité, 20 déc. 2019, obs. N. Peterka ; D. 2019. 2419
; RTD civ. 2020. 73, obs. A.-M. Leroyer
; Civ. 1re, 19 déc. 2019, n° 19-22.946 F-P+B+I, Dalloz actualité, 27 janv. 2020, obs. C. Hélaine ; D. 2020. 22
). Toutefois, il arrive que le législateur vienne explicitement prévoir une autre règle, ce qui sera ici l’une des clés de résolution de cet avis comme nous allons bientôt le voir.
Le problème de la computation du délai de sept jours ne se pose pas systématiquement pour toutes les mesures d’isolement, ce qui complique encore les choses. C’est pour cette raison que l’avis du 6 mars 2024 commence par recontextualiser tant la mesure d’isolement en elle-même que son renouvellement (pts nos 4 et 5). Il est, en effet, acquis que ce délai de sept jours ne concerne que le renouvellement d’une mesure d’isolement après deux décisions de maintien déjà prises par le juge des libertés et de la détention (pt n° 5). Il faut donc en arriver aux limites prévues par les textes pour que l’interrogation commence à apparaître. En tout état de cause, il n’est pas bien risqué d’écrire que cette hésitation est peut-être l’une des plus importantes au lendemain de l’entrée en vigueur des nouveaux textes. En résulte une pratique assez différente en fonction des ressorts.
L’avis présente donc un haut degré d’importance pour tous les praticiens.
La résolution du problème : un jeu d’équilibriste
La réponse n’était donc pas tout à fait évidente à apporter pour la première chambre civile. À dire vrai, aucune solution ne se dégage très nettement des textes. L’avis doit donc ménager les positions en présence pour faire triompher la seule qui préserve la lettre et l’esprit des textes.
C’est dans ce contexte de complexité que la Cour commence par rappeler que si le délai de sept jours est compté en jours et non en heures, tel n’est pas le cas de la saisine du juge des libertés et de la détention elle-même qui doit être faite « vingt-quatre heures avant son expiration » (pt n° 7).
C’est à partir de ce point très précis que l’engrenage se met en route. On peut même dire que c’est un prérequis indispensable pour justifier la solution choisie.
La première chambre civile utilise alors un argument de texte pris de l’article R. 3211-32 du code de la santé publique issu du décret de 2021 (Décr. n° 2021-537, 30 avr. 2021, JO 2 mai, Dalloz actualité, 11 mai 2021, obs. C. Hélaine) dont le deuxième alinéa prévoit que « les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables » (nous soulignons). Par conséquent, la rédaction du n° 10 de l’avis se comprend aisément. On ne peut pas retenir dans le cas du délai de sept jours de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que celui-ci expire sept jours après la précédente décision à vingt-quatre heures (notre première option précédemment). Il n’en reste pas moins que cette explication prête le flanc à la critique car quand le décret a voulu éviter l’article 642, n’a-t-il pas voulu simplement écarter son deuxième alinéa 2 sur l’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ? Il faut probablement se convaincre que sans distinction, c’est tout l’article qui doit être inapplicable. Le doute reste permis…
La seule option possible reste donc la seconde listée précédemment, à savoir celle qui consiste à transformer le délai de sept jours en délai global en heures, ici 168 heures. C’est donc 168 heures après la précédente décision que le juge des libertés et de la détention doit rendre sa décision « à l’heure exacte en heures et en minutes ». Dans notre exemple pris ci-dessus, si la précédente décision a été prise le 17 novembre à 16h45, le JLD peut rendre sa décision jusqu’au 24 novembre à 16h45. La citation d’un arrêt que nous avions commenté dans ces colonnes (pt n° 8 ; Civ. 1re, 26 oct. 2022, n° 20-22.827 FS-B, Dalloz actualité, 9 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1909
) permet de comprendre la logique intrinsèque de l’avis. Elle implique une certaine harmonisation des délais comptés en heures même si le législateur aurait, de ce chef, mieux fait d’insérer un délai global de 168 heures au lieu d’un délai de sept jours pour éviter une telle hésitation pratique sur sa computation.
La première chambre civile essaie de fortifier son avis en utilisant un argument tiré des premières abrogations des anciens textes selon lequel la mesure d’isolement implique une sauvegarde de la liberté individuelle qui n’est permise que si le juge intervient dans le délai le plus court possible. Cette faculté n’est sauvegardée que dans le cadre de l’option choisie par l’avis étudié. Il est évident que, puisque le juge des libertés et de la détention dispose de moins de temps pour statuer, la mesure d’isolement se verra éventuellement diminuée dans sa durée globale. L’argument est moins déterminant que ceux tirés des textes mais il était probablement nécessaire de le rappeler dans un contexte d’abrogations successives ces dernières années.
Reste simplement à savoir comment sera appliqué l’avis rendu le 6 mars 2024, non contraignant par nature eu égard à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire. Les greffes des juridictions et les JLD arriveront-ils à tenir la cadence d’un tel horodatage ? La logique en heures qu’impulse la première chambre civile pourrait ne pas résister à sa mise en œuvre pratique.
Dans une telle situation, seul un pourvoi dirigé contre une décision ne suivant pas la logique de l’avis permettra de provoquer une formation de jugement et d’être ainsi certain de la position impulsée par la Cour de cassation. Mais, sur ce point, le législateur pourrait tout simplement préciser la portée de son texte. Affaire à suivre !
Civ. 1re, avis, 6 mars 2024, P-B, n° 23-70.017
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