La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?
Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en mouvement par la caution au stade de la contribution à la dette quand elle fait usage de la subrogation personnelle.
Les arrêts traitant de la subrogation personnelle sont essentiels pour la vie des affaires tant ce mécanisme reste à la croisée des chemins entre extinction de l’obligation (car la subrogation est liée à un paiement du tiers solvens) et transmission de celle-ci (car ce même tiers dispose alors du même lien de droit que celui qui unissait le débiteur avec son créancier initial). Les décisions de la Cour de cassation publiées au Bulletin à ce titre sont assez régulières dans ce contexte (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 19-19.392, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 508
; ibid. 1986, chron. X. Serrier, V. Le Gall, A. Feydeau-Thieffry, L. Duval, E. Buat-Ménard, V. Champ et S. Robin-Raschel
; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier
; ibid. 696, obs. P. Théry
; 2 févr. 2022, n° 20-10.855, Dalloz actualité, 11 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 643
, note T. Gérard
; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier
). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la première chambre civile vient explorer l’étendue de la transmission provoquée par la subrogation personnelle.
L’affaire ayant donné lieu au pourvoi a déjà eu l’occasion d’engendrer un premier arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 6 févr. 2022, n° 20-22.434). Les faits sont classiques. Une banque consent le 11 septembre 2013 un prêt professionnel à une société. L’opération est garantie par le cautionnement d’une société et par le sous-cautionnement d’une personne physique. L’emprunteur devient défaillant de sorte que la banque sollicite la caution pour régler les échéances dues. Celle-ci paie les mensualités impayées et, après mises en demeures postérieures tant de l’emprunteur que de la sous-caution, les sommes restant dues. La caution a ainsi assigné le débiteur principal mais également la sous-caution en paiement par le jeu de son action subrogatoire. La caution se fait elle-même assigner en responsabilité et en indemnisation dans la mesure où la déchéance du terme n’aurait pas dû être prononcée en l’espèce. Lors du premier arrêt d’appel, cette dernière demande est jugée irrecevable en raison de la prescription extinctive. Mais la décision de la première chambre civile du 6 février 2022 a cassé cette décision dans la mesure où la prescription n’était pas acquise au 4 juin 2019, jour des premières conclusions sollicitant la réparation du préjudice lié au comportement de la caution ayant provoqué la déchéance du terme. La cour d’appel de renvoi rejette cette demande en estimant que la caution subrogée pouvait utiliser la clause de déchéance du terme et, donc, qu’elle n’avait pas commis de faute à ce titre.
L’emprunteur et la sous-caution se pourvoient une seconde fois en cassation. Ils font grief à ce raisonnement de violer les textes sur la subrogation personnelle et avancent que la clause de déchéance du terme ne constituait pas un accessoire de la créance payée par la caution.
L’arrêt du 4 avril 2024 aboutit à une cassation pour violation de la loi. Nous allons étudier pourquoi une telle orientation peut questionner tant sous l’angle du régime général de l’obligation que sous celui du droit des sûretés.
Une jurisprudence étonnamment silencieuse
La méthodologie déployée par la première chambre civile de la Cour de cassation n’apparaît pas particulièrement critiquable dans l’arrêt étudié. Les articles cités au visa permettent, en effet, de rappeler les grands canons de la subrogation personnelle et notamment de la transmission qui en résulte eu égard aux articles 1251, 3° et 1252 anciens du code civil dont le contenu se retrouve peu ou prou dans le nouvel article 1346-4 du code après l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le régime général des obligations.
Tout le fond de l’interrogation suscitée par le pourvoi réside donc dans une double question. Doit-on considérer que la clause de déchéance du terme doit voyager d’un patrimoine à un autre par subrogation personnelle ? On serait tenté de répondre par la positive au premier regard en ce que la clause de déchéance du terme est parfois qualifiée de clause résolutoire. Or, celle-ci doit pouvoir être utilisée par le tiers solvens quand ce dernier décide de mettre en mouvement la voie subrogatoire pour se désintéresser au stade de la contribution à la dette. La jurisprudence reste toutefois assez silencieuse sur ce point tant en droit des sûretés dans le contexte du cautionnement que dans celui, plus général, du régime de l’obligation. Ce problème est pourtant crucial car il n’intéresse pas que le cas de la caution mais il est susceptible de pouvoir être posé à chaque fois qu’un tiers payant la dette d’autrui souhaite utiliser la subrogation personnelle.
Le contraste est, par conséquent, saisissant entre l’intérêt de la difficulté et le silence de la jurisprudence. Aucun arrêt publié au Bulletin ces dernières années n’a, en effet, tranché de manière très claire une telle problématique. C’est chose faite avec la décision du 4 avril 2024. L’aboutissement de la position du problème tient donc dans l’énoncé rappelé au n° 8 selon lequel « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier » (nous soulignons). Nihil novi sub sole, la méthode déployée n’est ni originale ni inédite si on s’en arrête ici.
C’est donc, en premier lieu, bien le signe, que tout l’intérêt de la question réside dans la notion d’accessoire de la créance, du moins au sens commun de ce terme depuis les travaux de la thèse de doctorat du Professeur Juillet (C. Juillet, Les accessoires de la créance, Lextenso, coll. « Doctorat & Notariat », tome 37, préf. C. Larroumet) et, au préalable, par l’article fondateur de Michel Cabrillac dans les Mélanges en l’honneur d’Alex Weill (M. Cabrillac, Les accessoires de la créance, Études dédiées à Alex Weill, Dalloz-Litec, 1983, p. 107).
Si la méthodologie n’étonne pas, la solution prête nécessairement plus le flanc à la discussion, voire à la critique.
Une absence de transmission de la clause de déchéance du terme qui questionne
La première chambre civile énonce donc qu’il faut considérer que la clause de déchéance du terme compte parmi les droits « exclusivement attachés à la personne du créancier » qui ne peuvent donc pas être transmis au tiers subrogé. Mais pourquoi ? Aucune explication directe n’est donnée par l’arrêt, la motivation développée ne faisant pas apparaître les précieux maillons intermédiaires réservés à la motivation enrichie. Or, une telle décision aurait, selon nous, certainement mérité de tels honneurs tant ses enjeux peuvent être importants pour les recours au stade de la contribution à la dette de celui qui règle la dette d’autrui.
On pourrait avancer que la clause de déchéance du terme est intimement liée au prêt qui sert de support à la stipulation contractuelle. On perçoit toujours assez mal pourquoi une telle stipulation devrait être exclusivement attachée au prêteur de deniers, à moins d’invoquer l’adage latin nemo contre se subrogasse censetur habilement traduit avant comme après la réforme par la règle selon laquelle « la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie » que l’on retrouve au point n° 8 de l’arrêt étudié. Il s’agit d’une illustration topique de la difficulté d’un paiement partiel subrogatoire (C. Hélaine, L’extinction partielle des dettes, thèse, Aix-en-Provence, dir. E. Putman et V. Égéa, p. 52, n° 47). La présence de ce principe selon lequel la subrogation ne doit pas nuire au créancier doit donc certainement servir de justification pour la première chambre civile à l’absence de possibilité pour le tiers solvens de provoquer la déchéance du terme. Dans une telle situation, on réserve alors cette prérogative contractuelle au seul créancier qui est placé dans une situation plus avantageuse que le tiers ayant réglé la dette d’autrui (sur cette thématique, F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil - Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1645, n° 1492). Mais, en l’espèce, le paiement opéré par la caution n’était pas partiel, il était total d’après les faits. La justification peut perdre alors en pertinence.
Faut-il donc en déduire que la première chambre civile n’a pas voulu opérer de distinction entre la caution ayant réglé l’intégralité et celle qui n’a payé que partiellement ? Si c’est le cas, la solution peut paraître une cote mal taillé car la règle « nemo contra se subrogasse censetur » ne trouve pas d’application dans cette situation précise. On aurait pu apprécier une motivation plus étayée pour dissiper les doutes que le lecteur peut avoir à l’étude de la décision. Il serait possible, enfin, de rétorquer que la règle de préférence en cas de paiement partiel n’explique pas du tout ce choix d’exclusion de la clause de déchéance du terme de la besace de la caution subrogée. Mais si l’article 1346-3 nouveau ou 1252 ancien ne fonde pas l’orientation choisie, pourquoi figure-t-elle dans la motivation ?
La seule motivation alternative conduirait à justifier l’ensemble autour de la constante gouvernant la subrogation, à savoir que celle-ci ne s’opère qu’à hauteur du paiement. La clause de déchéance du terme n’aurait ainsi pas droit de cité pour la caution subrogée. Mais, là-encore, dans les faits, il est fait état que le garant a réglé l’intégralité de la dette (pt n° 2). L’hésitation peut donc encore perdurer pour toutes ces raisons.
Si la solution peut se discuter, une constante se dégage toutefois sans aucune difficulté. L’arrêt du 4 avril 2024 reste assurément intéressant. La caution subrogée ne peut pas utiliser la clause de déchéance du terme, comme par ailleurs pour tout tiers solvens subrogé dans les droits du créancier prêteur de deniers puisque, plus que de droit des sûretés, il s’agit d’une décision de pur régime général de l’obligation. La précision a le mérite de clarifier la situation.
Civ. 1re, 4 avr. 2024, FS-B, n° 22-23.040
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