La collecte systématique des données biométriques du suspect, par le droit français, retoquée par la CJUE
Face à de simples soupçons, l’autorité nationale compétente ne peut collecter les données biométriques qu’en cas de « nécessité absolue ».
Dès lors, la finalité justifiant cette opération de traitement doit être définie par le droit national et vérifiée individuellement par l’autorité compétente, par le biais d’une motivation que l’article 55-1 du code de procédure pénale n’exige pas à ce jour. Les poursuites liées au refus par le suspect de se soumettre à la mesure demeurent néanmoins admises si cette condition de « nécessité absolue » est respectée et la sanction proportionnée.
Lorsque le soupçon plausible d’infraction suffit à justifier la collecte systématique des données biométriques, la Cour de justice de l’Union européenne invite la France à repenser l’équilibre délicat entre efficacité des enquêtes et protection des libertés fondamentales à la lumière d’un arrêt du 19 mars 2026.
Le 30 mai 2020, un militant écologiste participe à une occupation des Champs-Élysées par des activistes climatiques à Paris, sans déclaration préalable de manifestation. Interpellé pour organisation de manifestation non déclarée et rébellion, il refuse en garde à vue de donner son identité complète, de se soumettre à des relevés signalétiques – empreintes digitales et photos – et de déverrouiller son téléphone, en dépit du fait qu’il ait été informé que ces refus constituaient des délits. L’article 55-1 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que « le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
À l’issue de sa garde à vue, le 1er juin 2020, il est placé sous contrôle judiciaire et renvoyé devant le tribunal correctionnel. S’il est relaxé des deux premières infractions par le Tribunal correctionnel de Paris, à la lecture du jugement rendu le 8 septembre 2021, il est finalement condamné à 300 € d’amende pour avoir refusé la collecte de ses données biométriques. Contestant la peine d’amende, il interjette appel, avec le ministère public, de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris. Cette dernière ayant des doutes quant à la compatibilité de l’article 55-1 du code de procédure pénale au regard des prévisions du droit de l’Union européenne, elle sursoit à statuer en attendant la réponse aux trois questions préjudicielles posées à la Cour de justice, laquelle devait interpréter la directive (UE) 2016/680 dite « Police-Justice ». À ce titre, la Cour de justice s’était déjà prononcée sur ladite directive, dans un arrêt du 26 janvier 2023 (CJUE 26 janv. 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti, aff. C-205/21, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. C. Crichton ; AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic
; D. 2023. 177
; RTD eur. 2025. 856, obs. F. Benoît-Rohmer
), en s’opposant à une collecte systématique de données biométriques et génétiques pour toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office, sans vérification préalable de « la nécessité absolue » de la collecte par l’autorité compétente. Cependant, la juridiction de renvoi considère que cette décision ne couvrait pas le contexte de l’article 55-1 du code de procédure pénale, lequel prévoit une collecte systématique en présence de simples soupçons plausibles d’infraction en phase d’enquête préliminaire ou de flagrance et incrimine de manière autonome le refus de s’y soumettre indépendamment du sort de l’infraction principale.
Dès lors, la première question porte sur la compatibilité de la collecte systématique de données biométriques dès l’existence des premiers soupçons liés à la commission d’une infraction. La deuxième, quant à elle, vise l’absence d’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de manière adéquate et individuelle la « nécessité absolue » de la collecte. Enfin, la dernière question concerne la possibilité de poursuivre et condamner de manière autonome le refus de se soumettre au relevé, indépendamment de poursuites ou condamnation pour l’infraction initiale justifiant la mesure.
Dans l’arrêt rapporté, la Cour de justice, en interprétant l’article 10 de la directive « Police-Justice », s’oppose : d’une part, à une collecte systématique de données biométriques face à de simples soupçons liés à la commission d’une infraction, sauf si le droit national définit précisément les finalités poursuivies par la mesure ; d’autre part, à l’absence d’obligation pour cette autorité de motiver adéquatement la « nécessité absolue » de la collecte dans chaque cas particulier (§§ 55 à 75). Par ailleurs, elle n’exclut pas des poursuites autonomes contre le suspect s’il refuse la collecte, indépendamment de poursuites ou condamnation pour l’infraction initiale justifiant la mesure, pour autant que cette collecte soit absolument nécessaire et que la sanction respecte la proportionnalité (§§ 76 à 91).
Avant d’en arriver à cette solution, les juges luxembourgeois s’opposent à la collecte systématique des données biométriques d’un suspect telle qu’elle est prévue dans le cadre d’une enquête par le droit français, mais considèrent conforme – sous conditions – l’incrimination du comportement du suspect qui refuserait ladite collecte.
Le double encadrement de la « nécessité absolue » de la collecte des données biométriques d’un suspect
L’obligation pour le droit national de définir les finalités spécifiques de la collecte
Les juges luxembourgeois commencent par rappeler que les données biométriques relèvent de la catégorie des données sensibles, lesquelles exigent un encadrement strict au regard de la directive (UE) 2016/680 (§§ 23 s.). Ils en déduisent qu’un droit national, à l’image de la législation française qui autorise la collecte des empreintes et photographies de « toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (C. pr. pén., art. 55-1, al. 1er ; § 40), ne peut être compatible avec l’article 10 de la directive que si les finalités de cette collecte sont définies par le législateur « de manière appropriée et suffisamment précise par le droit de l’État membre concerné » (§ 36).
À ce titre, la Cour distingue les objectifs généraux du traitement, correspondant aux finalités larges de la directive, des finalités du traitement, renvoyant aux buts précis et concrets poursuivis par le responsable du traitement dans le cadre de sa mission, « telle qu’une tâche spécifique liée à la prévention ou à la détection des infractions pénales, ou à la réalisation d’une enquête et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales » (§ 31).
Concrètement le caractère absolument nécessaire à la réalisation de certaines finalités par la collecte doit être vérifié au regard de l’article 10 précité, lu en combinaison avec l’article 4, § 1, sous a) à c), et l’article 8 de ladite directive. D’abord, le caractère « proportionné » – ou plutôt nécessaire – de la mesure doit être évalué par l’officier de police judiciaire, qui doit s’assurer « que la finalité poursuivie par le traitement concerné ne puisse pas être atteinte de manière aussi efficace en ayant recours à des catégories de données autres que celles énumérées à cet article 10 » (§ 32). Ensuite, l’importance particulière de la finalité poursuivie doit être appréciée « notamment en fonction de la nature de cette finalité, du fait que ce traitement sert un but spécifique et concret en lien avec la prévention d’infractions pénales ou de menaces contre la sécurité publique présentant un certain degré de gravité, la répression de telles infractions ou la protection contre de telles menaces, ainsi qu’à la lumière des circonstances spécifiques dans lesquelles ledit traitement est effectué » (§ 33 ; CJUE 20 nov. 2025, Policejní prezidium, aff. C-57/23). Enfin, s’agissant spécifiquement de la collecte des données biométriques et génétiques, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le caractère absolument nécessaire de cette collecte doit tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents, à l’image de « la nature et [de] la gravité de l’infraction présumée pour laquelle elles sont mises en examen, [des] circonstances particulières de cette infraction, [du] lien éventuel de ladite infraction avec d’autres procédures en cours, ainsi que [des] antécédents judiciaires ou [du] profil individuel des personnes en cause » (§ 34).
Autrement dit, l’article 55-1 du code de procédure pénale ne peut se borner à permettre à l’officier de police judiciaire, de façon systématique, la collecte des données biométriques. En réalité, le libellé du texte, et spécifiquement l’alinéa 3, vise des finalités « spécifiques et concrètes, adéquates et pertinentes », à savoir « permettre une comparaison des données biométriques d’une personne faisant l’objet d’une enquête pénale avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de cette enquête ainsi que d’identifier la personne mise en cause dans le cadre de celle-ci ou d’autres procédures pénales en cours ou futures » (§ 39).
Pour autant, une certaine souplesse est laissée au législateur national. La conformité à l’article 10 passe par deux voies, soit en confiant aux autorités compétentes une appréciation au cas par cas de la « nécessité absolue » pour tout traitement de données sensibles, soit en prévoyant par la loi des critères précis, appliqués par ces autorités sans discrétion. Dans cette seconde hypothèse, ces critères doivent satisfaire intégralement les prévisions détaillées par la jurisprudence de la Cour de justice. En posant cette exigence de finalité légale détaillée, la Cour transpose la logique classique de limitation des finalités issue du droit de la protection des données et impose au législateur français de réécrire le dispositif pour sortir d’une logique de collecte systématique des données sensibles. Quoi qu’il en soit, cette exigence de définition par le droit français n’est pas suffisante pour permettre la collecte : l’autorité nationale doit, de surcroît, motiver obligatoirement sa « nécessité absolue ».
L’obligation pour l’autorité nationale de motiver la « nécessité absolue » de la collecte
La seconde exigence posée par la Cour de justice porte sur le niveau d’individualisation de la mesure au regard de l’article 10 de la directive, lu en combinaison avec l’article 4, § 4, ainsi qu’avec l’article 54 de ladite directive, et à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si les finalités semblent en partie déjà posées par l’article 55-1 du code de procédure pénale, la difficulté réside dans la possibilité de mettre en œuvre la mesure du « seul fait qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou a tenté de commettre une telle infraction » (§ 41). À ce titre, l’autorité compétente doit vérifier et démontrer, d’une part, que cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des finalités spécifiques et concrètes poursuivies et, d’autre part, que ces finalités ne peuvent pas être atteintes par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée, toujours à la lumière de l’article 10 (§ 36). Autrement dit, l’officier de police judiciaire ne peut imposer un relevé signalétique de façon automatique dès qu’il existe un soupçon plausible.
Le fait que l’article 55-1 emploie le verbe « pouvoir » et non « devoir » quant à la mise en œuvre de la mesure laisse supposer que la collecte n’est pas systématique en droit interne. Pour autant, la Cour pose une nouvelle condition qui n’est pas encore prévue par le droit français. Ainsi, elle exige que cette appréciation soit formalisée par une motivation adéquate qui peut être succincte, pourvu qu’elle soit suffisamment claire afin de permettre à la personne concernée d’exercer son droit de recours (§ 70). Or, à ce jour, l’article 55-1 du code de procédure pénale n’envisage pas cette exigence, sauf dans l’hypothèse où la mesure doit être réalisée sous contrainte (C. pr. pén., art. 55-1, al. 4), ce qui aboutit de facto à une collecte systématique prohibée. En somme, le législateur français doit réécrire l’article 55-1, mais pas dans son intégralité dès lors que la pénalisation du refus du suspect de se livrer à la collecte de ses données biométriques est admise.
La pénalisation du refus du suspect de se livrer à la collecte de ses données biométriques
L’incrimination du refus admise sous réserve de la « nécessité absolue » de la collecte
En réalité, la Cour de justice adopte une position nuancée. Elle n’interdit pas en soi l’incrimination autonome du refus de se soumettre à un relevé signalétique, même lorsque l’infraction initiale n’a pas donné lieu à poursuite ou condamnation, dès lors que la collecte elle-même satisfait à la condition de « nécessité absolue » au sens de l’article 10 (§ 85). Les juges luxembourgeois précisent que la collecte de données biométriques d’une personne soupçonnée d’infraction pénale, avant sa condamnation définitive, peut satisfaire la condition de « nécessité absolue », dès lors que, compte tenu des finalités spécifiques poursuivies et du type de données, elle s’avère indispensable, notamment pour détecter un lien avec une organisation criminelle ou assurer l’identification en cas de fuite (§ 87). Le législateur peut donc considérer que le refus fait obstacle au bon déroulement de l’enquête et mérite, à ce titre, une réponse pénale spécifique, ce qui préserve l’efficacité des investigations. Toutefois, cette faculté est strictement conditionnée. Partant, si la collecte n’a pas été préalablement justifiée et motivée, la sanction du refus devient elle-même incompatible avec le droit de l’Union.
En l’espèce, aucune motivation de l’« absolue nécessité » n’avait été donnée et l’intéressé avait été relaxé de l’infraction fondant initialement le relevé. Cette grille de lecture semble inviter le juge de renvoi à reconsidérer la validité de la condamnation.
La sanction du refus encadrée par le principe de proportionnalité
La Cour de justice prévoit, enfin, une dernière exigence. Ainsi, la sanction attachée au refus doit respecter le principe de proportionnalité au sens de l’article 49, § 3, de la Charte (§ 88). Cet impératif suppose, d’une part, que la sanction infligée corresponde à la gravité de l’infraction et, d’autre part, que la détermination de la sanction tienne compte des circonstances individuelles du cas d’espèce (§ 89). Au regard de l’article 55-1 du code de procédure pénale, lequel prévoit jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, les juges européens ne se prononcent pas directement sur la peine prononcée en l’espèce, mais imposent au juge national de vérifier que la sanction effectivement prononcée reste strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, en tenant compte des circonstances de l’espèce (§§ 82 s.). À ce titre, l’amende de 300 € infligée au militant écologiste illustre une application modérée du texte.
Or, cette pratique ne heurterait-elle pas le droit de ne pas s’auto-incriminer ? Selon la Cour européenne des droits de l’homme, suivie par la chambre criminelle (v. par ex., Crim. 10 déc. 2019, n° 18-86.878, D. 2019. 2410
; AJ pénal 2020. 33, obs. I. Bello
; Dalloz IP/IT 2020. 193, obs. M. Quéméner
; 6 janv. 2015, n° 13-87.652, D. 2015. 1738, obs. J. Pradel
) et le législateur de l’Union européenne (Dir. [UE] 2016/343, art. 7, § 3), la protection du droit de ne pas s’auto-incriminer ne s’étend pas à l’usage de données fournies par l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect (CEDH 17 déc. 1996, Saunders c/ RU, n° 19187/91, §§ 68 s., RSC 1997. 476, obs. R. Koering-Joulin
; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer
). Autrement dit, seule la coercition abusive demeure interdite. Vérifier l’identité du suspect ou comparer l’ADN entre celui d’une personne et celui retrouvé sur les lieux, existant « indépendamment de leur volonté », ne peut pas se faire autrement. La sanction du refus de s’y soumettre semble en réalité avoir pour effet de préserver l’intégrité physique du suspect.
Quoi qu’il en soit, l’arrêt du 19 mars 2026 contraint le législateur français à opérer une réforme de fond de l’article 55-1 du code de procédure pénale pour intégrer a minima l’exigence de motivation de la nécessité absolue de la collecte.
par Hélène Christodoulou, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, École de droit de Toulouse (Université Toulouse Capitole)
CJUE 19 mars 2026, Comdribus, aff. C-371/24
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