La confiscation pénale entre obligation et individualisation : censure du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet immédiat, les dispositions de l’article 222-49, alinéa 1er, du code pénal en ce qu’elles imposaient au juge de prononcer la confiscation de l’ensemble des biens liés à un trafic de stupéfiants, sans lui permettre d’en moduler la portée.

À l’occasion d’un pourvoi en cassation dirigé contre une décision de condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, prévues aux articles 222-34 et suivants du code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance, par l’article 222-49, pris en son premier alinéa, des principes de nécessité et d’individualisation des peines.

Issues de la loi n° 2012-409 du 7 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines, les dispositions déférées au Conseil définissaient en ces termes la peine complémentaire de confiscation applicable en matière de trafic de stupéfiants : « […] doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ».

Le texte imposait ainsi au juge de prononcer la confiscation de l’ensemble des biens susceptibles d’être qualifiés d’instruments ou de produits du trafic de stupéfiants, sans lui permettre d’adapter la peine ou d’en dispenser le prévenu pour tenir compte de la gravité des faits ou de sa situation personnelle et familiale.

C’est dans ce contexte que le requérant a contesté la constitutionnalité de ces dispositions. En application de celles-ci, les juges d’appel avaient été contraints d’ordonner la confiscation du domicile familial, occupé par l’épouse du prévenu et leurs deux enfants, sans pouvoir apprécier la nécessité d’une telle mesure au regard des circonstances concrètes de l’espèce.

Par sa décision du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel censure ces dispositions au visa de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Il rappelle classiquement que « le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ». Procédant à l’analyse de l’économie générale de la peine de confiscation prévue par l’article 222-49 du code pénal, les juges constitutionnels ont, en premier lieu, constaté que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce ». Ils ont, en second lieu, jugé que la faculté pour le juge de prononcer une dispense de peine, sur le fondement de l’article 132-58 du code pénal, ne suffisait pas, à elle seule, à garantir le respect du principe d’individualisation des peines (§ 7 de la décision commentée).

Mise en application du principe constitutionnel d’individualisation de la peine

Pour reprendre les mots de l’avocate du requérant devant la juridiction constitutionnelle, la question sollicitait la mise en œuvre de principes constitutionnels « classiques ». La présente décision s’inscrit donc dans la lignée d’une jurisprudence bien établie en matière de nécessité et d’individualisation des peines, laquelle admet les peines complémentaires obligatoires, mais interdit les peines automatiques. La conformité à la Constitution d’une peine obligatoire est, en réalité, subordonnée au respect d’une double exigence. D’une part, elle doit nécessairement être prononcée par le juge. En effet, la peine ne doit induire « aucun éventuel effet de surprise pour le condamné qui découvrirait qu’on lui applique une peine qu’il n’a pas entendu prononcer contre lui, voire dont il n’a pas entendu parler lorsqu’on l’a jugé » (Cons. const., commentaire officiel de la décision n° 2010-40/41 QPC, Dalloz actualité, 11 oct. 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2010. 501, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 531, obs. A. Darsonville ; RSC 2011. 182, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ). D’autre part, le juge ne doit pas être dépourvu de tout pouvoir d’individualisation au moment de la prononcer. Le Conseil constitutionnel s’attache ainsi à la possibilité pour les juges du fond de moduler la durée de la peine à la possibilité de ne pas prononcer cette peine, voire à la possibilité pour le condamné de solliciter un relèvement de peine, sans que cette dernière faculté soit à elle seule suffisante (Cons. const. 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC, Dalloz actualité, 16 juin 2010, obs. S. Lavric ; AJDA 2010. 1172 ; ibid. 1831 , note B. Maligner ; ibid. 1849, tribune B. Perrin ; D. 2010. 1560, obs. S. Lavric ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2010. 392, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2010. 453, obs. R. Ghevontian ; ibid. 2011. 531, obs. A. Darsonville ; RSC 2011. 182, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2010. 815, obs. B. Bouloc ; 8 sept. 2017, n° 2017-752 DC, § 9, Dalloz actualité, 11 sept. 2017, obs. M. B ; ibid., 12 sept. 2017, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2017. 1692 ; AJCT 2017. 416, obs. S. Dyens ; Constitutions 2017. 399, chron. P. Bachschmidt ; 17 mai 2023, n° 2023-850 DC, § 96, Dalloz actualité, 24 mai 2023, obs. C. Crichton ; AJDA 2023. 973 ; D. 2024. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) ; ibid. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 1250, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ).

C’est cette seconde exigence qui n’était pas satisfaite en l’espèce, dès lors que l’article 222-49 du code pénal privait le juge pénal de tout pouvoir d’appréciation lui permettant d’adapter la peine aux circonstances propres à chaque espèce. Le seul pouvoir de modulation à la disposition du juge résidait dans la possibilité pour celui-ci de prononcer une dispense de peine en application de l’article 132-58 du code pénal. Cependant, ce mécanisme n’a pas été considéré comme permettant à lui seul une individualisation suffisante. Et pour cause, la mise en œuvre d’une dispense de peine répond à des critères spécifiques (reclassement de l’individu, réparation du dommage causé, résorption du trouble social) qui s’éloignent des critères d’individualisation classique résultant de l’article 132-1 du code pénal. Si bien que le juge aurait pu estimer que le prononcé d’une peine de confiscation n’était pas nécessaire au regard de la situation personnelle et familiale du condamné, sans possibilité de l’écarter par une dispense de peine, faute par exemple de pouvoir constater son reclassement social. Surtout, la mise en œuvre d’une dispense de peine ne peut pas être distributive, ce qui signifie que le juge pénal ne peut simplement dispenser le condamné de la peine de confiscation, tout en assurant une répression effective par d’autres peines qu’il aurait jugées plus adaptées – l’article 132-58 ne pouvant conduire qu’à une dispense de « toute peine ».

Effet immédiat de l’inconstitutionnalité

En conséquence, l’inconstitutionnalité ainsi constatée prend effet immédiatement à compter de la publication de la décision. La confiscation prévue par le premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal est donc inapplicable dans toutes les affaires non définitivement jugées à cette date. Le Conseil constitutionnel a justement constaté qu’une abrogation immédiate du texte n’engendrerait aucune conséquence excessive puisque le juge dispose toujours de la possibilité de prononcer une peine de confiscation en application des dispositions générales de l’article 131-21 du code pénal, lorsqu’il la considérera nécessaire et adaptée.

Enfin, on peut légitimement s’inquiéter de la multiplication des peines obligatoires non motivées qui rognent sur l’autonomie du juge et nuisent à la pédagogie qui devrait s’attacher à la sanction. Cependant, force est de constater que le législateur contemporain a intégré les exigences constitutionnelles sanctionnées en l’espèce. En effet, la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 (améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels) et la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 (visant à sortir la France du piège du narcotrafic) ont instauré des « soupapes de liberté » permettant au juge, moyennant une motivation spéciale, d’écarter la confiscation obligatoire en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Cette faculté a été prévue pour la confiscation respectivement des biens saisis constituant l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction (C. pén., art. 131-21, al. 4) et des biens dont le propriétaire, condamné pour non-justification de ressources, ne peut justifier l’origine (C. pén., art. 321-6). Un tel mécanisme, qui satisfait aux exigences constitutionnelles d’individualisation des peines, devrait a priori prémunir à ces dispositions contre toute censure du Conseil constitutionnel en application de ce principe.

 

par Pierre Bellicaud, Avocat au Barreau de Paris

Cons. const. 13 mars 2026, n° 2025-1185 QPC

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