La convocation devant la commission du titre de séjour est une garantie
L’étranger qui n’a pas été entendu régulièrement devant la commission du titre de séjour est privé d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony, estime la Cour administrative d’appel de Paris.
M. B., entré sur le territoire français en 2008, a sollicité, en 2021, son admission exceptionnelle au séjour, qui a été refusée par arrêté en 2022. Devant la Cour administrative d’appel de Paris, il soutient que l’arrêté est entaché d’illégalité, puisque n’ayant pas été entendu par la commission du titre de séjour il a été privé d’une garantie.
L’absence de convocation constitue une irrégularité
Cette commission est saisie pour avis lorsque l’autorité administrative envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En cas de consultation obligatoire de la commission, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant elle « les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie ». Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, « ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer », l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du même code, « entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour ». À cet égard, « l’autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l’avis de la commission est réputé rendu s’il n’a pas été émis à l’issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger à une réunion de ladite commission », indique la cour.
En l’espèce, par un courrier du 4 mai 2022, le préfet a informé l’étranger de la saisine de la commission. Toutefois, il n’a pas été convoqué à la réunion de cette commission. Pour la cour administrative d’appel, il a ainsi été privé d’une garantie et l’arrêté est entaché d’irrégularité. Le préfet ne peut pas utilement se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure régulière, de ce que la commission n’a pas rendu son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine.
CAA Paris, 3 juin 2025, n° 24PA01792
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