Jugement TotalEnergies : le climat est de l’essence de la vigilance

Les risques climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre doivent être compris dans le plan de vigilance. Les émissions des clients (dites de scope 3) également, mais le fondement retenu est imprécis, car le tribunal semble énoncer que cela relève de l’activité propre de l’entreprise. En revanche, il est toujours refusé d’ordonner des mesures précises.

Petit à petit… Alors qu’approche le dixième anniversaire de la loi vigilance, et après de longues années de disette causées par un assèchement procédural de la voie contentieuse, force est de constater que les décisions au fond sur le devoir de vigilance commencent à se succéder à un certain rythme. L’affaire TotalEnergies mérite à cet égard attention, en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre spécifique du contentieux climatique (la décision ayant été rendue alors qu’une canicule historique battait son plein), aboutissant à un jugement de grande qualité quoiqu’empreint d’ambivalence.

Espèce. Les faits sont en définitive assez simples : plusieurs associations et personnes publiques avaient en 2020 agi contre la société-mère de l’entreprise Total, sur le fondement de l’article L. 225-102-4, I et II, du code de commerce, aux fins de lui faire publier un plan de vigilance identifiant clairement les risques résultant de son activité Par ailleurs, les demandeurs se fondaient sur l’article 1252 du code civil, pour faire condamner la défenderesse à « publier et mettre en œuvre » des actions de réduction d’émissions directes et indirectes de GES, répétant à ce titre les objectifs invoqués au titre des demandes fondées sur le devoir de vigilance. Néanmoins, cette action avait buté immédiatement sur une ordonnance de mise en état qui déclara l’ensemble des demandes irrecevables (TJ Paris, 6 juill. 2023, Total Énergies, n° 22/03403, Dalloz actualité, 13 juill. 2023, obs. J.-B. Barbièri et A. Touzain ; D. 2024. 990, obs. G. Leray et V. Monteillet ; Rev. sociétés 2023. 793, note A. Danis-Fatôme et N. Hoffschir ; BJS nov. 2023, n° BJS202m8, note E. Schlumberger ; JCP 2023. Doctr. 1314, note B. Parance et J. Rochfeld). Fort heureusement, la Cour d’appel de Paris (Paris, 18 juin 2024, n° 23/14348, Dalloz actualité, 1er juill. 2024, obs. A.-M. Ilcheva ; D. 2024. 1556 , note A. Danis-Fatôme et T. Sachs ; ibid. 2025. 974, obs. G. Leray et V. Monteillet ; RTD com. 2024. 686, obs. A. Lecourt ; JCP 2024. 884, note A. Touzain et J.-B. Barbièri ; EEI 2024. Comm. 85, note T. Duchesne et M. de Pinieux ; BJS oct. 2024, n° BJS203i6, note E. Schlumberger ; Gaz. Pal. 17 sept. 2024, n° GPL467a6, note S. Gerry-Vernières) a infirmé cette ordonnance, en mettant à bas les différentes contraintes procédurales artificiellement érigées. On verra cependant qu’elles peuvent ressurgir dans le présent jugement, ce qui n’étonne guère au vu de sa nature, puisqu’il s’agit d’un jugement mixte (définitif sur l’injonction, le débouté au regard de l’art. L. 225-102-2 et sur l’art. 700 ; avant dire droit sur le sursis), ce qui le rend immédiatement susceptible d’appel, l’injonction étant assortie de l’exécution provisoire.

Débat. Les demandeurs (du moins ceux qui avaient été déclarés recevables par la cour d’appel) ont donc continué leur action. Là encore, les deux fondements étaient le devoir de vigilance (C. com., art. L. 225-102-1 et L. 225-102-2) et l’article 1252 du code civil. Concernant le devoir de vigilance, les demandeurs voulaient surtout que fût complétée la cartographie des risques et que le plan soit amendé dans les six mois pour y inclure des mesures pour limiter le réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C. À titre complémentaire, ils demandaient les mêmes mesures sur le fondement de l’article 1252 du code civil.

Les débats se sont concentrés sur l’obligation d’inclure, dans le plan de vigilance, les risques liés au changement climatique. Dans un retournement scénaristique dont le contentieux vigilance a le secret, le ministère public a fait une très rare intervention en qualité de partie jointe deux semaines avant l’audience pour défendre que « le champ d’application de la loi sur le devoir de vigilance ne s’étend pas au changement climatique », car la loi « ne saurait mettre à la charge des seules entreprises françaises de taille importante une obligation globale de protéger les droits humains et les libertés fondamentales. De même s’agissant de l’environnement » (Procès climatique contre TotalEnergies : l’intervention inattendue du ministère public en défense du géant pétrogazier, Le Monde, 17 févr. 2026), ce qui suscita l’ire de Dominique Potier, député à l’origine de la loi de 2017 (« Ce n’est pas conforme à ce qu’a voulu le législateur […]. Cette loi ne mentionne en aucun cas une liste exhaustive de risques : tout impact grave sur le climat, parce qu’il est une atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, relève du champ d’application du devoir de vigilance », ibid.), ce qui soulève d’intéressantes questions sur les sources « médiatiques » du droit…

Solution. L’argument du ministère public n’a pas convaincu ; le tribunal tranche clairement : oui les risques climatiques doivent être couverts par le plan de vigilance, même si les conséquences de cette position sont moins nettes.

L’inclusion des risques climatiques dans le plan de vigilance

Problème. L’inclusion des risques climatiques dans le plan de vigilance faisait, étonnamment, débat. L’article L. 225-102-1 du code de commerce intime à l’entreprise de recenser et traiter les risques graves posés « à l’environnement ». Dans une approche un peu « large » mais qui paraît relever de l’évidence (comp. : « si une société a une activité qui comporte un risque pour l’environnement et ne mentionne pas dans son plan de vigilance le réchauffement climatique, elle commet une faute de vigilance », A. Danis-Fatôme, La sanction de la vigilance par la responsabilité civile, JCP E 2023. 1244, n° 11), l’environnement inclut bien le climat ; la position contraire consiste à retenir une conception restreinte, centrée autour de la pollution.

La stratégie de la défense était précisément de plaider cette seconde conception, car les risques climatiques sont « un phénomène global multi causal et multifactoriel dans le temps et dans l’espace » (n° 43), or « la loi a été adoptée en réaction au drame du Rana Plaza pour éviter la réalisation de risques précis » (n° 44). De surcroît, elle fait valoir que ces risques climatiques sont déjà exposés dans le reporting de durabilité, dont ils relèveraient exclusivement (nos 42 et 47). Cette dernière argumentation ne convainc guère : le reporting de durabilité est complémentaire du devoir de vigilance, mais le devoir de vigilance oblige également à traiter les risques recensés.

Il est aussi vrai que l’argumentaire de TotalEnergies était compliqué par le fait que l’entreprise – à l’instar d’autres entités – avait elle-même inclus les émissions de scope 1 et 2 (émissions directes et causées par la consommation d’énergie), ce qui démontrait bien qu’elle ne doutait guère que le devoir de vigilance incluait l’environnement. Selon la société TotalEnergies, cette inclusion avait été faite « par transparence » mais « le changement climatique n’en reste pas moins exclu de la loi » (n° 48). Le débat s’est donc déplacé sur les émissions de scope 3 (émissions des clients du groupe), qui, selon l’entreprise, ne devraient pas du tout être dans le plan de vigilance (n° 50).

Solution. Le Tribunal déroule alors un très long raisonnement didactique qui lui fait honneur. Il rappelle les termes du débat et notamment que « selon le consensus scientifique, il n’y a pas de cause naturelle au réchauffement climatique » (n° 57) (ce qu’il est toujours bon de rappeler), puis les conclusions des rapports du GIEC (nos 62 et s.), les instruments normatifs internationaux (européens, protocole de Kyoto etc.) et les principales décisions internationales rendues en matière climatique (nos 93 et s.), notamment.

Ce n’est que bien après qu’il décide de se pencher d’abord sur la « notion d’environnement au sens de la loi » (n° 112), signe d’ailleurs que le jugement prétend avoir une portée normative, et ensuite sur les émissions de scope 3.

La précision de la notion d’environnement au sens de la loi vigilance

Argument téléologique. Sur la notion d’environnement, le tribunal se réfère aux travaux préparatoires, suivant en cela le guide de rédaction en motivation enrichie de la Cour de cassation (« Lorsqu’un texte n’est pas suffisamment explicite, on peut se référer : aux travaux préparatoires, s’agissant des textes législatifs », Guide de rédaction en motivation enrichie de la Cour de cassation, sept. 2023, n° 47). Il constate donc que les travaux se sont référés aux principes de l’ONU et de l’OCDE, ainsi qu’à la charte de l’environnement et qu’ils visaient à embrasser le champ le plus large possible. Si la question climatique n’est pas traitée en tant que telle dans les travaux, cela n’empêche pas le tribunal de déclarer qu’« il résulte de ce qui précède que le terme "environnement", selon l’intention du législateur, doit être interprété dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de GES dans l’atmosphère, composante essentielle de l’environnement, qui fait partie des incidences négatives environnementales » (n° 138). Le rejet de la conception restrictive est justifié : le devoir de vigilance s’inscrit dans la logique de transformation des entreprises caractéristique de la RSE, dont les finalités sont très larges (ce que les acteurs économiques défendaient volontiers tant qu’ils considéraient qu’il ne s’agissait que de principes de soft law, mais qu’ils tentent aujourd’hui de discuter au regard des mécanismes de sanction qui leur sont désormais imposés).

Argument international. Le jugement prend également appui sur les décisions internationales pour déclarer que « s’agissant, au surplus, d’une menace grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains selon le point de vue commun des scientifiques et des juridictions internationales, les risques climatiques doivent être pris en compte, pas les entreprises [sic.] dans leur plan de vigilance dès lors que leur identification fait partie de la prévention des atteintes graves aux droits humains » (n° 139). Cette justification est plus convaincante encore que la précédente, tant il est vrai que le dérèglement climatique, auquel contribuent largement les émissions de GES des majors pétrolières, constitue une menace (existentielle) pour la « jouissance des droits humains ».

Argument européen. Moins convaincant est le troisième type de justification, prenant appui sur la directive Vigilance, qui est dorénavant fréquemment invoquée par les juridictions françaises. La directive, en ce qui concerne les risques couverts, se réfère en effet à une liste établie en annexe et le tribunal relève que le point 15 de cette annexe se réfère à la pollution de l’air ou aux émissions nocives (n° 144). Il est cependant difficile de relier avec certitude cette catégorie aux émissions de gaz à effet de serre, car il semble davantage qu’elle renvoie aux gaz polluants (seules les émissions nocives sont envisagées). Pourquoi alors avoir mobilisé la directive ? Tout simplement parce qu’elle était invoquée parmi les principaux arguments présentés par la société défenderesse pour arguer que le climat n’était pas couvert par le plan de vigilance, en ce qu’elle réservait une place à part pour un plan de transition climatique, qui a été supprimé dans la mouture actuelle. D’où l’argumentaire du tribunal, qui énonce que la lutte contre le changement climatique était un des objectifs de la directive, énoncé aux considérants 10, 11 et 12 (n° 142) ; cela est vrai, mais si l’on examine les considérants de la directive Content, celle-là même qui a modifié la directive Vigilance, le lien entre le devoir de vigilance et le climat se fait plus distant. En réalité, il faut sans doute considérer que la vigilance va continuer de se construire en dehors de la directive.

Rejet de l’argument du doublon. En revanche, bien sûr, le fait que les émissions de gaz à effet de serre soient contenues dans le rapport de durabilité ne diminue aucunement l’obligation de les intégrer dans le plan de vigilance car « il s’agit d’une obligation de nature distincte » (n° 148), ce qui nous semble l’évidence même. Si le plan de vigilance a vocation à être contenu dans le rapport de gestion et le reporting de durabilité aussi, ce n’est pas pour cela qu’ils se confondent, les deux textes poursuivant des objectifs différents.

L’inclusion des émissions de scope 3 dans le plan de vigilance

Périmètres d’émissions. Pour comprendre l’enjeu, il faut rappeler que la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre d’une entreprise obéit à la nomenclature du Greenhouse Gas Protocol, qui distingue trois périmètres ou scopes. Le scope 1 regroupe les émissions directes, issues de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise (par ex. combustion dans ses installations, ses fours ou ses véhicules). Le scope 2 vise les émissions indirectes liées à l’énergie qu’elle achète et consomme, au premier chef l’électricité. Le scope 3 rassemble enfin les autres émissions indirectes qui, sans provenir de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise, sont la conséquence de son activité : en amont, l’extraction et le transport des biens acquis ; en aval – et c’est le poste décisif ici – l’utilisation des produits vendus, c’est-à-dire la combustion, par les clients, des hydrocarbures livrés (n° 160).

Enjeu. Cette gradation n’est pas neutre. Pour un major pétro-gazier, le scope 3 excède de très loin l’empreinte opérationnelle : le plan de vigilance de TotalEnergies chiffre ses émissions de scope 1 et 2 à 34 MtCO2 pour 2024, quand son scope 3 avoisine 342 MtCO2, soit dix fois davantage (nos 165 et 167). Autant dire que l’inclusion ou l’exclusion de ce périmètre commande, à elle seule, la portée réelle de la vigilance climatique. On comprend, dès lors, que la défense ait concentré ses efforts sur lui, en objectant qu’il se confond avec le scope 1 d’autres opérateurs – la combustion relevant du bilan de leurs clients – et n’aurait donc pas à figurer dans son propre plan (n° 50, 153). L’argument est, pour l’entreprise, décisif : son activité principale étant la vente d’hydrocarbures, l’identification et la modération de la consommation de ceux-ci par les clients sont rendues délicates.

Texte. Force est de constater que la loi n’apporte pas de réponse claire à cet égard : à lire l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les choses sont claires pour les émissions en amont (fournisseurs, sous-traitants) mais beaucoup moins sur l’aval (les clients). En effet, le plan doit couvrir « les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle […] ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ». Les émissions des clients n’entrent, à la lettre, dans aucune de ces catégories : le client final n’est ni une société contrôlée, ni un fournisseur ou un sous-traitant. Le rattachement est en revanche beaucoup plus clair dans la CS3D, qui fait état de « partenaires commerciaux » (consid. 19, Dir. [UE] 2024/1760 ; art. 8, Dir. [UE] 2024/1760).

Rattachement du scope 3 à l’activité. C’est pourquoi le tribunal ne raisonne pas sur la seconde branche – celle de la relation établie, dont on connaît le flou – mais rattache la combustion aval à la première – les incidences de l’activité de la société et des entités contrôlées. Pour ce faire, le tribunal se réfère à l’arrêt Finch (UKSC, 20 juin 2024, [2024] UKSC 20) : « les émissions liées à la combustion ne sont manifestement pas hors du contrôle des exploitants du site. Elles relèvent entièrement de leur contrôle. Si aucun pétrole n’est extrait, aucune émission liée à la combustion ne se produira » (n° 177). Dès lors, « les émissions de GES de Scope 3 – dont le lien de cause à effet avec la production d’énergies est établi et sur lequel TotalEnergies SE est en mesure d’exercer une influence – font partie des incidences négatives résultant de la propre activité du groupe » (n° 182). Ce faisant, le juge substitue au critère relationnel voulu par le législateur un double critère de causalité (« résulter ») et d’influence (le leverage des Principes directeurs de l’ONU et de l’OCDE, repris par la CS3D). Cette dernière directive expose par exemple que, pour ce qui est des mesures correctives : « il y a lieu de tenir compte des circonstances de l’espèce, de la nature et de l’étendue de l’incidence négative et des facteurs de risque pertinents, y compris, dans le cadre de la prévention et de l’atténuation des incidences négatives, des particularités des activités commerciales de l’entreprise et de sa chaîne d’activités, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités de ses partenaires commerciaux, de la capacité de l’entreprise à influencer ses partenaires commerciaux directs et indirects » (cons. 19, Dir. [UE] 2024/1760). Les principes OCDE considèrent de même que « on considère qu’il y a influence lorsqu’une entreprise a la capacité de faire modifier les pratiques néfastes de l’entité responsable du dommage » (OCDE (2023), Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, p. 20).

Le tribunal souligne d’ailleurs que « TotalEnergies SE reconnaît disposer des leviers pour influer sur les émissions de ses clients finaux et pouvoir agir sur les émissions de scope 3, en décidant notamment de ses investissements et de la composition de son portefeuille énergétique, qu’elle relaie dans sa communication » (n° 181) : l’influence ou le contrôle qu’a l’entreprise sur ses partenaires n’est, dans le devoir de vigilance français, normalement pas un critère concernant la cartographie des risques ;il ne l’est, éventuellement, que si l’on considère qu’il n’est pas « raisonnable » (terme employé par l’art. L. 225-102-1, I, al. 3, c. com.) de cartographier les risques chez les partenaires rétifs ou trop autonomes. Signe donc que le tribunal entend bien rattacher les émissions des clients à l’activité du groupe en elle-même.

La démarche a une conséquence redoutable car elle ne rattacherait plus le risque à l’activité des tiers mais bien à celle de l’entreprise. On comprend, dès lors, que le tribunal doive s’arrêter longuement sur le sens du verbe « résulter » (n° 156). C’est sans doute là, et non dans la qualification du client, que se joue l’extension du plan aux émissions de scope 3. En tout cas, l’intégration du critère d’influence génère des incertitudes : est-il applicable au-delà des risques climatiques, au risque de restreindre sensiblement le champ des risques à couvrir et de susciter d’importants problèmes d’interprétation ?

L’autre interprétation serait de dire que les clients sont assimilables à des « sous-traitants et fournisseurs », par une interprétation extensive qui passerait par la directive Vigilance (tous les « partenaires commerciaux »). Mais alors on ne comprend pas pourquoi le tribunal se concentre sur le sens du terme « résulter » pour énoncer que « La réponse nécessite donc d’apprécier concrètement l’intensité du lien de cause à effet qui existe entre l’activité de production pétro-gazière du groupe TotalEnergies SE et les émissions de GES provenant de la combustion des produits vendus à ses clients » (n° 157). Cette interprétation nous paraît hasardeuse au regard de la lettre du texte, qui ne distingue pas selon que les risques posés par les activités des fournisseurs ou sous-traitants soient en rapport direct avec l’activité de production de l’entreprise mais qu’elles soient « rattachées à cette relation » (C. com., art. L. 225-102-1, I, al. 3). De la sorte, quand bien même la société n’aurait qu’une activité de vente d’hydrocarbures, sans les produire, les émissions des clients seraient comprises dans le plan de vigilance. Avec la formule retenue par le tribunal, le lien est fait directement avec l’activité de « production ». C’est certainement encore un signe que les juges rattachent bien les émissions des clients à l’activité propre de l’entreprise, plus que de les traiter comme des fournisseurs ou clients. Sans doute l’intégration des clients dans la propre activité de l’entreprise est-elle la voie qu’a suivie le tribunal, mais ce n’est pas bien clair.

Dictée de la politique d’entreprise ? En affirmant que les émissions liées à la combustion relèvent du contrôle de TotalEnergies (n° 177), le jugement ne revient-il pas à dire que l’entreprise doit changer son activité ? Pas à ce stade, car le tribunal se refuse à prononcer des mesures d’injonction précises (n° 215-220). Il n’en demeure pas moins que la question mérite d’être posée, car la suite logique du plan de vigilance est la remédiation : cela ne revient-il pas à dire que TotalEnergies doit, à terme, changer son activité ? Retenons à ce titre que l’entreprise avait exposé en défense que les demandes « conduiraient le juge à porter atteinte à la liberté de gestion et d’entreprendre de TotalEnergies SE, ainsi qu’à son droit de propriété, et la contraindrait à renoncer à poursuivre son objet social et à agir contrairement à son intérêt social » (n° 25), ce à quoi le tribunal ne répond pas. Il n’est néanmoins pas bon de passer ce genre de débat sous silence, car la question se posera tôt ou tard : à quel point l’application du devoir de vigilance peut conduire à réorienter de facto l’activité principale d’une entreprise ? Certes, il faut se féliciter de l’inclusion des émissions de scope 3 dans le plan de vigilance, car il s’agit des incidences principales de l’activité d’un major pétrolier. Certes, il est difficile de suivre TotalEnergies lorsqu’elle affirme ne pas avoir de maîtrise de la consommation en bout de chaîne, alors même que par ailleurs elle se prétend acteur majeur de la transition écologique et qu’elle pratique un intense lobbying favorable au maintien d’une économie fondée sur l’énergie carbonée. Il n’en demeure pas moins qu’il faudra à l’avenir confronter clairement la vigilance à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la propriété et au respect des biens, car il n’est pas certain que la CJUE ou la CEDH voient ces entraves d’un très bon œil, même si elles peuvent estimer que l’exigence de modification profonde de nos modes de consommation pour garantir la viabilité environnementale et humaine à terme paraît dicter de débattre de ces questions fondamentales.

Et demain ? Remarquons que la directive Vigilance, telle que modifiée va substantiellement changer ces règles, car il s’agira d’identifier de grandes masses de risques sur la base d’informations raisonnablement disponibles (art. 8.2, Dir. [UE] 2024/1760 modifiée). La règle posée par le tribunal est donc possiblement en sursis, encore que l’on puisse penser que les juridictions françaises se prévaudront du principe de non-régression, clairement affirmé dans la directive Vigilance (art. 1. 2, Dir. [UE] 2024/1760) dont on peine néanmoins encore à saisir la teneur exacte, notamment concernant les interprétations jurisprudentielles de la loi.

Les conséquences

Exigence de complétude du plan. Suivant une ligne absolument classique depuis le jugement La Poste (TJ Paris, 5 déc. 2023, n° 21/15827, Dalloz actualité, 19 déc. 2023, obs. C. Michon et A. Stevignon ; D. 2024. 990, obs. G. Leray et V. Monteillet ; AJCT 2024. 174, obs. P. Villeneuve ; Rev. sociétés 2024. 383, obs. G. Leray et P. Abadie ; RDT 2024. 256, chron. S. Vernac ; RTD com. 2024. 104, obs. A. Lecourt ; JCP 2024. 85, note J.-B. Barbièri ; JCP E 2024. 1070, note S. Scemla, D. Paillot de Montabert et C. Korkikian ; ibid. 1196, obs. I. Grossi ; Dr. sociétés 2024. Comm. 13, obs. M. Tirel ; BJS mars 2024, BJS202v9, note E. Schlumberger), dès lors que la cartographie des risques est insuffisante, cela entraîne l’insuffisance également des mesures d’atténuation. Cela est éminemment logique, on ne peut traiter que ce que l’on a mesuré. Le tribunal ne dévie pas d’un iota de cette ligne et expose que la cartographie « revêt un caractère fondamental dans la mesure où ses résultats conditionnent les étapes ultérieures et donc l’effectivité du plan » (n° 204). Les émissions de scope 3 étant manquantes, le plan « est incomplet » (n° 208) et il y a donc lieu d’enjoindre l’entreprise de le compléter (n° 209).

Absence de mesures précises. Les demandeurs voulaient non seulement qu’un nouveau plan soit publié mais surtout que des mesures pour atteindre la neutralité carbone en 2050 soient prises. Ils savaient à cet effet que, là encore depuis le jugement la Poste, le juge refuse d’ordonner des mesures précises à insérer dans le plan. Ils tentent néanmoins leur chance et invoquent un autre fondement, dont on avait pu évoquer dans d’autres publications (v. nos développements in M.-S. Bondon (dir.), Les variations du préjudice. De l’individuel au collectif, PU Rennes, 2026) qu’il pourrait être davantage utile, mais avec beaucoup de réserves. Il s’agit bien entendu de l’article L. 225-102-2 du code de commerce. Nous avions avancé, qu’il serait plus utile que l’injonction de l’article L. 225-102-1 du code de commerce pour faire cesser les activités sous-jacentes de l’entreprise. En effet, l’injonction est une injonction de compléter le plan, alors que l’action en responsabilité pourrait faire cesser l’illicite, donc les projets causant des dommages car n’ayant pas de mesures de remédiation adéquate (mais la principale critique est alors que faire cesser l’illicite est également ordonner de confectionner un plan correct et pas de faire cesser l’activité). Les demandeurs exposent donc que « l’article L. 225-102-2 du code de commerce peut également servir de soutien pour enjoindre les mesures sollicitées, en faisant observer qu’en opérant un renvoi au droit commun de la responsabilité civile, en cas de manquement de l’entreprise à ses obligations légales applicables au plan de vigilance, le texte permet au juge, outre la réparation en dommages et intérêts pour les dommages subis, de prononcer une injonction » (n° 192).

Impossibilité d’enjoindre via l’artice L. 225-102-2. Malheureusement, le juge ne fait pas la différence, gardant là encore une ligne très classique : « La loi instaure un contrôle judiciaire sur l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective. Elle ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées » (nos 218 et 219). Il nie même que l’on puisse invoquer l’article L. 225-102-2 du code de commerce, appliquant les « dispositions prévues par l’article L. 225-102-1 du code de commerce, sans qu’il y ait lieu de statuer au visa conjoint de l’article L. 225-102-2 du code de commerce, qui ne relève pas de cette action » (n° 221). Cela nous semble trop rapide, il est bien possible d’enjoindre l’entreprise sur le fondement de l’article L. 225-102-2 du code de commerce, seulement sans doute uniquement de compléter le plan, de sorte que l’injonction fait doublon. Il est cependant inexact de dire que l’injonction « ne relève pas de cette action ».

L’entreprise a donc six mois pour se mettre en conformité, délai qui était demandé par les associations. Le tribunal sursoit à statuer sur le contrôle judiciaire de ces mesures, sans pour autant les écarter. Elles auront leur place quand le plan aura été modifié. De la même manière que dans l’affaire la Poste, aucune astreinte n’est prononcée, ce qui a davantage de légitimité ici étant donné le délai octroyé.

Le retour de la conciliation avec les parties prenantes ?  Retenons encore à notre sens une erreur, qui est affirmée depuis le jugement la Poste, même si cela avait été contesté vainement dans l’arrêt La Poste. Le tribunal affirme que la loi « donne au juge le pouvoir d’enjoindre à la société d’élaborer, dans le cadre du processus d’autorégulation des mesures de sauvegarde, qui ont vocation à être établies de façon concertée, en association avec les parties prenantes » (n° 217). On ne sait trop bien au vu de la formulation si l’injonction oblige à la concertation ou pas (car il est possible que les juges aient uniquement repris la lettre du texte). Espérons que cela ne soit pas le cas car, répétons-le, l’entreprise n’a absolument pas l’obligation d’établir le plan en concertation avec ces parties prenantes. Cette obligation n’existe que pour le mécanisme d’alerte. Il serait donc préférable d’employer des formulations un peu moins ambigües.

L’article 1252 renvoyé à plus tard. Enfin, une grande bataille semblait s’engager sur l’application de l’article 1252 du code civil, mais les armées ont été débandées par le juge, qui a jugé que « Si la cour d’appel a retenu, au stade de la recevabilité, que les deux actions en prévention peuvent être mobilisées de façon complémentaire, elle a relevé qu’il appartenait au juge du fond d’apprécier si les mesures réclamées au titre de l’une des actions se trouvent ou non privées d’objet en fonction de la réponse qui sera apportée dans l’autre action » (n° 252). Ainsi, tant que le plan n’est pas complété, le juge ne pourrait faire droit à la demande fondée sur l’article 1252 du code civil (n° 253), car cette demande a vocation à « prescrire à Total Energies SE des mesures pour lutter contre le changement climatique, généré par son activité » (n° 250).

Ainsi, les deux actions sont possibles mais l’une est de facto subsidiaire. Cela peut être contesté car justement l’article 1252 ne vise pas nécessairement les mêmes mesures que le plan de vigilance (qui doivent être adaptées et raisonnables). Il nous semble donc que faire primer l’article L. 225-102-1 du code de commerce sur l’article 1252 du code civil conduit à restreindre drastiquement l’efficacité de ce dernier. Il est vrai que les demandes étaient identiques sur les deux fondements. Peut-être aurait-il été plus efficace de demander bien davantage sur le fondement de l’article 1252 du code civil, qui n’aurait alors pas fait double emploi avec l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

Un rapprochement franco-néerlandais. D’un point de vue comparatiste, la retenue du tribunal sur l’office du juge fait écho à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de La Haye dans l’affaire Shell (La Haye, 12 nov. 2024, n° 200.302.332/01, JCP E 2024. 1374, note J.-B. Barbièri et A. Touzain) qui a reconnu qu’incombait à Shell un devoir de diligence climatique incluant le scope 3, mais refusé de fixer un quantum de réduction (les 45 % retenus en première instance), faute d’obligation chiffrée déterminée et par crainte d’inefficacité (car les clients auraient changé de fournisseur). Le juge parisien et le juge néerlandais convergent ainsi pour admettre l’inclusion du scope 3 dans l’assiette du contrôle, mais refuser d’imposer une trajectoire concrète.

Conclusion. Une décision ambigüe en définitive, s’il est sans doute vrai que les risques climatiques et les émissions de scope 3 doivent être intégrés dans le plan, le reste laisse un goût d’inachevé et surtout beaucoup de questionnements sur l’application future des critères édictés.

 

par Jean-Baptiste Barbièri, Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Ecole de Droit de Toulouse – Université Toulouse Capitole, Membre du CDA et de l’IRDA Paris et Antoine Touzain, Professeur à l’Université Rouen Normandie - Membre du CUREJ, UR 4703

TJ Paris, 25 juin 2026, n° 22/03403

Source

© Lefebvre Dalloz