La caution qui omet de déclarer ses cautionnements antérieurs ne peut plus, par la suite, en tirer un motif de disproportion manifeste
La caution qui omet de déclarer, dans la fiche de renseignements, des cautionnements antérieurs ne peut plus, par la suite, s’appuyer sur eux pour démontrer la disproportion manifeste, et ce, même si la fiche n’exigeait pas leur mention. L’arrêt continue de formaliser l’appréciation de la disproportion manifeste, et donne quelques éclairages sur le comportement que doivent adopter les parties.
En droit civil, la proportionnalité cherche toujours son instrument de mesure. Lorsque le droit exige qu’une atteinte, une sanction ou un engagement soient proportionnés, voilà que juges et praticiens partent en quête de l’instrument de mesure idéal, celui qui permettrait, à coup sûr, de déterminer la juste proportion d’un acte. Le contrat de cautionnement semble avoir trouvé le sien dans la fiche de renseignements patrimoniaux qui, dès lors qu’elle existe, et bien qu’elle ne soit exigée par aucun texte de loi, est devenu le point focal autour duquel le juge bâtit le régime de l’appréciation de la disproportion manifeste. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 décembre 2025 en est le dernier témoignage.
Une société commerciale avait ouvert un compte courant dans les livres d’un établissement bancaire qui avait, quelques jours après, exigé un cautionnement solidaire de trois personnes physiques. La société a finalement été liquidée, et la banque a assigné les cautions en paiement de sa créance qu’elle avait, entre-temps, cédé à un fonds commun de titrisation. Les cautions ont alors tenté d’invoquer la disproportion manifeste du cautionnement. Selon eux, la fiche de renseignements qu’ils avaient fournie à la banque ne tenait pas compte de plusieurs cautionnements qu’ils avaient conclus par ailleurs et qui étaient de nature à rendre, rétrospectivement, leur engagement manifestement disproportionné. L’argument échoue à séduire la cour d’appel.
Les défendeurs ont alors formé un pourvoi en cassation en reprochant aux juges du fond de les avoir condamnés solidairement en soulignant qu’il est tout de même curieux que cette fiche de renseignements, qui ne reposait sur aucune obligation légale et qui n’exigeait guère de mentionner les cautionnements antérieurs, puisse permettre au créancier de s’en tirer à bon compte. Le fait de ne pas mentionner des engagements de caution antérieurs dans la fiche de renseignements patrimoniaux exigée par le créancier empêche-t-il la caution d’en tirer un juste motif de disproportion ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé le fondement de la disproportion manifeste applicable à l’espèce, elle juge que « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (pt n° 8). Dès lors, l’argument selon lequel la caution n’a pas été invitée par le créancier à préciser, particulièrement, l’existence d’engagement de cautionnements antérieurs est inopérant. Les cautions doivent, par conséquent, exécuter leur engagement, sauf à démontrer l’existence d’une anomalie apparente dans la fiche de renseignements.
L’arrêt continue de bâtir le régime théorique de la disproportion manifeste du cautionnement autour de la fiche de renseignements patrimoniaux dont la place centrale apporte un formalisme de plus en plus rigide à un contentieux qui cherche par là le moyen de son tarissement. Au-delà, la solution, qui semble particulièrement favorable au créancier, s’explique aussi par une volonté d’insuffler de la cohérence au comportement des parties.
Le formalisme de la disproportion manifeste
Un formalisme facultatif
Le contrat de cautionnement est soumis, de longue date, à une exigence de proportionnalité dont on pouvait trouver trace aux anciens articles L. 341-4 puis L. 332-1 du code de la consommation avant que la réforme du 15 septembre 2021 ne l’abroge et ne transfère son principe au nouvel article 2300 du code civil qui dispose désormais que : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
L’espèce était, en effet, soumise à l’ancien article L. 341-1 du code de la consommation, applicable à l’espèce et dont la sanction résidait dans la déchéance pure et simple de la garantie pour le créancier. Même si la sanction a été atténuée par la réforme, rien n’empêche de conclure que la solution de cet arrêt est transposable aux cautionnements soumis au nouvel article 2300 du code civil. La déchéance, applicable à l’espèce et redoutée par les créanciers, s’est accompagnée d’une jurisprudence exigeante qui a très tôt imposé à ces derniers de s’enquérir de la situation patrimoniale et financière de la caution (v. par ex, Com. 14 déc. 2010, n° 09-69.807, Dalloz actualité, 12 janv. 2011, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2011. 156, obs. V. Avena-Robardet
; 20 avr. 2017, n° 15-16.184 ; Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900, Dalloz actualité, 22 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 540
). Pour satisfaire cette exigence, se prémunir de la déchéance de garantie et accroître la sécurité juridique qui l’entoure, les créanciers, et plus particulièrement la pratique bancaire, ont mis en place la fiche de renseignements patrimoniaux. Pour autant, ni les articles du code de la consommation, ni le nouvel article 2300 du code civil n’exigent la mise en place d’une telle pratique. Il ne devrait y avoir, a priori, aucune sanction infligée au créancier pour ne pas avoir établi ce document. Il est, finalement, assez libre dans la recherche de la proportion du cautionnement. Toutefois, la preuve de cette dernière ne peut passer que par une comparaison arithmétique de la situation financière de la caution et de la dette garantie que la fiche de renseignements vient ici figer. La chose a son importance, en l’espèce, puisque la Cour de cassation précise bien que la portée de son arrêt est limitée aux hypothèses dans lesquelles la caution a accepté de se soumettre à l’exercice de la fiche de renseignements. A contrario, on peut logiquement en déduire que la solution aurait été différente si le créancier n’avait pas fourni une fiche de renseignements pour apprécier la disproportion du cautionnement (v. par ex., Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676
; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; RCJPP 2024, n° 03, p. 61, chron. S. Piedelièvre et O. Salati
). Le recours à la fiche de renseignements, à laquelle créancier et caution se prêtent, fige ainsi la situation patrimoniale et devient un outil probatoire : c’est exclusivement autour d’elle que le juge appréciera la disproportion manifeste.
Un formalisme adopté
La disproportion manifeste est ainsi formalisée dans la fiche de renseignements, qui n’est autre que la transcription formelle de l’exigence, pour le créancier, de s’enquérir de la caution. La fiche de renseignements, outil pratique, est alors adoptée par la jurisprudence qui s’en servira comme d’un étalon-mesure de la disproportion. Du point de vue des sources, la fiche de renseignements illustre qu’une pratique contractuelle, adoptée dans un secteur déterminé pour se prémunir d’une sanction et conserver une preuve, peut être absorbée par la jurisprudence qui analysera la validité d’un cautionnement à l’aune d’une exigence qui n’est pas imposée par le texte principal. L’on assiste ainsi au cheminement d’une pratique de la base vers le sommet (P. Jestaz, Les sources du droit, 3e éd., Dalloz, 2022) qui vient comme compléter la loi et servir de guide au juge. Ce n’est pas encore une coutume puisque, comme les juges le rappellent, l’élaboration de la fiche de renseignements reste facultative. Mais dès lors qu’elle est pratiquée, elle est adoptée puis absorbée par le juge. Ce dernier cherche dans la fiche de renseignements un outil de prévisibilité juridique destiné à freiner l’intarissable contentieux qui entoure la disproportion manifeste qui ne cesse, comme l’arrêt commenté en témoigne, d’échouer devant les Hauts magistrats.
L’arrêt du 17 décembre 2025 apporte ainsi la précision selon laquelle la fiche de renseignements fixe la situation patrimoniale de la caution et l’empêche de se prévaloir d’engagements antérieurs qu’elle aurait omis de déclarer. L’idée générale était déjà présente dans plusieurs décisions précédentes. En effet, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’il n’appartenait pas au créancier de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution dans la fiche patrimoniale qui, par conséquent, n’était plus admise à prouver que sa situation financière était en réalité disproportionnée (Com. 8 mars 2017, n° 15-20.236). Plus récemment, la même chambre avait précisé que les engagements de caution antérieurs devaient être pris en compte à condition de ne pas être, en tout ou partie, éteints (Com. 26 nov. 2025, n° 24-17.990, Dalloz actualité, 10 déc. 2025, obs. Mai-Lan Dinh ; D. 2025. 2020
).
La fiche de renseignements fixe ainsi le moment et le contenu de la proportion. Seuls ces deux éléments pourront briser sa force probante.
Le contenu d’abord. La seule exception qu’admettent les juges réside dans l’anomalie apparente. Une fois la situation patrimoniale déclarée, la caution ne peut contester le cautionnement que si elle parvient à démontrer une anomalie apparente dans la fiche de renseignements. Tel est le cas, par exemple, lorsque la fiche de renseignements n’est pas signée par la caution (Com. 29 sept. 2021, n° 20-14.660).
Le moment ensuite. La seconde exception permettant de remettre en cause la fiche de renseignements réside dans la date à laquelle elle a été conclue. Si elle est excessivement ancienne par rapport à la date de conclusion du cautionnement (Com. 17 mai 2017, n° 15-19.018) ou bien si elle est postérieure à la conclusion de ce dernier (Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900, préc.). La solution d’espèce s’inscrit ainsi dans le sillage de cette abondante jurisprudence et sa sévérité à l’égard de la caution révèle, en filigrane, une volonté d’encadrer les comportements des contractants.
La cohérence dans la disproportion manifeste
La cohérence de la caution
Le fait, pour la caution, de déclarer une situation et, par la suite, de soutenir que sa situation était, en réalité, moins favorable, est au cœur de la solution de la Cour de cassation. En empêchant la caution de se prévaloir de la disproportion manifeste, les juges font preuve d’une grande sévérité à son égard. Comment l’expliquer ?
Tout d’abord, il est possible de déceler une volonté, de la part des juges, de sanctionner l’incohérence du comportement de la caution qui semble avoir été d’une particulière mauvaise foi. La caution semble, à première vue, se voir reprocher le fait d’avoir curieusement omis de signaler à l’établissement bancaire l’étendue de ses engagements de caution antérieurs. Il aurait été parfaitement compréhensible que la banque empêche la caution de se prévaloir de la disproportion manifeste dans l’hypothèse où celle-ci avait sciemment dissimulé certains aspects de sa situation patrimoniale et financière. Or, en l’espèce, les cautions soulèvent un argument particulièrement intéressant, mais qui échoue à convaincre les juges : l’établissement bancaire, dans sa fiche de renseignements, n’avait pas prévu de case destinée aux cautionnements en cours.
C’est la raison pour laquelle la solution nous semble, à première vue, très sévère pour la caution qui paie finalement l’imprécision d’un document qui, comme nous l’avons vu, n’est pas imposé par la loi. Plus encore, ces cautionnements antérieurs donnent à l’opération un caractère manifestement disproportionné et il faut voir, dans le refus des juges d’en tenir compte, une forme de déchéance déguisée destinée à sanctionner le comportement de la caution.
Pour mieux comprendre la sanction, il faut se référer à l’arrêt d’appel (Paris, 27 mars 2024, n° 22/12070, disponible en libre accès sur Judilibre). Dans ce dernier, nous découvrons que le montant des dettes cautionnées porte sur plusieurs millions d’euros. Dans ces conditions, il devient manifeste que les cautions ne pouvaient ignorer que leurs engagements antérieurs exerceraient une influence déterminante sur l’analyse de la disproportion par la banque et sur ses capacités de financement. C’est l’idée de confiance légitime du créancier qui est ici bafouée, et qui se cristallise dans la fiche de renseignements. En l’espèce, l’importance des montants traduisait une intention délibérée de ne pas déclarer. Il ne s’agissait pas d’un cautionnement modique.
C’est pourquoi il ne faut pas tirer de la solution du présent arrêt une portée trop large et des conclusions hâtives. La Cour de cassation s’aligne ici sur les juges du fond qui ont, par des motifs propres et adoptés, déduit de l’importance des cautionnements antérieurs non déclarés un comportement particulièrement répréhensible empêchant les cautions de se prévaloir de la disproportion manifeste. Des cautionnements antérieurs plus modestes auraient pu aboutir à une solution diamétralement opposée. Dès lors, il ne faut pas considérer que tout cautionnement antérieur non déclaré dans une fiche de renseignements aboutisse systématiquement à une exclusion de leur prise en compte dans l’appréciation de la disproportion.
La cohérence du créancier
L’exigence de cohérence dans le comportement de la caution trouve son pendant dans celui du créancier qui, lui aussi, doit faire preuve d’une certaine cohérence. En effet, l’un des arguments soulevés par les cautions consistait à dire que les cautionnements antérieurs souscrits par eux l’avaient été dans des filiales de l’établissement bancaire. Dès lors, le créancier ne pouvait ignorer l’étendue réelle de leur situation patrimoniale et ne pouvait, de bonne foi, limiter leur recherche patrimoniale à la seule fiche de renseignements. L’argument est également balayé par les juges : « étant de surcroît observé que ces engagements ont été souscrits auprès d’autres organismes de crédit que le Crédit Coopératif, dotés de personnalités juridiques distinctes, et qu’il n’est pas établi que le Crédit Coopératif en ait eu connaissance » (pt n° 10).
Ainsi, en recourant à la théorie de l’autonomie des personnes morales, la Cour de cassation suggère, a contrario, qu’un créancier ne pourrait reprocher à la caution d’avoir omis des cautionnements antérieurs dès lors que ceux-ci ont été souscrits par le même établissement. Il semblerait donc également possible de briser le formalisme de l’appréciation de la disproportion manifeste dès lors que le créancier ne pouvait ignorer l’existence d’un engagement financier, et ce, même s’il n’a pas été déclaré dans la fiche de renseignements.
Com. 17 déc. 2025, F-B, n° 24-16.851
par Jean Bruschi, Maître de conférences à l’Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis
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