La cotisation supplémentaire imposée par la CARSAT ne peut être minorée par le juge en dessous du taux minimum
Dans le cadre d’une cotisation supplémentaire imposée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en cas de risques exceptionnels à la sécurité des salariés, le juge ne peut tenir compte des mesures prises par la société pour minorer le taux en dessous du seuil minimum déterminé par arrêté.
La Cour de cassation, par un arrêt du 25 septembre 2025, décide que l’arrêté du 9 décembre 2010, dans son article 8, fixe un seuil minimum de majoration de cotisation supplémentaire auquel la cour d’appel ne peut pas déroger pour tenir compte des mesures prises par la société.
La cotisation supplémentaire en cas de risques exceptionnels présentés par la société
Les règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles tiennent compte de l’accidentologie des entreprises dans le calcul du taux de cotisation imposé, lorsque les entreprises sont soumises à un taux de cotisation mixte ou individuel, c’est-à-dire à partir de vingt salariés. Cette règle conduit les entreprises à supporter le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles dont elles seraient responsables. Sa logique est évidente : pousser les entreprises à mettre en place des plans de préventions afin de limiter l’accidentologie et donc d’éviter un surcoût.
Cependant les différentes règles de tarification peuvent rendre moins efficace ce mécanisme, notamment lorsque le taux est écrêté. Ainsi, il convient de rappeler que le taux de cotisation accident du travail/maladie professionnelle ne peut pas augmenter de plus de 25 % d’une année sur l’autre. En présence d’un taux écrêté, une entreprise pourrait être tentée de limiter ses mesures de prévention, même s’il s’agit à notre sens d’un mauvais calcul. Par ailleurs, un accident du travail ou une maladie professionnelle impacte les années N+2, N+3 et N+4. L’augmentation du taux est donc parfois décorrélé de l’accidentologie dans l’esprit des cotisants en raison de l’éloignement temporel de l’augmentation de la cotisation.
Ces problématiques peuvent être compensées par le fait que la CARSAT peut accorder des remises si l’employeur prend des mesures de prévention efficaces, ou imposer des cotisations supplémentaires lorsque des risques exceptionnels sont détectés.
Dans l’arrêt commenté, la CARSAT avait procédé à une visite au sein d’une société et lui avait enjoint de réaliser certaines mesures de prévention. Conformément à ses obligations, la CARSAT avait fixé un délai à l’entreprise pour l’accomplissement des mesures préconisées. En l’occurrence, l’injonction de la CARSAT était datée du 12 septembre 2018 et les mesures devaient être réalisées avant le 1er décembre 2018. Ce délai extrêmement court s’explique par le fait qu’il fait suite à un constat de risques exceptionnels, la gravité du manquement imposant une certaine célérité.
Par ailleurs le risque exceptionnel est lui-même révélé par une infraction ou résulte d’une inobservation de mesures de prévention, selon l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l’employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l’exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l’article L. 611-10 du code du travail ou résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code. » Autrement dit, le risque exceptionnel existait depuis un certain temps avant l’injonction de la CARSAT, ce qui peut justifier un délai court pour mettre en œuvre des mesures destinées à le limiter.
Lorsque la CARSAT constate que l’entreprise n’a pas réalisé les mesures, elle peut lui imposer une cotisation supplémentaire. L’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 « relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles » prévoit que le montant de la cotisation ne peut pas être inférieur à 25 % de la cotisation normale. En l’espèce, la CARSAT avait imposé une cotisation supplémentaire à hauteur de 25 % de la cotisation normale, soit le minimum règlementaire. L’employeur contestait cette cotisation et sollicitait une minoration du taux, considérant avoir mis en œuvre un certain nombre de mesures, même s’il n’avait pas pu réaliser la totalité des injonctions de la CARSAT. La question posée était donc de savoir s’il était possible de tenir compte des efforts accomplis par l’entreprise pour minorer le taux de cotisation supplémentaire en dessous du seuil minimum de 25 % de la cotisation normale.
L’absence de possibilité de minorer le taux en dessous du seuil règlementaire
L’entreprise avait en l’espèce réalisé un certain nombre des mesures sollicitées par la CARSAT. Pour les mesures non réalisées, l’entreprise invoquait l’impossibilité matérielle de le faire dans un délai si court et justifiait que la réalisation des travaux était en cours, justificatifs à l’appui. Le contrôleur sécurité de la CARSAT était régulièrement tenu informé, et les mesures avaient été entièrement réalisées trois mois après le délai, ce qui n’était pas contesté.
La cour d’appel a constaté que les mesures n’avaient pas été entièrement réalisées et que la société était défaillante sur certains points et a donc rejeté sa demande d’annulation de la cotisation supplémentaire. En revanche, la cour d’appel a reconnu des efforts indéniables de la société pour se mettre en conformité et lui a donc accordé une minoration du taux à 20 % au lieu de 25 % : « Que pour tenir compte des efforts indiscutables quoique insuffisants réalisés par la société et de la réduction effective des risques qu’ils ont permis pour une partie du personnel concerné par l’injonction, il convient de diminuer à 20 % la majoration de cotisations d’accidents de travail et de maladies professionnelles imposée à la société [20] depuis le 3 août 2018. »
La CARSAT a formé un pourvoi en cassation, considérant que la cour d’appel n’avait pas le pouvoir de minorer le taux en dessous du seuil minimal de 25 %. La Cour de cassation a procédé à une application stricte du texte. Il a été rappelé que l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 précisait textuellement : « Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale. » La Cour de cassation en déduit que l’absence de réalisation complète des mesures sollicitées par la CARSAT imposait un taux minimal de 25 %. Ainsi, le juge est privé de la possibilité d’individualiser ce taux et ne peut pas tenir compte des efforts faits par les entreprises pour se mettre en conformité, si la CARSAT a appliqué ce taux minimal. Ce dernier s’impose en effet au juge.
Il convient de rappeler que l’absence de réalisation des mesures dans le délai impartis peut conduire à une majoration du taux à 50 % puis à 200 %. En l’occurrence les diligences de l’entreprise lui avaient permis d’éviter un tel scénario fortement pénalisant. Il demeure dès lors toujours pertinent pour les entreprises de réaliser au plus vite les mesures préconisées par la CARSAT afin d’éviter des cotisations supplémentaires, et ce même si le juge ne peut tenir des efforts fait pour minorer le taux en dessous du seuil règlementaire.
Civ. 2e, 25 sept. 2025, F-B, n° 23-14.789
par Yann Bougenaux, Avocat associé
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