La cession d’un fonds de commerce emporte-t-elle transfert des contrats de distribution et de licence de marque ?
La cession d’un fonds de commerce comprend celle de la propriété des droits sur la marque. Sauf stipulation contraire, cette cession n’emporte pas transfert du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque. La cession du fonds n’emporte également pas transfert de la licence de marque, indivisible du contrat de distribution.
L’arrêt Atelier Charentaises sous commentaire, publié au Bulletin, est intéressant en ce qu’il permet de faire un point d’étape sur les actifs et contrats transmis, ou non, lors d’une cession de fonds de commerce. Les faits, relativement complexes en raison des cessions intervenues en cascade, peuvent être simplifiés. Un cocontractant est titulaire de deux contrats : un contrat de distribution sélective et une licence de marque. Le fonds de commerce du fabricant, c’est-à-dire l’autre cocontractant, est cédé. Le distributeur-licencié assigne le cessionnaire afin que les contrats soient respectés. Le cessionnaire lui oppose que ces contrats n’ont pas été transférés et qu’il n’est donc pas tenu de les exécuter.
La cour d’appel (Bordeaux, 4e ch. com., 28 nov. 2023, n° 23/02835) et la Cour de cassation confirment l’absence de transmission : « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (arrêt, § 8).
Plusieurs passages de la solution, qui oscillent entre classicisme et nouveauté, méritent d’être isolés.
Le transfert automatique de la marque
La cession d’un fonds de commerce emporte celle de la marque. La tournure adoptée (« la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques ») invite à penser que ce transfert se réalise de plein droit. L’orientation est classique. La chambre commerciale jugeait ainsi déjà en 1980 que « la marque est cédée en même temps que le fonds de commerce dont elle constitue l’un des éléments essentiels permettant de rallier la clientèle » (Com. 24 mars 1980, n° 78-12.877 ; aujourd’hui, CPI, art. L. 714-1, « la transmission totale de l’entreprise, y compris en application d’une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque […] »). Certains actifs, comme la marque, et certains contrats, notamment les contrats de travail (C. trav., art. L. 1224-1), sont donc transmis lors de la cession d’un fonds de commerce.
L’absence de transfert automatique du contrat de distribution
La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas cession du contrat de distribution, une clause en sens contraire est donc nécessaire. L’orientation est, là encore, classique et confirme l’arrêt Les Laboratoires de Biarritz : « la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques » (Com. 19 oct. 2022, n° 21-16.169, § 9, Dalloz actualité, 22 nov. 2022, obs. D. Costa ; D. 2022. 2283
, note B. Jost
; ibid. 2023. 705, obs. N. Ferrier
; Dalloz IP/IT 2023. 526, obs. K. Disdier-Mikus
; RTD civ. 2023. 103, obs. P. Jourdain
; RTD com. 2023. 59, obs. B. Saintourens
; JCP E 2023. 1030, note C. Grudler ; CCC 2023. Comm. 2, obs. L. Leveneur ; ibid. Comm. 8, obs. N. Mathey). L’aspect notable est ici que le régime du fonds de commerce l’emporte sur celui de la marque : le transfert ne s’opère pas même si le contrat de distribution mobilise la marque en apposant celle-ci sur les produits distribués. Autrement dit : il n’y a pas de transfert propter rem où le contrat de distribution serait analysé comme un élément attaché à la marque ou grevant celle-ci, ce qui impliquerait sa transmission automatique.
L’absence de transfert automatique du couple contrat de distribution-licence de marque stipulé indivisible
L’arrêt commenté indique enfin que la cession d’un fonds n’emporte pas non plus cession de la licence, stipulée indivisible avec le contrat de distribution. L’orientation est ici plus novatrice. Sa portée doit toutefois être évaluée car des exceptions au principe de non-transmission pourraient exister. À bien y réfléchir, deux situations pratiques peuvent être envisagées.
La première, qui répond à l’affaire commentée, est la plus radicale : aucun contrat n’est visé dans la cession du fonds. Dans ce cas, ni le contrat de distribution, ni la licence de marque ne sont transférés.
La seconde situation serait celle où la cession mentionne un seul des deux contrats (le contrat de distribution ou la licence). Il est ici plus difficile de statuer. Le débat pourrait se placer sur deux terrains. Sur celui de l’indivisibilité, s’il est stipulé que les contrats sont indivisibles, un transfert de l’engagement non visé est envisageable (en ce sens, F. Buy, RPDA févr. 2026, n° RDA101h2). Sur le terrain de l’accessoire, une orientation similaire pourrait être défendue si le contrat de distribution est visé car la licence de marque en constitue l’accessoire, en quelque sorte indispensable. L’inverse est plus discutable : une licence de marque a-t-elle nécessairement pour accessoire un contrat de distribution ? Pour éviter ces difficultés et incertitudes, l’anticipation contractuelle sera, comme bien souvent, gage de sécurité.
Critique de l’orientation
On peut enfin ouvrir une réflexion critique sur l’état du droit positif. Le point de départ se situe dans l’orientation déjà exposée : la cession du fonds de commerce emporte transmission des « éléments essentiels permettant de rallier la clientèle » (Com. 24 mars 1980, n° 78-12.877, préc.). Mais de quelle clientèle parle-t-on ? Dans une conception traditionnelle, la clientèle est constituée par les acheteurs finaux, qu’ils soient particuliers et/ou professionnels. Mais cette conception, passablement datée, ignore des formes de commercialisation, aujourd’hui habituelles, qui consistent à intercaler un tiers. En l’espèce, la clientèle du fonds cédé n’est-elle pas, au moins en partie, constituée par les distributeurs qui s’approvisionnent auprès du fabricant ? Le contrat de distribution, qui génère donc une partie des achats et du chiffre d’affaires, n’est-il pas un élément – essentiel – permettant de rallier la clientèle ? En conclusion, ne faudrait-il pas admettre que ce contrat est transmis avec le fonds ? Le propos n’a rien de révolutionnaire. Il actualise une démonstration, dont la quarantième bougie vient d’être soufflée, qui stigmatisait déjà un fonds de commerce conçu pour les seuls boutiquiers (P. Le Floch, Le fonds de commerce. Essai sur le caractère artificiel de la notion et ses limites actuelles, préf. J. Pallusseau, LGDJ, coll. « Bibl. dr. privé », 1986 ; plus réc., M.-E. Pancrazi, Repenser l’exclusion traditionnelle des contrats et obligations, Gaz. Pal. 4 juin 2009, n° 155, p. 93 s.). Par où l’on voit que des problématiques très concrètes – le transfert, ou non, de contrats – sont sûrement guidées par la conception que l’on se fait de telle ou telle opération économique.
par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (EA 3195)
Com. 18 févr. 2026, F-B, n° 23-23.681
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