La contribution aux charges du mariage, l’industrie personnelle de l’époux et la convention de séparation de biens

Les travaux réalisés par un époux sur le bien propre de son conjoint, lorsqu’ils concernent le logement affecté à l’usage familial, peuvent constituer sa contribution aux charges du mariage et ne peuvent donner lieu à indemnisation que dans le cas où ils excèderaient sa part contributive.

Néanmoins, dans le cadre d’un régime de séparation de biens, lorsqu’une clause de présomption de contribution a été prévue, cette dernière étant irréfragable, c’est à bon droit que les juges du fond peuvent retenir que l’époux ou ses ayants-droit ne sauraient invoquer de créance pour cet apport.

 

La contribution aux charges du mariage est une source inextinguible de contentieux et la Cour de cassation, par cette décision, vient en tarir au moins une partie.

Dans cette affaire, un homme est décédé le 5 décembre 2016, en laissant pour lui succéder sa conjointe séparée de biens et sa fille, née d’une précédente union. Des tensions se font sentir dans le règlement de la succession conduisant, le 7 août 2019, la fille du défunt à assigner sa veuve en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père. La fille du défunt sollicite auprès de sa belle-mère le paiement d’une créance entre époux au titre de la participation de son père, au moyen de deniers personnels, au financement de l’acquisition d’un terrain appartenant en propre à son épouse et de la réalisation par ses soins de travaux de construction et d’aménagement sur ce bien d’une maison ayant constitué le logement du couple.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Montpellier (Montpellier, 24 nov. 2023, n° 21/02459) ordonne que soient ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage. La juridiction confirme également la désignation d’un notaire pour y procéder. Concernant les demandes relatives à une éventuelle créance entre époux, la cour d’appel énonce que la veuve n’est débitrice d’aucune créance entre époux qui serait due à la succession du de cujus au titre du financement du terrain qu’elle a acquis en propre et du coût de la construction de la maison d’habitation qui y a été édifiée. La fille du défunt forme alors un pourvoi contre la décision en ce qu’elle a refusé de reconnaître une créance entre époux contre la veuve de son père pour la construction d’une maison que celui-ci a opéré sur un terrain lui appartenant. Au soutien de sa demande, la fille allègue que l’apport en industrie de feu son père, maçon de métier, devait donner lieu à une indemnisation au profit de sa succession et qu’il ne relevait pas de la contribution aux charges du mariage, même si le couple y avait établi leur domicile conjugal. 

La Cour de cassation était donc invitée à se demander si l’industrie d’un époux séparé de biens constitué par la réalisation de travaux sur un bien propre de son conjoint, affecté à un usage familial, participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. 

La première chambre civile rejette le pourvoi sur le fondement des articles 214 et 1537 du code civil, rappelant que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf disposition contraire dans leur contrat de mariage. La Haute juridiction vient donc valider le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé que l’apport en industrie de l’époux prédécédé participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Les juges du fond ont appuyé leur décision sur deux points. D’abord, ils ont relevé que si le défunt, qui était maçon, avait réalisé sur le terrain personnel de sa conjointe des travaux de construction et d’aménagement d’une maison à usage d’habitation affectée à l’usage familial, c’est elle qui avait financé en intégralité les matériaux de construction. Ensuite, les juges du fond ont relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d’entre eux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d’appel a estimé qu’il en ressortait la volonté des époux d’instituer une présomption irréfragable interdisant de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation. Ce faisant, les juges en ont déduit que la fille du défunt ne pouvait prétendre à ce titre à aucune créance de la succession de l’époux prédécédé à l’encontre de sa veuve.

La question de la contribution aux charges du mariage est fondamentale et le contentieux jurisprudentiel sur la définition du périmètre de cette contribution est riche. Lorsque le mariage prend fin, il est souvent tentant pour l’ex-époux ou ses héritiers d’invoquer le remboursement de sommes que le demandeur considérera investies au-delà de l’obligation contributive qu’implique le mariage. Le néophyte serait enclin à penser que la détermination de ce qui relève ou non des charges du mariage est simple mais les spécialistes du droit patrimonial de la famille savent ô combien de nuances subtiles il existe sur le sujet. Tout l’enjeu réside dans la détermination de ce qui relève de l’obligation contributive tant sur le principe que sur le périmètre. L’article 214, alinéa 1er, du code civil énonce que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Si les époux ont opté pour un régime de séparation des biens, cette obligation est visée à l’article 1537 du code civil qui prévoit que « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 ».

En l’espèce, le contentieux concernait la participation de l’époux prédécédé à l’acquisition, la construction et l’amélioration d’une maison appartenant en propre à son épouse et dans lequel le couple, marié sous le régime de la séparation de bien, avait établi le domicile conjugal. Deux aspects étaient en jeu : le premier, classique, à savoir la question de l’investissement en numéraire dans le bien appartenant en propre à son épouse ; le second, plus original, qui concerne l’éventuelle prise en compte d’un apport en industrie.

Sur le premier point, on rappellera qu’il est généralement admis que relèvent des charges du mariage toutes les dépenses propres à assurer la satisfaction des besoins de la vie familiale à savoir les dépenses indispensables relatives au logement, à la nourriture, aux vêtements, au transport, à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi qu’aux loisirs de la famille dès lors qu’elles sont en adéquation avec le train de vie du ménage. Si les dépenses relatives au logement de la famille relèvent de l’obligation contributive par principe, de nombreuses décisions sont intervenues aux cours des deux dernières décennies pour questionner l’étendue de cette contribution relativement au financement de l’achat du domicile. La Cour de cassation retient que l’acquisition d’un bien immobilier peut constituer un moyen d’exécution de l’obligation, pesant sur chaque époux, de contribuer aux charges du mariage.

Il est ainsi admis que le paiement par un conjoint d’un emprunt ayant financé partiellement l’acquisition par l’épouse du logement de la famille participe de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-15.980 P, AJ fam. 2006. 293, obs. P. Hilt ; JCP 2006. I. 193, obs. Wiederkehr ; 24 sept. 2014, n° 13-21.005 P, Dalloz actualité, 10 oct. 2014, obs. R. Mésa ; AJ fam. 2014. 641, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2015. 106, obs. J. Hauser ). La solution vaut que le bien soit acquis en indivision ou même par un seul des époux dès lors que le bien est affecté à la vie familiale. La jurisprudence, défendant une catégorie relativement accueillante, est même allée jusqu’à admettre pareille solution en matière de résidence secondaire des époux (Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-17.420 P, Dalloz actualité, 16 janv. 2014, obs. R. Mésa ; D. 2014. 527 , note F. Viney ; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2014. 129, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2014. 698, obs. B. Vareille ; ibid. 704, obs. B. Vareille ).

L’extension de l’obligation aux charges du mariage a tout de même trouvé des limites que ce soit à l’égard de toute acquisition au comptant d’un bien immobilier par un versement en capital (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20.828, Dalloz actualité, 22 oct. 2019, obs. M. Cottet ; D. 2020. 60 , note B. Chaffois ; ibid. 901, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2206, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2019. 604, obs. J. Casey ; RTD civ. 2019. 913 et les obs. ; Defrénois 28 mai 2020, n° 160b9, p. 38, note N. Couzigou-Suhas ; ibid. 16 janv. 2020, n° 154g6, p. 26, obs. H. Leyrat ; ibid. 9 avr. 2020, n° 159f9, p. 34, obs. B. Vareille et A. Chamoulaud-Trapiers ; ibid. 21 oct. 2019, n° 152w3, p. 1 ; 26 mai 2021, n° 19-21.302, Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2021. 1615 , note E. Rousseau ; ibid. 1784, chron. V. Champ, C. Dazzan, S. Robin-Raschel, S. Vitse, V. Le Gall, X. Serrier, J. Mouty-Tardieu, E. Buat-Ménard et A. Feydeau-Thieffry ; ibid. 2064, obs. S. Godechot-Patris ; ibid. 2022. 764, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2021. 435, et les obs. , obs. S. David ) ou à l’égard des dépenses d’investissement purement locatif (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.944, Dalloz actualité, 27 oct. 2016, obs. D. Louis ; D. 2016. 2063 ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1082, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2119, obs. V. Brémond ; AJ fam. 2016. 544, obs. J. Casey ; RTD civ. 2017. 105, obs. J. Hauser ; ibid. 469, obs. B. Vareille ). Les choix opérés par la Cour en la matière ne manquent pas de nourrir la critique (v. spéc., D. 2021. 1615, note E. Rousseau ; M. Cottet, La double nature de l’obligation de contribuer aux charges du mariage, RTD civ. 2021. 1 ).

Ici, la cour d’appel a souverainement apprécié que le défunt, qui connaissait des difficultés financières au moment de l’achat du bien immobilier par son épouse et de la construction de la maison, n’avait pas participé économiquement à l’opération, ce que la fille ne contestait pas. L’enjeu résidait donc sur le second point, à savoir celui de l’apport en industrie.

La contribution aux charges du mariage peut-elle opérer au moyen de l’industrie de l’époux et, dans le cas où la réponse serait positive, celui-ci peut-il exiger le remboursement s’il démontre qu’il y a eu surcontribution ? La première chambre civile admet désormais clairement qu’un époux peut contribuer aux charges du mariage par son industrie personnelle. En l’espèce, si les coûts relatifs à la construction (achat du terrain et des matériaux) avaient été pris en charge par la veuve-propriétaire, l’époux prédécédé avait régulièrement et durant des années œuvré sur cette maison à tous les stades de sa construction (conception, construction du gros œuvre et du second œuvre et finitions) et avait pourvu aux travaux d’entretien. De fait, le défunt rencontrant des difficultés financières et ne bénéficiant d’aucun revenu pour contribuer aux charges du ménage, a satisfait à son obligation en mettant ses compétences de maçon à profit afin que la maison puisse accueillir le domicile conjugal.

Ce point étant réglé, il convenait alors de se demander si cette contribution pouvait donner lieu à une créance pour surcontribution. On le sait, même en séparation des biens, celui des époux qui estime avoir contribué aux charges du mariage au-delà de sa part peut exiger de l’autre qu’il lui rembourse la part des charges qu’il aurait dû supporter au moment de la liquidation de leurs intérêts communs. La jurisprudence admet qu’une telle créance ne peut être reconnue que lorsque la contribution excède ce qui est dû au titre de l’obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1re, 12 juin 2013, n° 11-26.748, Dalloz actualité, 8 juill. 2013, obs. R. Mésa ; D. 2013. 2242, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; ibid. 2014. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2013. 448, obs. B. de Boysson ; RTD civ. 2014. 698, obs. B. Vareille ). Sur le principe, la Cour de cassation applique le même principe en matière d’apport en industrie : si sa valeur venait à dépasser la contribution normale aux charges du mariage, elle ouvrirait droit à une indemnisation (bien que la question de l’évaluation ne soit pas sans poser problèmes…).

Pour autant, la fille se heurte à un refus net de reconnaître une telle créance – sans même parler d’une évaluation concrète de l’apport en industrie. En effet, dans cette affaire, les époux avaient pris soin d’insérer une clause stipulant que « chaque époux sera réputé avoir acquitté au jour le jour sa part contributive ». Or, la jurisprudence affirme clairement le caractère irréfragable de la présomption posée par ce type de clause (Civ. 1re, 25 sept. 2013, n° 12-21.892, Dalloz actualité, 7 oct. 2013, obs. J. Marrocchella ; D. 2013. 2682 , note A. Molière ; ibid. 2014. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2013. 647, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2013. 821, obs. J. Hauser ; ibid. 2014. 698, obs. B. Vareille ; ibid. 703, obs. B. Vareille ; 16 sept. 2014, n° 13-18.935, AJ fam. 2014. 568, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2014. 867, obs. J. Hauser ). Ce faisant, la présence d’une clause relative à la contribution aux charges du mariage sans reddition des comptes exclut toute possibilité de demander l’indemnisation d’une éventuelle surcontribution aux charges du mariage. Dès lors que l’industrie personnelle est reconnue comme relevant dans ce cas de la contribution aux charges du mariage, la loi des parties telle qu’actée dans la convention matrimoniale a vocation à s’appliquer. 

Le notaire en charge des opérations de partage sera probablement soulagé car il échappe, grâce à la rédaction de la convention matrimoniale, à de complexes calculs visant à déterminer si le défunt, par son industrie, avait excédé sa part contributive aux charges du mariage. Mais au-delà de ce cas d’espèce, la Cour ouvre un débat passionnant sur l’apport en industrie dans le mariage et met en lumière toute l’importance de la rédaction des conventions matrimoniales. Nous gageons que le notariat, plus encore qu’hier, répondra présent à l’appel et, avec l’agilité qui est la sienne, adaptera les clauses pour coller au plus près des enjeux de notre temps.

 

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

Civ. 1re, 4 févr. 2026, F-B, n° 24-10.920

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