La création d’un cadre conventionnel dans l’usage des projectiles à impact cinétique et autres flash-ball
La gestion géorgienne des manifestations antigouvernementales pose manifestement question.
Alors que la Géorgie est de nouveau pointée du doigt par de nombreuses organisations non gouvernementales pour avoir récemment condamné, le 3 septembre dernier, plus d’une dizaine de manifestants en lien avec des événements survenus à l’occasion de rassemblements antigouvernementaux, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt de grande chambre reconnaissant un recours injustifié à la force aux fins de la dispersion d’une manifestation au moyen de projectiles à impact cinétique devant le Parlement, à Tbilissi, en juin 2019.
La visite d’un membre du Parti communiste russe à l’Assemblée parlementaire de Tbilissi, vantant dans un discours prononcé en russe la fraternité orthodoxe des deux États, a alimenté une large contestation antigouvernementale et pro-européenne dans la nuit du 20 au 21 juin 2019. Cette manifestation a conduit à la démission du président du Parlement géorgien dès le 21 juin 2019. À l’occasion des rassemblements organisés à proximité du Parlement, qui ont réuni environ 12 000 manifestants, plus de 5 000 policiers ont été mobilisés afin de maintenir l’ordre. Les affrontements qui s’y sont déroulés ont fait plus de 200 blessés, notamment en raison de tirs de balles en caoutchouc. Ces tirs ont touché non seulement des manifestants, mais également une quarantaine de journalistes clairement identifiables au moyen de badges et de la mention « Presse » apposée sur leurs vêtements, alors même que certains d’entre eux disposaient d’accréditations officielles (ce que les requérants précisent in extenso, § 359 de la décision commentée).
En parallèle de violences policières exercées à l’occasion de la manifestation (not., des coups de pied et des passages à tabac), la majorité des violences résulte d’une utilisation intensive de « projectiles à impact cinétique », à savoir de balles en caoutchouc. En effet, près de 800 projectiles ont été tirés par la police en trois à quatre heures, provoquant diverses blessures « telles que des ecchymoses, des plaies ouvertes, des ruptures du globe oculaire, ainsi que des fractures des membres et des os du visage, qui nécessitèrent pour certains d’entre eux plusieurs interventions chirurgicales et entraînèrent la perte définitive de l’usage d’un œil/une perte permanente d’acuité visuelle, et/ou une incapacité permanente de travail » (extrait du communiqué de presse de la Cour).
Les violences exercées, de même que l’absence d’enquête effective, ont donné lieu à une première condamnation de la Géorgie par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 mai 2024, sur le fondement d’une violation de l’article 3 de la Convention (prohibition des traitements inhumains et dégradants), mais seulement dans son volet procédural en raison de l’absence d’enquête effective (CEDH 7 mai 2024, Tsaava e.a. c/ Géorgie, nos 13186/20, 16757/20, 20129/21, 20175/21 et 39382/21). Cet arrêt de chambre a permis la mise en place, à l’échelle nationale, d’un service d’enquête spécial par l’intermédiaire d’un organe indépendant chargé d’étudier les allégations de mauvais traitements, lequel n’a toujours pas rendu de conclusions sur les événements de la nuit de juin 2019 – et n’en rendra probablement pas, compte tenu de l’adoption d’une récente loi en prévoyant le démantèlement.
La grande chambre de la Cour européenne a été amenée à se prononcer sur l’existence de violations de l’article 3 de la Convention, non seulement en son volet procédural, mais aussi dans son volet matériel, ainsi que sur de potentielles atteintes à la liberté d’expression (Conv. EDH, art. 10) en ce que les tirs ont visé des journalistes, et encore sur une atteinte au droit de manifester pacifiquement (Conv. EDH, art. 11). L’arrêt revêt un intérêt particulier en ce qu’il fixe des exigences minimales dans le cadre de l’utilisation de projectiles à impact cinétique, dont l’usage par les forces de police s’est généralisé en Europe sous le nom de « flash-ball », de « lanceur de balles de défense » ou encore de « LBD » ; tandis qu’il rappelle un cadre conventionnel essentiel – et manifestement nécessaire dans le cas géorgien – s’agissant de l’usage raisonné de la force dans des manifestations.
La réglementation de l’usage d’armes à balles en caoutchouc
Sur le volet matériel, la Cour européenne adopte un raisonnement classique, qui consiste à évaluer dans un premier temps l’opportunité du recours à la force dans le cadre de la manifestation de 2019. En l’espèce, si le risque de débordement semblait bien établi en raison de la violence de certains manifestants, cela n’est pas pour autant de nature à exonérer l’État de la définition d’un cadre précis régissant le recours aux armes à létalité réduite telles que les projectiles à impact cinétique de l’espèce (déjà abordés dans l’arrêt CEDH 27 nov. 2018, Kilici c/ Turquie, n° 32738/11), ou encore les grenades offensives dont l’usage français a récemment conduit à l’arrêt Fraisse (v. CEDH 27 févr. 2025, Fraisse c/ France, nos 47626/21 et 22525/21, Dalloz actualité, 13 mars 2025, obs. J.-M. Pastor ; ibid., 24 mars 2025, obs. B. Nicaud ; RSC 2025. 347, obs. Y. Mayaud
).
La Cour rappelle ainsi que l’utilisation de ces armes à létalité réduite est encadrée par deux exigences claires (§ 339). D’une part, « Le cadre juridique interne doit définir des lignes directrices claires et suffisamment détaillées, adaptées aux caractéristiques spécifiques de chaque arme dont il est question ainsi qu’aux risques spécifiques pour la santé qui sont associés à son utilisation ». D’autre part, ce cadre « doit également contenir des garanties adéquates et effectives contre toute action arbitraire et contre les utilisations abusives et les accidents évitables liés à l’utilisation de telles armes ». Ces exigences, largement issues du droit international, donnent naissance dans cet arrêt à six principes fondamentaux quant au maniement des projectiles à impact cinétique (§ 342) :
- ces projectiles doivent être utilisés en dernier recours et face à une menace véritable et imminente pour la vie ou l’intégrité physique ;
- ils doivent être déployés de manière ciblée et non comme outil de gestion de foule ;
- les projectiles multiples ou contenant du métal sont prohibés ;
- un avertissement clair doit être émis avant l’utilisation des projectiles ;
- l’usage de ces projectiles est soumis à une formation spécifique des forces de l’ordre ;
- l’emploi de ces projectiles doit s’inscrire dans une chaîne de commandement stricte et permettre un contrôle effectif.
En l’espèce, la loi de police géorgienne de 2013 ne respecte pas plusieurs des exigences posées par la grande chambre, notamment l’interdiction de cartouches multiples. En outre, l’utilisation faite par les policiers de ces projectiles dans la nuit de juin 2019 pose problème en raison de l’absence d’avertissement préalable et d’une utilisation comme arme de gestion de foules, visant différentes personnes à la tête ou dans les parties hautes du corps sans que celles-ci ne soient identifiées comme constituant une menace véritable et imminente pour la vie ou l’intégrité physique. La Géorgie est dès lors condamnée pour une violation de l’article 3 de la Convention, non seulement sur le volet procédural comme cela avait été le cas dans l’arrêt de chambre, mais aussi sur le volet matériel. En outre, il est exigé au titre de l’article 46 de la Convention que des garanties adéquates soient rapidement mises en place, notamment par l’adoption d’une législation plus détaillée sur l’utilisation des projectiles à impact cinétique.
L’arrêt fixe ainsi, à l’unanimité, des principes conventionnels qui encadrent strictement les armes à létalité réduites. L’arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre de 2018 (CEDH 27 nov. 2018, Kilici c/ Turquie, n° 32738/11, préc.), qui se limitait à une analyse procédurale : cet arrêt de grande chambre, par hypothèse plus visible, détermine sept principes qui permettent d’identifier une violation de l’article 3, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher, au cas par cas, l’existence d’un usage disproportionné de la force.
Les multiples violations résultant d’un usage disproportionné de la force en manifestation
Au-delà de la définition d’un cadre conventionnel relatif à l’usage de projectiles à impact cinétique, l’arrêt est intéressant en ce qu’il conclut à une violation cumulative des articles 3, 10 et 11 de la Convention. En effet, la Cour estime que les traitements réservés aux journalistes pourtant identifiables ont été de nature à les empêcher de rendre compte d’un événement majeur – ayant conduit à la démission du président du Parlement – de manière libre. Si le deuxième § de l’article 10 de la Convention admet des restrictions prévues par la loi (rappelé par l’arrêt CEDH, gr. ch., 15 mai 2023, Sanchez c/ France, n° 45581/15, § 124, Dalloz actualité, 24 mai 2023, obs. F. Merloz ; AJ pénal 2023. 343, obs. J.-B. Thierry
; Légipresse 2023. 326 et les obs.
; ibid. 406, comm. B. Nicaud
; ibid. 502, chron. C. Bigot
; ibid. 2024. 257, obs. N. Mallet-Poujol
) et nécessaires dans une société démocratique, la Cour relève, à la majorité, que la légalité des actions de police était douteuse en l’espèce, et que l’ingérence ne saurait être considérée ni comme justifiée, ni comme proportionnée (§ 401).
Les juges strasbourgeois considèrent également, à la majorité, que les actions menées par la police géorgienne ont porté atteinte à la liberté de réunion pacifique protégée par l’article 11 de la Convention. Si des restrictions à cette liberté peuvent être admises afin de préserver la sécurité nationale ou la sûreté publique (art. 11, § 2), la violence de l’ingérence en cause suffit à caractériser une violation de cette disposition. Les juges rappellent à cet égard que l’organisation d’une réunion illégale, de même que la perturbation de la vie quotidienne qui peuvent en résulter, ne sont pas de nature à justifier automatiquement une ingérence des autorités nationales, a fortiori d’une telle intensité (§ 435). Dès lors, dans le cas d’espèce où il est admis que la situation dégénérait, la Cour juge la décision de dispersion justifiée (§ 437), mais estime que « la manière dont elle a été mise en œuvre (qui a donné lieu à une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion) ne l’était pas » (§ 438), en raison de l’absence d’ordre clair de dispersion et d’un recours à la force injustifié.
La grande chambre saisit ainsi l’occasion de rappeler que la gestion d’un rassemblement – quand bien même serait-il illégal et/ou perturbateur – impose en toutes circonstances aux autorités de police une réponse proportionnée, y compris dans l’usage d’armes dont la létalité est supposée réduite, et aux autorités judiciaires une procédure effective.
par Alexandre Lefebvre, Maître de Conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université d’Orléans
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