La compensation à l'épreuve du crédit documentaire
Dans un arrêt rendu le 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser qu'une banque confirmante peut opposer l'exception de compensation légale à raison d'une créance détenue à l'égard du bénéficiaire, honorant ainsi son obligation de paiement née d'un crédit documentaire.
Le crédit documentaire, opération « profondément synallagmatique » (J.-M. Jacquet, P. Delebecque et L. Usunier, Droit du commerce international, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2021, p. 615, n° 689), est une institution incontournable du droit du commerce international, au carrefour de plusieurs matières complexes comme le droit des sûretés et le droit bancaire. Mais aussi spéciale soit cette convention, la théorie générale de l’obligation et plus particulièrement son régime peut venir interférer dans les solutions retenues quand plusieurs obligations se croisent. L’arrêt du 15 mars 2023 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient régler une question intéressante, inédite, aux enjeux multiples et importants. La décision forgée, typique d’une motivation enrichie, est ainsi promise à une publication à la fois au Bulletin et aux sélectives Lettres de chambre. Ce pourvoi atypique mérite que l’on en rappelle les faits assez précisément.
Une société de droit émirati (dans la suite de ce commentaire, la société) ayant pour activité l’achat et la revente de produits pétroliers demande à une institution financière connue – l’union des banques arabes et françaises (l’UBAF) – d’émettre en faveur d’un de ses fournisseurs une lettre de crédit import pour un montant de 32 685 291,87 $, laquelle a été réglée le 20 mai 2011 sur présentation des documents justifiant la livraison. Il était prévu que le règlement des sommes dues se ferait conformément aux fameuses Règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale régissant les lettres de crédit (les RUU 600). La société qui a demandé l’émission de la lettre de crédit import n’a pas remboursé intégralement ladite somme mais seulement 3 999 976,12 $ américains dans le délai imparti. Le 1er juillet 2011, l’UBAF confirme plusieurs lettres de crédit export émises en faveur de la société pour un montant de 28 637 129,44 $ américains payables à réception des documents conformes par versement desdites sommes sur les livres d’un établissement bancaire français ouvert par la société. L’UBAF soutenait avoir réglé cette somme par compensation avec sa propre créance qui n’était toujours pas payée. La société décide donc d’assigner l’UBAF en responsabilité soutenant qu’elle a manqué à son obligation en tant que banque confirmante. En appel, les juges du fond confirment le jugement ayant rejeté les demandes de la société. Cette dernière se pourvoit en cassation sur cette épineuse question croisant droit du commerce international, droit du crédit et régime général de l’obligation.
Le pourvoi sera rejeté. Pour comprendre les enjeux de l’arrêt du 15 mars 2023, il faut identifier le problème en jeu puis analyser comment la chambre commerciale le règle à travers une motivation extrêmement précise et d’une longueur assez rare pour un arrêt de rejet.
Identification du problème et des enjeux sur la place financière
D’une manière générale, l’arrêt du 15 mars 2023 permet d’utilement s’interroger sur l’application de la compensation dans les crédits documentaires. Le moyen arguait, en effet, que la banque confirmante prenait un engagement de payer autonome et indépendant de toute relation juridique. Par conséquent, selon la société demanderesse au pourvoi, elle ne pouvait pas opposer cette condition non documentaire. On sait que la doctrine spécialiste du droit du commerce international interroge le sens de ces conditions documentaires lesquelles impliquent l’indication des documents qui doivent être présentés à la banque (v. Rép. affaires, v° Crédit documentaire, par J. Stoufflet, n° 51 citant un arrêt important ayant posé cette définition : Com. 6 févr. 2007, D. 2007. AJ 723, obs. X. Delpech
). Or il est aussi essentiel de rappeler que le crédit documentaire est un contrat extrêmement pratiqué dans le commerce international. Par conséquent, la réponse donnée à cette question d’admission de la compensation n’était pas seulement théorique : elle implique des conséquences importantes. On ne peut donc que remarquer qu’avec cet arrêt, la chambre commerciale allait se positionner sur une position au retentissement important dans la vie des affaires.
Le professeur Stoufflet écrivait en 2004 que la compensation n’était qu’une modalité de paiement impliquant qu’on ne pouvait guère douter de la possibilité de son utilisation en matière de crédit documentaire en s’appuyant notamment sur des décisions étrangères (v. J.-Cl. Droit bancaire et financier, fasc. 1080 par J. Stoufflet, n° 165 citant plusieurs solutions : « T. com. Bruxelles, 13e ch., 18 avr. 1985, aff. Trade Development Bank Genève c. Banque Bruxelles Lambert et, sur appel, Bruxelles, 2e ch., 13 juin 1991, chron. de droit bancaire : JCP E 1991. I. 93, n° 39, obs. Gavalda et Stoufflet ; Contrat TI Genève, 9e ch., 3 déc. 1987, D. 1988. Somm. 184, obs. Vasseur »). Il restait donc à déterminer si ces solutions étrangères au droit français pouvaient recevoir une application en France, ce qui n’était pas nécessairement si évident eu égard aux hésitations doctrinales à ce sujet lesquelles semblaient tout de même admettre la compensation en pareille situation (v. sur le sujet J.-Cl. Commercial, fasc. 366, v° Crédit documentaire, par D. Legeais, n° 117). Ces solutions étrangères d’admission de la compensation, sur lesquelles nous ne reviendrons pas, impliquaient alors une dualité de réponse possible. Soit la chambre commerciale déciderait d’admettre la compensation et alignerait ainsi l’appréhension française du crédit documentaire sur certaines positions notamment européennes. Soit, au contraire, celle-ci se démarquerait de ces solutions et viendrait donc créer une certaine discordance, source d’incertitudes pour la pratique des affaires en France.
Nous l’aurons compris, la chambre commerciale a opéré un choix de sécurité en rejetant le pourvoi. Examinons comment elle justifie sa solution et si cette démonstration apparaît pertinente.
Résolution du problème : admission de la compensation en matière de crédit documentaire
La motivation de l’arrêt du 15 mars 2023 est remarquable à plusieurs niveaux pour une décision de rejet. Alors que l’on aurait pu légitimement s’attendre à une décision à la motivation plus courte, la chambre commerciale a décidé d’enrichir particulièrement sa solution. C’est dans cette optique d’enrichissement que sont cités plusieurs articles, notamment l’article 1290 ancien du code civil sur la compensation (les contrats avaient été conclus avant le 1er octobre 2016) et les articles 2 et 8 des RUU 600. Il faut rappeler que ces dernières règles ont été adoptées pendant la conférence de Vienne en 1993 puis ont fait l’objet de révisions postérieures, la dernière remontant à 2007 (v. sur ce point J.-M. Jacquet, P. Delebecque et L. Usunier, op. cit., p. 615, n° 689). La chambre commerciale peut ainsi préciser par combinaison de l’application de ces trois textes qu’« il résulte du premier de ces textes que la compensation équivaut à un paiement et des deuxième et troisième que la banque confirmante prend l’engagement irrévocable d’honorer. Il s’ensuit que la banque confirmante qui oppose l’exception de compensation légale à raison d’une créance détenue à l’égard du bénéficiaire n’oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire » (nous soulignons). La solution est empreinte d’une rédaction prudente mais ferme permettant d’éviter de douter de la possibilité d’utilisation de la compensation comme alternative au paiement en pareille situation.
L’arrêt du 15 mars 2023 est, à notre sens, respectueux de la compensation en droit français mais également des RUU. La compensation est, en effet, classiquement présentée comme « un double paiement automatique » (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1840, n° 1678). On ne comprendrait donc qu’assez mal qu’une telle modalité de l’extinction des obligations soit exclue ou, du moins, empêche la banque confirmante d’opposer cette exception qui n’est pas une condition non documentaire. La lecture des RUU, si elle ne répond pas explicitement à la question qui était posée en l’espèce, ne s’oppose pas à la compensation de sorte que l’argument tiré de « l’engagement de payer autonome et indépendant par rapport à toute autre relation juridique » ne pouvait guère produire d’effets, et ce d’autant qu’aucune exclusion conventionnelle de la compensation ne semblait avoir été convenue. Le deuxième moyen explorait une argumentation dans ce sens, par ailleurs, en considérant qu’il y avait eu renonciation expresse ou implicite de la compensation par l’engagement de l’UBAF dans les lettres de crédit. La chambre commerciale refuse une telle argumentation dans la mesure où les juges du fond avaient retenu que « la seule apposition de coordonnées bancaires d’un compte dans les lettres de crédit ne pouvait s’analyser en une renonciation expresse ou implicite à utiliser la compensation » (n° 14 de l’arrêt commenté). On ne saurait, en effet, étirer la renonciation tacite à la compensation de faits qui ne permettent pas de démontrer avec certitude une telle renonciation. La cour d’appel avait donc pu légitimement relever que l’UBAF s’était prévalue de manière justifiée d’une dette de la société envers elle et qu’elle pouvait donc compenser sa dette résultant de la confirmation du crédit documentaire irrévocable avec la créance détenue. En procédant ainsi, les juges du fond ont pu légitimement déduire qu’elle ne faisait qu’utiliser une « modalité d’exécution de l’obligation prévue par la loi » (n° 10 de l’arrêt). Sur le fond, on ne voit rien à redire à cette décision qui respecte les canons du régime général de l’obligation au carrefour, dangereux, du droit du commerce international.
Voici une décision complexe et subtile. Elle doit emporter l’adhésion en ce qu’elle règle un problème ancien et qui, à notre connaissance, n’avait jamais fait l’objet en droit positif d’un arrêt aussi précis et clair sur le sujet. Désormais, le doute n’est plus permis sur l’utilisation de la compensation. On lira avec attention les futurs commentaires des spécialistes du droit du commerce international en ce que la solution implique des conséquences pécuniaires importantes. Mais, en attendant, les praticiens du crédit documentaire devraient être rassurés de voir que le droit français ne fait pas exception dans son interprétation de cette garantie essentielle.
© Lefebvre Dalloz