La Cour de cassation fixe la jurisprudence sur la fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui paie de bonne foi sur la base d’un RIB falsifié, sans jamais avoir douté de l’identité de son véritable créancier, n’est donc pas libéré de sa dette.

Lorsque le débiteur d’une obligation est victime d’une escroquerie, le paiement adressé à l’escroc, en lieu et place du véritable créancier, est-il libératoire ?

Dans l’affirmative, le malheureux créancier ne sera donc pas payé pour les prestations qu’il a réalisées. Dans la négative, le débiteur subira une double peine, en devant payer une deuxième fois le montant de la dette, entre les mains du créancier resté dans l’attente de satisfaction.

Voici poindre le dilemme auquel les juridictions sont de plus en plus confrontées avec l’essor des fraudes au RIB.

Phénomène en pleine expansion (183 millions d’euros de pertes en 2024 selon l’OSMP/Banque de France, + 12 % sur un an), la fraude au RIB (« FOVI », fraude au changement de RIB ou au fournisseur) consiste à détourner le virement d’une personne en usurpant l’identité de son créancier et en falsifiant le RIB de celui-ci.

L’usurpateur fournit de fausses coordonnées bancaires, ce qui lui permet de détourner l’argent versé par sa victime. Le phénomène a donné lieu, en l’absence de solution précédemment dégagée par la Cour de cassation, à une jurisprudence de fond casuistique et hétérogène, fondée sur une appréciation des indices de négligence du débiteur.

En effet, les solutions sont diverses et divisées.

Elles sont parfois favorables au solvens (Nancy, 25 sept. 2023, n° 22/02049, fraude non décelable à la lecture du courriel ; Amiens, 11 janv. 2024, n° 23/00122, aucun élément ne permettait de douter des indications fournies ; TJ Lyon, 7 janv. 2025, n° 24/06246, message et RIB présentant une apparence d’authenticité ; TJ Paris, 14 janv. 2025, n° 24/03208, absence d’anomalies évidentes, formules habituelles entre confrères ; JEX Bergerac, 12 mai 2025, n° 24/00843, provenance de l’adresse mail officielle non mise en doute).

Elles lui sont d’autres fois défavorables (Riom, 20 mai 2025 n° 24/01822, indices de négligence relevés au cas par cas ; Paris, 21 déc. 2023, n° 20/16722, anomalies qui auraient dû alerter le débiteur ; Montpellier, 26 sept. 2024, n° 22/03450, la plus proche, en germe, de la solution retenue le 17 juin 2026 : « le paiement […] n’a pas été fait à un créancier apparent […] mais à un faux créancier ayant usurpé l’identité de la SARL […]. Celle-ci n’a jamais investi l’escroc d’une quelconque possession de sa créance »).

Cette casuistique est perturbante car elle ne répond pas à la question de l’interprétation de l’article 1342-3 du code civil et, par conséquent, à la réalité que couvre la notion de « créancier apparent ».

Par l’arrêt examiné, destiné à la plus large diffusion (FP-B+R, formation plénière de chambre, publication au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale tranche donc pour la première fois une question préoccupante tant pour les praticiens que pour les parties intéressées : le paiement effectué de bonne foi par un débiteur, victime d’une fraude au RIB, entre les mains d’un escroc ayant usurpé l’identité du créancier, est-il libératoire sur le fondement de l’apparence (C. civ., art. 1342-3) ? La réponse est négative, formulée en termes de principe, rompant avec l’approche casuistique qui prévalait jusqu’alors devant les juges du fond.

Avant d’examiner la solution, il est nécessaire de rappeler les faits litigieux.

Les faits litigieux

Par l’intermédiaire d’un courtier, une société achète du gazole pour un yacht auprès d’un fournisseur de combustible.

Une fois l’achat effectué, le courtier reçoit un courriel provenant d’une adresse électronique frauduleuse, ne différant que d’une lettre de l’adresse authentique du fournisseur, accompagné d’une facture et d’un RIB (celui d’un escroc et non celui du fournisseur de gazole). Ne s’apercevant pas de la supercherie, il transmet ces documents à la société acheteuse qui exécute le virement sur le compte ainsi désigné. Le véritable créancier, lui, n’est jamais payé, tandis que la somme est perdue pour le solvens.

C’est ainsi que le créancier, vraisemblablement déterminé à ne pas devenir victime collatérale de l’escroquerie subie par son débiteur, assigne ce dernier en paiement.

Le Tribunal de commerce de Marseille condamne alors la société acheteuse à payer la somme due à son fournisseur, appliquant l’adage célèbre « qui paye mal, paye deux fois ».

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement : le paiement est jugé libératoire, les juges estimant que le paiement a été fait de bonne foi à un accipiens pouvant être légitimement pris pour le créancier. Si le paiement vaut, l’obligation est donc éteinte (ce qui laisse insatisfait le véritable créancier) !

Un pourvoi en cassation est formé par le créancier.

Dans son premier moyen, basé sur l’article 1103 du code civil, le créancier argue que la bonne foi du débiteur ne suffit pas à elle seule à le libérer s’il n’a pas effectivement payé son créancier. Il estime également qu’il n’y avait lieu à laisser se déployer la théorie de l’apparence, de sorte que les juges ont fait une fausse application de l’article 1342-3 du code civil.

En effet, aux yeux du créancier, il faut bien distinguer l’erreur sur l’identité du créancier de l’erreur sur le titulaire du compte bancaire crédité. Or, le solvens n’a jamais douté de l’identité de son créancier ; il a été induit en erreur sur les seules coordonnées bancaires. Partant, le raisonnement est simple : en l’absence d’erreur sur l’identité du créancier, il n’y a pas de créancier apparent. Il n’y a somme toute qu’un mauvais adressage.

Ce moyen a percé : au visa de l’article 1342-3 du code civil, la cassation est prononcée, accompagnée d’un attendu de principe (pt 7) : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier ».

Manifestement convaincue par les arguments du demandeur, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel une mauvaise interprétation de la loi. Le juge du fond a confondu la croyance légitime en l’identité du créancier et la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement (pt 9).

Comment mettre en perspective cette solution avec l’état du droit positif sur le paiement ?

Rappel de l’état du droit positif sur le paiement

Le paiement est défini par l’article 1342 du code civil comme l’exécution volontaire de la prestation due. Il libère le débiteur et éteint la dette (sauf subrogation). Sa nature de fait juridique – et non plus d’acte juridique – est admise depuis 2004 (Civ. 1re, 6 juill. 2004, n° 01-14.618, D. 2004. 2498 , obs. C. Rondey ; RTD com. 2004. 798, obs. D. Legeais ), consolidée par l’article 1342-8 prévoyant la liberté de la preuve du paiement.

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir (C. civ., art. 1342-2, al. 1er). À défaut, comme le dit l’intransigeant adage, « qui paie mal, paie deux fois » : le mauvais paiement n’est alors accompagné d’aucun effet libératoire, et le débiteur reste exposé à devoir payer le véritable créancier.

Ce principe rigoureux connaît des tempéraments assez classiques :

  • en cas de ratification ou profit du créancier (art. 1342-2, al. 2) : tel est le cas du paiement entre les mains du conjoint ou des enfants du créancier qui en profitent ;
  • en cas de pouvoir de recevoir pour le compte du créancier : tel est le cas du mandataire ;
  • en cas de paiement de bonne foi au créancier apparent : la question se pose pour les faits qui nous intéressent.

L’article 1342-3 dispose à ce titre que : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Issu de l’ordonnance réformatrice de 2016, le texte est une codification de la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article 1240, qui visait celui « en possession de la créance ». La doctrine lisait généralement cette ancienne formule comme une référence non au droit des biens mais à une croyance légitime et commune dans la qualité de créancier de l’accipiens, selon l’adage error communis facit jus.

Les hypothèses classiques d’application sont variées : héritier apparent, cessionnaire d’une créance dont la cession est ensuite annulée ou fictive, mandataire apparent du créancier. Toutes ont en commun qu’une personne identifiable a, aux yeux des tiers, occupé la position de créancier – la théorie corrige une erreur sur les pouvoirs ou la qualité d’une personne déterminée, non une erreur dans l’adressage des fonds.

De plus, la jurisprudence s’inspire de l’adage de non vigilantibus non curat praetor pour apprécier la bonne foi du solvens. Un exemple est repris par l’avocat général dans son rapport (Civ. 1re, 20 mars 1989, n° 87-19.045, RTD civ. 1990. 285, obs. J. Mestre ), pour rappeler que la bonne foi doit être réelle, non « légère » : un débiteur qui paie le propriétaire d’un fonds de commerce au lieu du locataire-gérant, alors que les factures mentionnaient le nom du créancier exact, ne peut invoquer l’article 1342-3.

Un précédent administratif a donné le ton de l’interprétation de la notion de créancier apparent selon le Conseil d’État (CE 21 oct. 2024, Grand port maritime de Bordeaux, n° 487929, Lebon ; AJDA 2024. 1995 ; AJCT 2025. 171, obs. F. Belacel ), invitant particulièrement les débiteurs à la vigilance.

Le Conseil d’État a purement et simplement écarté l’apparence en jugeant qu’une personne publique, victime d’une escroquerie au faux ordre de virement, ne peut se prévaloir de cette circonstance pour se soustraire à son obligation de payer les sommes dues sur le fondement contractuel. Les juges du Palai-Royal ont semblé cantonner essentiellement la théorie de l’apparence aux situations dans lesquelles un mandataire excède les pouvoirs qui sont les siens.

Pour cela, on pourrait s’appuyer sur un argument textuel : le texte n’a pas été conçu pour régler le cas où les apparences sont frauduleuses. Comme le rappelle l’avis de l’avocat général, on peut également mobiliser un argument d’équité en soulignant que la solution favorable au solvens « aboutirait à ce que la personne dont l’escroc a usurpé l’identité devienne en quelque sorte l’assureur des victimes de cet escroc ». La règle doit donc être interprétée avec rigueur afin de faire peser le risque sur le solvens et l’inviter ainsi à redoubler de vigilance.

Opportunité de la solution

Par sa solution du 17 juin 2026, la Cour de cassation rend donc une décision harmonieuse en ce qu’elle offre une interprétation conjointe à la jurisprudence du Conseil d’État.

On peut évidemment se réjouir de cet unisson des interprétations, pour la cohérence du droit.

Faut-il en déplorer la sévérité ?

C’est qu’il n’y a en l’occurrence aucune solution satisfaisante, dès lors que le créancier ne mérite pas plus d’être pénalisé que le débiteur victime de l’escroquerie ; et le droit des obligations commande la satisfaction du créancier.

Faut-il critiquer l’approche interprétative ?

Il est vrai que l’on pourrait embrasser une acception plus accueillante du « créancier apparent ». Toutefois, la théorie de l’apparence ne concerne pas une erreur d’identité mais seulement de qualité, voire de pouvoir. Il faut, pour le comprendre, rappeler que le créancier est la personne titulaire d’un droit de créance, soit la personne désignée comme ayant le droit d’exiger le paiement. L’apparence pour sa part renvoie à une situation juridique dont la réalité est déformée.

En l’occurrence, y avait-il une déformation de la situation juridique ?

La réponse est négative. Le débiteur n’avait aucune perception déformée de la situation du créancier. Ce dernier était correctement identifié ; il n’était pas confondu avec un mandataire, un locataire, un gérant, un proche, susceptible d’offrir la conviction d’un droit d’exiger le paiement.

Aussi, en l’espèce, la déformation de la réalité ne concerne-t-elle pas l’apparence d’un pouvoir d’exiger le paiement par une personne plutôt qu’une autre ou en plus d’une autre (le nom du bénéficiaire est juste). Elle concerne uniquement la croyance en la concordance entre le RIB transmis et l’adresse bancaire du bénéficiaire devant recevoir le paiement.

La subtilité n’est pas malvenue, elle est importante si l’on veut se garder d’une absorption par la théorie de l’apparence des cas d’erreurs d’adressage des paiements portables (peu importe que l’erreur soit spontanée ou provoquée).

Il existe d’ailleurs un contexte réglementaire attaché à la vérification de la concordance entre les RIB et les bénéficiaires. En effet, depuis le 9 octobre 2025, les prestataires de services de paiement doivent proposer un service de vérification du bénéficiaire (VoP – Règl. [UE] 2012/260, art. 5 quater, mod. par le règl. [UE] 2024/886), contrôlant la correspondance entre le nom du bénéficiaire saisi et l’IBAN destinataire. En cas de non-concordance ou d’échec de la vérification, le débiteur assume « le risque que les fonds soient virés sur un compte qui ne serait pas détenu par le bénéficiaire prévu » – un déplacement réglementaire du risque vers l’auteur du virement, dans le droit fil de la solution retenue le 17 juin 2026.

En conclusion, dans son arrêt du 17 juin, la Cour de cassation offre un arrêt de principe contre la casuistique, tranchant avec rigueur une question essentiellement notionnelle.

Si les conséquences peuvent paraître dures pour le débiteur victime d’escroquerie – car il en supporte les risques à l’égard de son créancier – elles sont néanmoins cohérentes avec le contexte réglementaire relatif au droit du paiement, mais aussi avec la jurisprudence publiciste.

La solution doit attirer l’attention des lecteurs sur la distinction nette tracée par la Cour de cassation entre identité et pouvoir du créancier d’une part, et titularité du compte bancaire d’autre part.

Persiste la question de la responsabilité des intermédiaires et courtiers qui, comme en l’espèce, se font malgré eux les relais des fraudes au RIB. Leur responsabilité pour défaut de vigilance est un terrain qui reste à défricher quant à l’intensité de l’obligation de vérification et de diligence. Les solutions des juges du fond sur des espèces voisines méritent d’être examinées pour apporter un équilibre dans le traitement des risques supportés par les intermédiaires du paiement (v. not., Montpellier, 26 sept. 2024, n° 22/03450, exonérant le courtier qui avait utilisé une messagerie non sécurisée piratée ; TJ Aix-en-Provence, 7 août 2025, n° 23/02707, retenant au contraire la responsabilité d’un notaire insuffisamment prudent).

 

par Hania Kassoul, Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles HDR - Université Côte d'Azur

Com. 17 juin 2026, FP-B+R, n° 24-13.306

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