La créance de soulte, contrepartie de l’attribution préférentielle, n’est exigible qu’au jour du partage

Rendu au visa des articles 832-4 et 834 du code civil, l’arrêt du 10 juin 2026 juge que la créance de soulte due par l’attributaire préférentiel n’est exigible qu’au partage et ne devient productive d’intérêts qu’à compter de cette date.

Au départ régi par le double principe d’égalité et du partage en nature, le droit du partage de l’indivision s’est progressivement adapté aux nécessités économiques contemporaines, en particulier celle de ne pas morceler les exploitations lors de leur transmission par voie successorale. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 constitue le point d’orgue de cette évolution, consacrant l’idée – pragmatique – que certains héritiers doivent être avantagés dans la reprise intégrale de biens indivis économiquement stratégiques (C. civ., art. 831 s.), et substituant à l’égalité en nature une égalité en valeur, compensée le cas échéant par le paiement d’une soulte aux autres indivisaires (C. civ., art. 826).

Ainsi comprise, l’attribution préférentielle est une modalité du partage qui permet à un copartageant – héritier, conjoint survivant ou indivisaire – de recevoir dans son lot un bien déterminé, à charge d’en indemniser les autres, plutôt que de le voir vendu par licitation et son prix réparti. Tantôt de droit, le juge devant l’accorder lorsque les conditions légales sont réunies (ainsi du local d’habitation du conjoint survivant ou de l’exploitation agricole en deçà d’un certain seuil), tantôt facultative et relevant alors de son appréciation, elle tend à préserver l’unité de biens qu’il importe de ne pas fragmenter ni disperser.

Parce que la valeur du bien attribué excède le plus souvent les droits de l’attributaire dans la masse, l’égalité en valeur du partage (C. civ., art. 826) est rétablie par le versement d’une soulte aux autres copartageants. L’article 832-4 en organise le paiement : les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise (C. civ., art. 829) ; la soulte est en principe payable comptant, l’attributaire ne pouvant obtenir de délais – dix ans au plus, pour la moitié au plus – que dans les cas des articles 831-3 et 832, les sommes restant dues portant alors, sauf convention contraire, intérêt au taux légal ; ces intérêts, qui courent sur une fraction de soulte non encore exigible, rémunèrent le terme accordé à l’attributaire et ne se confondent pas avec les intérêts moratoires dus en cas de retard de paiement (C. civ., art. 1231-6 et 1344-1).

L’article 834 du code civil fixe, quant à lui, le moment de l’acquisition : le bénéficiaire « ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif ». Jusqu’à ce moment, le bien demeure indivis et l’attributaire ne peut se dédire que si la valeur du bien a augmenté de plus du quart entre l’attribution et le partage, indépendamment de son fait (C. civ., art. 834, in fine).

La loi ne dit mot, toutefois, du moment de l’exigibilité de cette soulte : si son principe est acquis dès lors que celui de l’attribution préférentielle l’est, faut-il décider de remonter à cette date, ou faut-il, au contraire, suivant la lettre de l’article 834, s’en tenir à celle du jour du partage définitif ? C’est en faveur de cette deuxième solution que tranche précisément l’arrêt commenté.

En l’espèce, deux personnes avaient acquis en 1995, à concurrence de trois quarts et d’un quart, une maison d’habitation en indivision. L’indivisaire majoritaire assigna l’autre en partage, puis décéda, ses six enfants reprenant l’instance. Après une première cassation (Civ. 1re, 12 janv. 2022, n° 20-10.961), la Cour d’appel de Fort-de-France, statuant sur renvoi le 26 novembre 2024, attribua préférentiellement le bien aux héritiers, à charge d’une soulte de 61 500 € au profit de la coïndivisaire minoritaire, productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 10 mai 2016. Sur quoi les héritiers formèrent un pourvoi, invoquant que « la décision prononçant l’attribution préférentielle ne transfère pas la propriété du bien attribué à son bénéficiaire ; que ce bien demeure dans la masse indivise jusqu’au partage définitif ; qu’en l’absence de jouissance divise, la soulte due par l’attributaire préférentiel ne porte pas intérêts au taux légal ; que ce n’est qu’à compter de la date de la jouissance divise qu’elle est de nature à porter de plein droit intérêts au taux légal à titre de compensation de la jouissance du lot de celui qui la doit ; qu’en l’espèce, en disant que la somme de 61 500 € due au titre de l’attribution préférentielle du bien indivis aux consorts [R] portait intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date du jugement entrepris du Tribunal de grande instance de Fort-de-France, sans avoir pour autant fixé à cette date la date de jouissance divise, la cour d’appel a violé les articles 832-4 et 834 du code civil, ensemble l’article 829 du même code ».

La question était de savoir à quel moment la soulte due au titre d’une attribution préférentielle d’un bien devient exigible et susceptible de porter les intérêts que la loi y attache : dès avant le partage – en l’espèce à compter du jugement de première instance, comme l’avaient retenu les juges d’appel –, ou seulement au jour du partage définitif, lequel fixe la date de la jouissance divise ?

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, par voie de retranchement – qui consiste à supprimer du dispositif les seuls termes jugés illégaux, ici « portant quant à elle intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 » (pt 14) – et sans renvoi, la cassation n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond (COJ, art. L. 411-3, al. 1er ; C. pr. civ., art. 627 ; pts 15-16), en jugeant, au visa des articles 832-4 et 834, qu’il résulte de ces textes que « c’est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien [sic] et que la soulte éventuellement due devient exigible et peut être productrice d’intérêts » (pt 10).

En jugeant opportunément que la soulte n’est productrice d’intérêts qu’à compter du partage, la Cour de cassation s’inscrit dans une jurisprudence qui considère que cette créance est la conséquence de la cessation de l’indivision ; il reste à expliquer comment la décision peut être conciliée avec l’effet déclaratif du partage, qui aurait dû faire remonter en principe cet événement au jour où a commencé l’indivision.

Une solution opportune : le report de l’exigibilité de la créance de soulte au partage

La solution s’appuie essentiellement sur la lettre de l’article 834 du code civil. Aux termes de ce texte, « le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif ». La solution rejoint sur ce point l’argument soulevé par le moyen, qui relevait que le jugement prononçant l’attribution préférentielle « ne transfère pas la propriété du bien attribué au bénéficiaire, qui demeure dans la masse indivise jusqu’au partage définitif ».

La solution n’est pas fondamentalement nouvelle : la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà considéré que la soulte issue d’un partage postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective d’un indivisaire est une créance postérieure, échappant à l’interdiction de payer les créances antérieures, les soultes compensant l’inégalité des lots n’étant dues qu’au moment du partage (Com. 3 nov. 2010, n° 09-14.600 P, Dalloz actualité, 18 nov. 2010, obs. A. Lienhard : D. 2010. 2700 ; RTD civ. 2011. 160, obs. M. Grimaldi ; RTD com. 2011. 639, obs. A. Martin-Serf ). Dans le même sens, la première chambre civile avait déjà refusé à l’attributaire préférentiel placé en redressement, avant le partage définitif, la qualité de débiteur d’une soulte que ses consorts n’avaient donc pas à déclarer (Civ. 1re, 10 oct. 1995, n° 93-18.652 P) ; et elle avait pareillement refusé d’ordonner une provision sur soulte avant l’accomplissement du partage, fût-ce lorsque l’allotissement était assuré (Civ. 1re, 13 oct. 1998, n° 96-18.140 P, RTD civ. 1999. 447, obs. J. Patarin ; JCP 1999. I. 189, obs. R. Le Guidec) ou le montant minimal connu, ces soultes étant « fixées seulement au moment du partage » (Civ. 1re, 6 févr. 2008, n° 07-13.154 P, Dalloz actualité, 20 févr. 2008, obs. C. Le Douaron ; D. 2008. 547 ; AJ fam. 2008. 121, obs. S. David ).

Ces décisions permettent de comprendre que la Cour de cassation fait le départ entre le principe de l’existence de la soulte (acquis, lorsqu’une soulte est requise, dès la décision d’attribution préférentielle) et la naissance de la créance de soulte, reportée quant à elle au moment du partage définitif. L’arrêt commenté s’inscrit directement dans cette lignée jurisprudentielle, avec la particularité qu’il se fonde essentiellement sur l’article 834 du code civil, lequel dispose que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Qu’en penser ?

S’agissant du point de départ des intérêts, la solution est convaincante, car elle tient compte, pragmatiquement, d’une évidence : la soulte ayant pour objet de compenser l’inégalité d’allotissement consécutive au partage marqué d’une attribution préférentielle, c’est à ce moment que peut être concrètement calculée sa valeur, c’est-à-dire le quantum de la créance de somme d’argent que constitue la soulte. Il est difficile, dans ces conditions, de considérer que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle puisse être constitué en retard avant même que le montant de sa dette soit connu : ni la décision d’attribution ni, a fortiori, le commencement de l’indivision ne sauraient marquer ce point de départ.

Il serait dès lors inopportun, pour ne pas dire injuste, de placer le point de départ des intérêts de la soulte rétroactivement au moment de l’attribution préférentielle (ou avant), puisque c’est à la date de la jouissance divise des biens, laquelle doit être en principe la plus proche du partage, que la valeur des biens est estimée en vue de leur allotissement (C. civ., art. 829). Et puisque c’est cette évaluation qui met au jour l’inégalité des lots résultant de l’attribution préférentielle, il est logique que l’exigibilité de la soulte soit reportée au partage, qui arrête cette évaluation.

Si la solution convainc, de ce point de vue, en technique et en opportunité, il reste à comprendre si elle peut se concilier harmonieusement avec l’effet déclaratif du partage.

Une motivation contestable : le report de l’exigibilité de la soulte à l’épreuve du caractère déclaratif du partage

L’effet essentiel du partage est de réputer chaque copartageant propriétaire exclusif de son lot depuis la naissance de l’indivision (C. civ., art. 883). Cet effet déclaratif ne devrait-il pas conduire à faire remonter à cette date la propriété de l’attributaire et, avec elle, la créance de soulte qui en est la contrepartie ?

Il faut d’abord rappeler que l’attribution préférentielle n’est pas à proprement parler un partage, mais une modalité spéciale d’allotissement, qui permet de prédéterminer la composition d’un lot par un bien déterminé. Elle ne met pas fin à l’indivision sur ce bien. C’est pourquoi l’article 834 repousse au partage l’acquisition de la propriété exclusive, et la faculté de renonciation qu’il ménage suppose que l’attributaire ne soit pas encore propriétaire.

Surtout, la rétroactivité attachée au partage ne réécrit pas toute la période intermédiaire. L’effet déclaratif du partage est une fiction dont l’objectif poursuivi est de protection : il sert à garantir à l’attributaire que les droits consentis par ses coïndivisaires sur le bien ne lui seront pas opposables, et à valider rétroactivement ceux qu’il a lui-même consentis.

Mais, comme toute fiction, sa fonction de réécriture du passé a ses limites : elle ne peut faire totalement abstraction de la période de gestion des biens indivis. C’est ainsi que la déclarativité du partage est circonscrite en tant que de besoin : les actes valablement accomplis pour l’indivision conservent leurs effets, quelle que soit l’attribution ultérieure (C. civ., art. 883, al. 3) ; les fruits et revenus accroissent à l’indivision (C. civ., art. 815-10) et ne reviennent pas rétroactivement à l’attributaire ; l’évaluation se fait à la date de la jouissance divise (C. civ., art. 829), et non à l’ouverture de la succession ; l’attributaire qui occupe le bien avant le partage doit en principe une indemnité d’occupation (C. civ., art. 815-9).

C’est dans ce « réalisme » que s’inscrit l’article 834, dont l’arrêt ne ferait que prolonger la logique. Si l’effet déclaratif conduit à réputer la soulte reçue dès le commencement de l’indivision, il ne la rend pas pour autant exigible ab initio, ni productive d’intérêts depuis cette date. Poussée à son terme, l’idée d’une réception rétroactive de la soulte aurait pu conduire à en faire courir les intérêts depuis l’ouverture de l’indivision. La Cour s’y refuse, en rattachant à l’article 834 l’exigibilité de la créance de soulte.

Autrement dit, effet déclaratif et report de l’exigibilité ne se contredisent pas, car ils n’opèrent pas sur le même plan : l’effet déclaratif gouverne le titre, l’article 834 commande l’exigibilité. L’attribution préférentielle reste ainsi pleinement soumise à l’effet déclaratif, sans que celui-ci puisse avancer la date à laquelle la soulte est exigible.

Pour parvenir à ce résultat, la première chambre civile énonce pourtant que « c’est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien et que la soulte éventuellement due devient exigible et peut être productrice d’intérêts ». Par cette motivation, la Cour de cassation semble non seulement neutraliser l’effet déclaratif du partage quant à la naissance de la créance de soulte, mais encore le nier explicitement, en énonçant que se réaliserait à cette occasion le « transfert de propriété » au profit de l’attributaire, transfert qui constituerait en même temps le point de départ de l’exigibilité de la soulte.

La proposition relative à la soulte, d’abord, est équivoque. Prise à la lettre, elle ne vise que l’exigibilité et se concilie aisément avec l’effet déclaratif. Elle devient plus discutable si on comprend la formule selon laquelle la créance serait « due », comme situant au partage, non seulement l’exigibilité de la soulte, mais encore sa naissance. Cette lecture reviendrait à faire de la cessation de l’indivision le véritable fait générateur de la créance de soulte, ajoutant ainsi un événement à la liste de ceux qui échappent à l’effet déclaratif. On peut supposer que c’est ainsi que raisonne la Cour de cassation, d’autant qu’elle s’inscrit dans une jurisprudence constante (v. supra).

Aligner fait générateur et exigibilité a sans doute la vertu de la simplification, mais méconnaît l’effet déclaratif : la soulte constituant une forme d’allotissement en valeur, son bénéficiaire est réputé l’avoir reçue dès le commencement de l’indivision. L’article 829 (invoqué par le pourvoi) et sur lequel la doctrine fonde ces solutions (M. Grimaldi, obs. préc.), nous semble agir à cet égard en trompe-l’œil : certes, la date d’évaluation est rapprochée de celle du partage de manière à respecter l’égalité en valeur et à neutraliser les variations de valeur survenues pendant la période d’indivision ; mais c’est un texte pragmatique qui ne fait échec à l’effet déclaratif qu’en tant que de raison, comme le prouve la possibilité de choisir une autre date. Il nous semble par conséquent contestable de tirer de l’article 834 comme de l’article 829 l’idée que la créance naîtrait au jour du partage : ces textes justifient le report de son exigibilité, non celui de sa naissance.

Surprenante, ensuite, est l’affirmation selon laquelle « c’est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien » (pt 10), reprenant ainsi, sans prévention, la formulation du pourvoi (v. le moyen, pt 5). Rappelons qu’il est acquis que le partage ne produit aucun effet translatif : lorsqu’il survient dans un contexte d’attribution préférentielle, il ne constitue pas l’attributaire propriétaire, lequel est réputé propriétaire du bien depuis le commencement de l’indivision. Affirmer, comme le fait la Cour de cassation, que c’est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien nous semble doublement contestable : au regard de l’article 834 qui ne parle pas, lui, de transfert de propriété, mais d’attribution de la qualité de propriétaire exclusif au jour du partage ; au regard de l’article 883 qui proclame l’effet déclaratif du partage pour tout acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Cette formule illustre une fois de plus la progression dans les esprits d’une personnification de l’indivision (v. J. Laurent, Loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 : la personnification de l’indivision se poursuit, D. 2026. 908 ) : tout se passe comme si le bien attribué avait été transféré de la masse à son bénéficiaire.

La solution doit en conclusion être approuvée du point de vue de son résultat, qui décale opportunément l’exigibilité de la créance de soulte due à raison d’une attribution préférentielle au moment du partage. Elle doit être en revanche critiquée dans sa motivation, équivoque pour partie et contestable pour l’autre. Un visa de l’article 829 du code civil lui aurait sans doute offert un meilleur fondement technique, permettant à la fois de justifier le report de l’exigibilité par la date d’évaluation des biens et de ménager l’effet déclaratif, clé de voûte du partage et donc de l’institution d’indivision.

 

par Julien Laurent, Professeur à l’École de droit de Toulouse - Université Toulouse Capitole

Civ. 1re, 10 juin 2026, F-B, n° 25-10.907

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