La CJUE au soutien de la transidentité : consécration de l’obligation de rectifier la mention du sexe à l’état civil pour les États membres de l’Union européenne

La Cour de justice fait un pas de plus dans sa construction du droit à l’identité : elle juge, à l’aune de la liberté de circulation, que la Bulgarie est contrainte d’accéder à la demande de changement de sexe d’une de ses ressortissantes, afin de préserver l’effet utile de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux.

L’affaire Shipova vient de connaître son aboutissement, attendu, tant les conclusions de l’avocat général présentées le 4 septembre 2025 avaient suscité un intérêt marqué de la doctrine (v. par ex., H. Fulchiron, Changement d’identité de genre et droit de l’Union : une nouvelle dimension de la « reconnaissance » ?, Dr. fam. 2026. Étude 11). Si la Cour de justice s’aligne en réalité sur la position de la Cour européenne des droits de l’homme, elle le fait au moyen d’une incursion inédite dans les compétences réservées aux États membres.

Les faits

Une personne de nationalité bulgare, K.M.H, a été enregistrée à la naissance comme étant de sexe masculin, avec des noms et prénoms comportant des terminaisons correspondant à ce sexe. S’étant toujours femme, et après avoir consulté différents médecins, elle a entamé une thérapie hormonale en Italie, où elle vit actuellement avec son partenaire, ressortissant italien.

En raison des difficultés qu’elle rencontre, notamment dans sa recherche d’emploi, qui naissent de la discordance entre son apparence et son comportement d’une part, et son sexe indiqué sur ses documents d’identité d’autre part, K.M.H demande en 2017 à un tribunal bulgare de déclarer qu’elle est une personne de sexe féminin, d’ordonner son changement de nom, de prénom et de numéro d’identité pour qu’ils correspondent à une identité féminine, et que ce changement figure sur son acte de naissance.

La législation bulgare ne prévoyant pas la possibilité de modifier, sur des bases psychologiques, les faits établis par un acte d’état civil, sa demande est rejetée, en première instance comme en appel. La Cour suprême de cassation bulgare, saisie d’un pourvoi, précise alors que, nonobstant l’absence de réglementation nationale en la matière, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme commande aux juridictions d’apprécier, au cas par cas, si les conditions matérielles du changement d’identité de genre d’une personne sont réunies et permettent un changement juridique des données d’état civil, pour parvenir au juste équilibre entre l’intérêt public et celui de l’intéressée.

L’affaire est alors renvoyée devant un tribunal régional, qui, une nouvelle fois, rejette la demande au motif que la législation bulgare ne prévoit pas de procédure de changement de genre sur la base de l’autodétermination de la personne concernée. La Cour suprême de cassation est à nouveau saisie et questionne la compatibilité du droit bulgare avec le droit de l’Union.

En effet, une décision interprétative du 20 février 2023 de l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation indique que le droit bulgare ne prévoit pas la possibilité de changer les données d’état civil d’une personne qui affirme être transgenre, le droit de l’Union n’appelant pas de conclusions différentes dans la mesure où le droit des personnes relève de la compétence réservée des États membres. Cette décision interprétative s’appuie sur un arrêt de la Cour constitutionnelle bulgare rendu le 26 octobre 2021, qui considère que le terme « sexe » au sens de la Constitution bulgare doit être compris comme se référant exclusivement à sa dimension biologique.

La Cour suprême de cassation, doutant de la conformité de la solution bulgare au droit de l’Union, notamment au regard de l’article 9 du Traité sur l’Union européenne, des articles 8, 10 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 de la Charte, saisit alors la Cour de justice d’une série de questions préjudicielles.

L’arrêt

Dans un premier temps, la Cour de justice rattache la question au droit de l’Union, considérant que l’intéressée a exercé sa liberté de circulation (elle vit en Italie) et peut donc se prévaloir, dans son État d’origine, des droits afférents à sa qualité de citoyenne de l’Union. De façon plus originale, la Cour convoque ensuite la directive « Séjour », que la juridiction de renvoi n’avait pas placée dans le débat, et relève que « l’article 4, § 3, de cette directive impose aux États membres, agissant conformément à leur législation, de délivrer à leurs ressortissants une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité afin de leur permettre d’exercer le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Or, il ressort du droit bulgare que la modification des données relatives au genre sur l’état civil entraînerait la délivrance de nouveaux documents d’identité bulgare. La Cour de justice reformule alors les deux premières questions : les articles 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 4, § 3, de la directive 2004/38/CE, lus à la lumière de l’article 7 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas le changement de données relatives au genre, telles que le sexe, le nom, le patronyme et le numéro d’identification personnel, inscrites dans les registres d’état civil de cet État membre, d’un ressortissant dudit État membre ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre.

Après avoir rappelé sa jurisprudence relative au changement de genre déjà obtenu dans un autre État membre (§§ 38 et 39) et notamment la solution de l’affaire Mirin (CJUE 4 oct. 2024, aff. C-4/23, AJDA 2024. 1893 ; D. 2025. 93 , note B. Haftel ; ibid. 2024. 2067, point de vue B. Moron-Puech ; ibid. 2025. 98, note H. Gaudin et L. Pailler ; ibid. 852, obs. RÉGINE ; ibid. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2025. 119, note P. Hammje ; RTD civ. 2024. 861, obs. F. Marchadier ; RTD eur. 2025. 841, obs. F. Benoît-Rohmer ; JDI 2025. 551, note D. Porcheron ; JCP 2025. Act. 54, note L. d’Avout ; Dr. fam. 2025. Comm. 26, note M. Farge), la Cour retient, à la suite de l’avocat général, que « la discordance entre l’apparence d’une personne et les données relatives au genre qui figurent sur sa carte d’identité (…) est ainsi de nature à obliger cette personne à dissiper des doutes en ce qui concerne son identité (…) ce qui est susceptible d’entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Pourtant, la différence factuelle avec la situation relatée dans l’arrêt Mirin est d’importance : ici, aucune situation juridique n’a été constituée à l’étranger ; il n’est donc pas question de reconnaissance au sens du droit international privé.

L’entrave étant admise, il reste alors à vérifier si elle peut être considérée comme légitime, c’est-à-dire si elle se fonde sur des considérations d’intérêt général et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.

Si l’établissement des documents d’identité relève de la « compétence exclusive » des États membres, il n’en demeure pas moins que ces documents doivent être délivrés, en application de la directive « Séjour », afin que la personne puisse exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La Cour contrôle ensuite la mesure nationale justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, qui doit être conforme aux droits fondamentaux consacrés par cette dernière, et en particulier à l’article 7 qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.

Comme les droits garantis à l’article 7 de la Charte ont le même sens et la même portée que ceux garantis par l’article 8 de la Convention européenne, la protection strasbourgeoise constitue un seuil de protection minimale sous lequel la Cour de justice ne peut descendre. Elle rappelle alors la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont il résulte que les États sont tenus de prévoir une procédure claire et prévisible de reconnaissance juridique de l’identité de genre permettant le changement des données relatives au genre (§ 51), et qui a récemment condamné la position bulgare comme contraire à l’article 8 de la Convention (not., CEDH 27 sept. 2022, P.H. c./ Bulgarie, n° 46509/20 ; 4 juill. 2024, Y.T. c/ Bulgarie, n° 41701/16).

La Cour précise également qu’une réglementation nationale qui fait obstacle à ce qu’une personne transgenre, faute de la reconnaissance de son identité de genre, puisse remplir une condition nécessaire au bénéfice d’un droit protégé par le droit de l’Union est en principe incompatible avec celui-ci, puisque « tolérer une discrimination fondée sur la différence entre le sexe biologique et l’identité de genre reviendrait à méconnaître à l’égard d’une personne transgenre, le respect de la dignité et de la liberté auquel elle a droit, et que la Cour doit protéger (CEDH 30 avr. 1996, P.S, aff. C-13/94, AJDA 1996. 739, chron. H. Chavrier, E. Honorat et G. de Bergues ; ibid. 1998. 801, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues ; D. 1997. 212 , obs. J. Rideau ; Dr. soc. 1997. 397, chron. S. Van Raepenbusch ; ibid. 510, chron. S. Van Raepenbusch ) » (§ 54).

La Cour en conclut que la réglementation d’un État membre, qui ne permet pas un changement des données relatives au genre de l’un de ses ressortissants ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre est également contraire aux droits fondamentaux que l’article 7 de la Charte garantit aux personnes transgenres. Elle ne saurait être considérée comme permettant à ces personnes de faire valoir utilement les droits que leur confère l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Pour terminer le raisonnement, la Cour vient confirmer une position déjà bien établie qui concerne la hiérarchie des normes. La solution apportée sur le fond des questions préjudicielles est en contradiction avec la décision interprétative et contraignante de la Cour suprême de cassation, laquelle s’appuie sur une décision de la Cour constitutionnelle bulgare. La Cour de justice rappelle à cet égard que le juge national doit, le cas échéant « écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union » (§ 58). Cette obligation s’impose, dès lors que les règles de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union.

In fine, la Cour dit pour droit que « 1) l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 4, § 3, de la directive [« Séjour »] lus à la lumière de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas le changement des données relatives au genre, telles que le sexe, le nom, le patronyme, le prénom et le numéro d’identification personnel, inscrites dans les registres d’état civil de cet État membre, d’un ressortissant dudit État membre ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. 2) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État membre soit liée par l’interprétation d’une réglementation nationale, donnée par la Cour constitutionnelle de cet État membre, susceptible de constituer un obstacle juridique à l’inscription d’un changement des données relatives au genre dans les registres d’état civil dudit État membre, en contradiction avec l’interprétation du doit de l’Union donnée par la Cour ».

Continuité et ruptures

La solution de l’arrêt semble s’inscrire dans la lignée des précédents, particulièrement de l’affaire Mirin, en ce qu’elle mobilise la liberté de circulation des citoyens de l’Union combinée avec le droit au respect de la vie privée et familiale tiré de l’article 7 de la Charte. Mais, dans le pas de géant qu’elle franchit, elle témoigne en réalité d’une véritable rupture.

Rupture d’abord, quant au domaine concerné : tant l’affaire Trojan (CJUE 25 nov. 2025, Wojewoda Mazowieck, aff. C-713/23, Dalloz actualité, 12 déc. 2025, obs.  A. Panet-Marre ; AJDA 2025. 2129 ; ibid. 2026. 371, chron. P. Bonneville, A. Iljic, E. Lepka et E. Briançon ; D. 2026. 496 , note B. Haftel ; ibid. 485, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2026. 107, obs. H. Gaston ; JCP 2026. Act. 173, note L. Larribère) que l’affaire Mirin concernaient des hypothèses de refus de reconnaissance de changements d’éléments du statut personnel intervenus dans un autre État membre. Ici, ce sont directement les règles relatives à l’état civil bulgare qui portent atteinte à la liberté de circulation, indépendamment de la concrétisation d’une situation de statut personnel constituée au sein d’un autre État membre. Il s’agit là, au sens du droit international privé, d’une difficulté purement interne, puisqu’il est question de la définition d’éléments de l’état civil pour une personne ayant la nationalité bulgare, sur les registres d’état civil bulgare. Il ne s’agit pas d’importer une situation cristallisée dans un autre État membre. La situation intéresse en revanche le droit de l’Union, dans la mesure où l’intéressée a exercé sa liberté de circulation : c’est en Italie, où elle réside, qu’elle risque d’avoir à produire ses documents d’identité établis sur la base de son acte d’état civil.

Rupture ensuite, quant à la caractérisation de l’entrave à la liberté de circulation : si la requérante est amenée à devoir « dissiper des doutes » en ce qui concerne son identité ou l’authenticité des documents d’identité qu’elle présente, cela ne résulte pas d’une discordance entre des documents d’identité délivrés dans des États membres différents, mais du refus de rectification de la mention du sexe à l’état civil en droit bulgare, qui entraîne l’impossibilité de délivrer une pièce d’identité qui correspond à l’identité de genre de la requérante. Le fondement de l’applicabilité du droit de l’Union est donc la corrélation qui existe entre état civil et documents d’identité, d’une part, et entre documents d’identité et exercice de la liberté de circulation, d’autre part.

Rupture enfin, sur un plan méthodologique : si les précédents jurisprudentiels invitaient à s’affranchir de la méthode du conflit de lois dans la reconnaissance des situations valablement constituées dans d’autres États membres, l’affaire sous examen commande de soustraire la création d’une situation de statut personnel (ici la définition du sexe à l’état civil en tant qu’élément d’identification) à l’application de la règle de conflit de lois, voire à l’application des règles substantielles. Le droit à l’identité, auquel s’arrimait le droit à la stabilité du statut personnel dans l’espace, semble désormais comprendre un droit à l’autodétermination. 

 

par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon III

CJUE 12 mars 2026, aff. C-43/24

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