La CEDH n’exclut pas que le droit à la vie puisse être mobilisé contre une banque

Un récent arrêt de la Cour européenne rendu contre la Grèce confirme l’existence d’un contentieux non encore apparent, appliquant – silencieusement – le droit à la vie à la relation liant une banque à ses clients.

Le droit à la vie est souvent cité comme le droit fondamental par excellence. Il est sans doute le plus connu des droits, bien que ses ramifications ne soient pas toujours pleinement prises en compte. Un récent arrêt de la Cour européenne rendu contre la Grèce confirme l’existence d’un contentieux non encore apparent en la matière, appliquant – silencieusement – ce droit à la relation liant une banque à ses clients.

L’impossibilité d’accéder au compte bancaire

Les requérants étaient les parents d’un enfant gravement malade. Face au coût important des traitements administrés en Grèce puis au Royaume-Uni, une collecte de fonds fut organisée par des médias. Un compte-épargne joint fut ouvert au nom des requérants et de leur fils. Le solde du compte atteignait près de 300 000 € après quelques mois. Les parents effectuaient aussi des versements sur ce compte et ils prélevaient de l’argent pour payer les soins lorsqu’ils en avaient besoin.

Le 13 juin 2000, la banque bloqua le compte estimant que la situation était contraire à la loi de 1931 relative aux collectes de dons : elle n’autorisait de telles collectes qu’à travers des associations. L’Union des banques grecques avait, en effet, reçu un courrier du ministre rappelant que pour ouvrir un compte pour recueillir des dons, il importait de solliciter, et d’obtenir, l’accord du ministre de la Santé et du ministre des Finances.

Face à une rechute importante de leur fils, les requérants demandèrent à la banque le décaissement de fonds pour payer les soins urgents. La banque refusa et fit un don au profit des requérants de 35 000 € pour leur permettre de faire face aux dépenses. L’état de santé de leur fils se dégradant considérablement, les requérants prirent contact avec un hôpital américain pour obtenir des informations sur une thérapie pionnière et fixer un rendez-vous. L’hôpital leur confirma que leur dossier était en cours d’examen et sollicita une avance de 95 000 €. La banque refusa, à nouveau, de leur donner accès au compte pour transférer la somme demandée.

Le 15 février 2001, une nouvelle loi entra en vigueur, autorisant le soutien financier à des personnes privées à l’état de santé gravement détérioré avec l’accord du ministre. Le même jour, ce dernier autorisa les requérants à retirer plus de 100 000 € du compte. Leur fis décéda quelques jours plus tard sans avoir pu se rendre aux États-Unis.

Les actions contre la banque

Après le décès de leur fils, les requérants intentèrent deux actions contre la banque. D’une part, ils saisirent le juge pour être reconnus comme seuls titulaires du compte bancaire et obtenir le transfert de l’intégralité de la somme. Le tribunal décida que les requérants ne pouvaient recevoir que la somme autorisée par le ministre, soit un peu plus de 100 000 €. La décision fut confirmée en appel, puis en cassation.

D’autre part, les requérants saisirent les juridictions d’une action en indemnisation contre la banque et certains de ses employés, parmi lesquels le directeur. Ils affirmèrent que le blocage du compte avait empêché leur fils d’accéder au traitement américain, ce qui avait conduit à son décès. En première instance, la banque fut condamnée, conjointement avec ses employés, à payer aux requérants la somme de 3 000 € au titre des souffrances endurées. La décision fut renversée en appel et la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.

L’analyse de la Cour européenne sur le fondement de l’article 2 de la convention

C’est sur le fondement de l’article 2 qui protège le droit à la vie que les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme. En réponse, le gouvernement défendeur faisait valoir que le droit à la vie ne peut comprendre l’obligation positive pour l’État de financer la santé. Il contestait donc la compétence matérielle de la Cour, soutenant que le droit à la vie faisait l’objet d’une interprétation plus stricte que celle décrite par les requérants à l’appui de leurs requêtes.

Les juges européens ne répondront pas explicitement à cette question, commençant par la joindre au fond de l’affaire avant d’indiquer « qu’il n’est pas possible de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’impossibilité d’avoir un accès immédiat à une collecte de dons d’argent pour financer un traitement à l’étranger entre ou non dans le champ d’application de l’article 2 ». Par cette formule sibylline, la Cour européenne contourne l’interrogation pourtant inédite posée par les faits de l’espèce.

Il est néanmoins certain que la Cour n’exclut pas, dans cet arrêt, la possibilité que le droit à la vie puisse être mobilisé contre une banque et c’est bien sur le fond de l’affaire que les juges européens continueront leur analyse. Ainsi, sans le dire mais en le faisant, ils appliquent l’article 2 aux faits de l’espèce.

Ils considèrent cependant qu’il existait, en Grèce, une procédure spécifique pour essayer d’obtenir un financement étatique pour financer des soins, en dehors de la collecte de dons, procédure que les requérants n’ont pas utilisée. De plus, les autorités n’ont pas tardé à réagir puisque le ministre a signé l’accord dès qu’il était possible de le faire, soit le jour même de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Enfin, le lien de causalité entre le refus de la banque et le décès du fils des requérants n’est pas suffisamment établi aux yeux de la Cour européenne : l’état de santé de l’enfant était très précaire en raison de rechutes successives et le rendez-vous prévu à l’hôpital américain était un rendez-vous d’évaluation qui, même s’il avait eu lieu, n’aurait pas suffi, à lui seul, à guérir l’enfant ou à prolonger sa vie.

Pour toutes ces raisons, les juges européens concluent à l’absence de violation de la Convention. Cet arrêt donne cependant des bases pour développer utilement le contentieux en matière de droit à la vie, y compris dans des sphères qui en sont a priori éloignées.

 

© Lefebvre Dalloz