La compétence territoriale dans le cadre du contentieux CPAM
Dans le cadre d’un contentieux classique en inopposabilité d’une décision de la CPAM, la Cour d’appel de Lyon, saisie par un appel compétence, confirme que le tribunal du ressort de l’établissement concerné est compétent territorialement.
La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 30 juin 2026, juge que le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne était territorialement compétent en raison de l’autonomie de l’établissement concerné par le litige avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
La problématique de la compétence territoriale
Le contentieux foisonnant en matière d’inopposabilité des décisions de la CPAM prévoit des règles en matière de compétence territoriale dans le code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (CSS, art. R. 142-10). Il s’agit d’une disposition tout à fait classique qui fait écho aux dispositions prévues par le code de procédure civile.
La question qui pourrait se poser est relative au terme « demeure ». Faut-il en déduire que seul le siège social emporterait la compétence territoriale ou un établissement pourrait-il saisir le tribunal de son ressort ? L’article 43 du code de procédure civile précise que le terme « demeure » signifie, pour les personnes morales, le « lieu où celle-ci est établie ». Cette notion demeure floue mais a fait l’objet de précisions il y a fort longtemps lorsque les juridictions ont développé la notion dite « des gares principales ». Cette notion, qui rappelle de bons souvenirs d’université, demeure utile encore en 2026.
La Cour de cassation rappelle régulièrement cette notion, par exemple dans un arrêt du 29 novembre 2018 (Civ. 2e, 29 nov. 2018, n° 17-22.590) : « Mais attendu, qu’ayant retenu que le domicile d’une personne morale, dans le cadre d’une procédure contentieuse, peut être celui d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire litigieuse se rapporte à son activité. » Il convient de noter que la Cour de cassation a pu, par le passé, considérer que seul le lieu du siège social de la société emportait la compétence territoriale en ce domaine.
Dans le litige qui concerne la décision, la société avait son siège social dans la région lyonnaise, et disposait d’établissements répartis en France, et notamment vers Saint-Étienne. Les établissements étaient de taille significative (dans le secteur industriel), et disposaient d’une réelle autonomie. Au demeurant, la CPAM de la Loire ne contestait pas l’autonomie des établissements mais considérait, par une lecture restrictive des textes, que seul le siège social permettait de déterminer la compétence territoriale. Cette approche, un peu étonnante dans la mesure où généralement la CPAM préfère défendre son dossier à domicile, pourrait également avoir des conséquences dramatiques en matière d’engorgement des juridictions. En effet, il est impensable que toutes les affaires des sociétés les plus importantes soient traitées par une seule juridiction. Cela provoquerait un engorgement encore plus important des juridictions. Par ailleurs, cela n’aurait pas de sens si la CPAM locale ne peut se déplacer pour défendre son dossier, pas plus que les représentants locaux de la société, qui connaissent le dossier. Fort heureusement, la Cour d’appel de Lyon a rappelé les règles en la matière.
La compétence territoriale du ressort d’un établissement indépendant
L’originalité du dossier résidait dans le fait que seule la question de la compétence territoriale était débattue dans le cadre d’un appel compétence de la société. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne avait en effet considéré qu’il n’était pas compétent, dans la mesure où la société ne démontrait pas son autonomie, et ce, alors même que la CPAM ne soulevait pas cet argument.
La cour rappelle tout d’abord que le salarié concerné par la maladie professionnelle est rattaché à l’établissement et que l’instruction du dossier avait été réalisée par la CPAM du ressort de l’établissement. Par ailleurs, toutes les correspondances de la CPAM avaient été adressées à l’établissement qui demeurait l’unique interlocuteur. La cour rappelle ainsi toutes les conditions permettant de démontrer l’autonomie de l’établissement : « L’autonomie d’un établissement résulte en effet d’un faisceau d’indices objectifs (immatriculation distincte, compte employeur AT/MP propre, qualité d’établissement d’attache du salarié, désignation en tant que lieu du risque par les organismes sociaux eux-mêmes, instruction du dossier conduite avec son interlocuteur direct), et ne saurait dépendre du seul acte formel de délégation de pouvoirs au directeur de site. La circonstance que la subdélégation de pouvoirs au directeur de l’établissement de Veauche soit intervenue postérieurement à la requête introductive d’instance est donc sans incidence sur l’appréciation de l’autonomie réelle de cet établissement, telle qu’elle ressort des éléments matériels précédemment énumérés ».
Il s’agit d’un rappel des règles en la matière, qui devrait apporter une clarification sur le sujet. La société demanderesse dispose alors d’une option entre le lieu de l’établissement et le lieu du siège social, ce qui peut conduire à des choix stratégiques liés aux juridictions concernées et notamment à l’engorgement.
par Yann Bougenaux, Avocat associé
Lyon, 30 juin 2026, n° 25/10287
© Lefebvre Dalloz