La croisière partagée entre le droit du tourisme et le droit maritime

Lorsqu’un forfait touristique a pour objet une croisière maritime, les demandes de dédommagement en raison du décès d’un passager ou de lésions corporelles subies par celui-ci sont régies par le droit maritime ou par le droit du tourisme selon qu’ils sont survenus à bord du navire ou bien à terre.

Quel est le droit applicable à la responsabilité de l’organisateur d’une croisière maritime ? Cette question fait l’objet depuis plusieurs décennies d’une véritable saga judiciaire, doctrinale et aussi législative dont il n’est pas possible de rendre compte dans le cadre du présent commentaire (sur le sujet, v. not., C. Lachièze, Droit du tourisme, 3e éd., LexisNexis, 2025, nos 213 s. ; G. Piette, Droit maritime, 2e éd., Pédone, 2023, nos 2023 s ; P. Delebecque, Droit maritime, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2014, nos 818 s.). On rappellera simplement que la Cour de cassation a pris parti à plusieurs reprises en faveur de l’application du droit du tourisme. Elle a notamment jugé que « relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l’article L. 211-16 du code du tourisme, […], l’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du même code » (Civ. 1re, 9 déc. 2015, n° 14-20.533, Dalloz actualité, 24 déc. 2015, obs. X. Delpech ; D. 2016. 633 , note P. Delebecque et J. A. Lévy ; ibid. 1396, obs. H. Kenfack ; JT 2016, n° 182, p. 12, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2016. 375, obs. P. Jourdain ; JCP E 2016. 1506, n° 4, obs. I. Bon-Garcin ; RCA 2016. Étude 3, obs. L. Bloch). La solution semble de bon sens mais elle n’a pas permis d’apaiser le débat. La jurisprudence du fond est restée divisée, ainsi que la doctrine.

Saisie de deux pourvois contre des décisions de cours d’appel rendues en sens contraire, l’une faisant application du droit du tourisme et l’autre du droit maritime, la Cour de cassation a décidé le 15 mai 2024 de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne par voie de question préjudicielle (Civ. 1re, 15 mai 2024, aff. jtes nos 23-10.324 et 23-13.383, JCP E 2024. 1269, obs. I. Bon-Garcin ; RCA 2024. Comm. 269, obs. L. Bloch ; Juristourime 2024. 40, obs. C. Lachièze ; G. Piette, Prochaine destination desservie par la croisière maritime : Luxembourg !, DMF 2024. 771). Parmi les motifs justifiant le renvoi préjudiciel, la Cour de cassation rappelle que ni elle ni la Cour de justice ne se sont encore prononcées sur l’application à l’organisateur d’une croisière maritime du règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 (JOUE n° L 131, 28 mai 2009, p. 24) qui a introduit dans le droit de l’Union européenne la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages.

La décision rendue par la Cour de justice du 4 juin 2026 modifie profondément le régime de responsabilité des organisateurs de croisières maritimes. Une présentation comparative des deux droits en concours, le droit du tourisme et le droit maritime, permettra d’éclairer les enjeux avant que soit examinée la décision de la Cour de justice.

Les enjeux : droit du tourisme versus droit maritime 

La question de savoir quel est le droit applicable à l’indemnisation des dommages corporels subis par les passagers au cours d’un forfait touristique ayant pour objet une croisière maritime est importante, le droit du tourisme étant (beaucoup) plus favorable pour le voyageur que le droit maritime.

Droit du tourisme

Il se trouve d’un côté le droit du tourisme. C’est la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, qui est applicable ratione temporis en l’espèce. 

Il résulte de l’article 5 de ladite directive que le professionnel qui organise ou vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services compris dans le forfait touristique, indépendamment du fait que ces services soient assurés par lui-même ou par d’autres prestataires et cette responsabilité est autonome par rapport à celle des prestataires (v. à ce sujet, C. Lachièze, Droit du tourisme, 3e éd., LexisNexis,2025, nos 357 s. ; P. le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2026/2027, n° 3314.257 ; I. Bon-Garcin, M. Bernadet et P. Delebecque, Droit des transports, 2e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, n° 797).

Droit maritime

D’un autre côté se trouve le droit maritime. C’est le règlement (CE) 392/2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer, incorporant dans le droit européen les dispositions de la Convention d’Athènes de 1974, qui est applicable en l’espèce. 

Le droit maritime distingue les dommages causés par un « événement maritime » (not., naufrage, abordage, chavirement, échouement, explosion, incendie à bord du navire) et les dommages causés par un autre événement (un accident individuel). S’agissant des premiers, la responsabilité du transporteur est présumée (Conv. d’Athènes, art. 3, 2). À l’inverse, s’agissant des seconds, le transporteur est responsable pour faute prouvée (Conv. d’Athènes, art. 3, 2).

La réponse de la Cour de justice : combinaison du droit du tourisme et du droit maritime

Deux questions préjudicielles reformulées en une seule

La Cour de cassation avait posé à la Cour de justice les deux questions préjudicielles suivantes :

« 1) Les articles 2, 3, paragraphe 1, et 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident et son annexe I doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils régissent la responsabilité d’un transporteur maritime, opérateur d’une croisière qui présente les caractéristiques d’un forfait touristique au sens de la directive 90/314/CEE/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ?
2) En cas de réponse positive à la première question, ces dispositions du règlement régissent-elles la responsabilité de cet opérateur uniquement lorsque le dommage corporel se rattache au transport par mer ? ».

Plutôt que de répondre précisément aux deux questions qui lui sont posées, la Cour de justice les reformule pour les réunir en une seule. Dès lors, la Cour de justice se demande « si l’article 3, paragraphe 1, l’article 7, premier alinéa, et l’annexe I du règlement n° 392/2009 ainsi que l’article 5 de la directive 90/314/CEE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une croisière présente les caractéristiques d’un forfait touristique, au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, les actions en responsabilité relatives à un dommage corporel subi au cours du transport par mer, au sens de l’article 2 de ce règlement, par un passager se trouvant à bord du navire de croisière sont régies par le régime de responsabilité du transporteur maritime qui effectue la croisière avec ce navire, prévu par ledit règlement » (pt 42).

La Cour de justice se livre alors à une interprétation combinée des dispositions du règlement 392/2009 et de la directive 90/314/CEE. Elle observe que la directive 90/314/CEE « ne prévoit qu’une possibilité pour les États membres de limiter, conformément aux conventions internationales, le dédommagement du consommateur en ce qui concerne les dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l’objet du forfait » (pt 55). la Cour de justice ajoute cependant que, depuis « le 31 décembre 2012 au plus tard [date d’entrée en vigueur du règl. [CE] 392/2009 qui intègre la Conv. d’Athènes], les États membres ne disposent plus d’une possibilité de limiter librement la responsabilité de l’organisateur pour le transport par mer de passagers, compte tenu des limites de la responsabilité d’un transporteur en charge d’un tel transport prévues par la convention d’Athènes, mais sont tenus de limiter cette responsabilité de l’organisateur en conformité avec cette convention » (pt 58). 

En d’autres termes, selon la Cour de justice, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) 392/2009, les États membres sont tenus de limiter la responsabilité de l’organisateur de croisières en conformité avec les dispositions de la convention d’Athènes. 

Il nous semble que sur ce point l’interprétation retenue par la Cour de justice pourrait être discutée. La directive 90/314/CEE et le règlement (CE) 392/2009 ont chacun leur domaine d’application propre, et dans cette perspective on ne voit pas ce qui justifie que la responsabilité de l’organisateur de forfait touristique soit limitée en application des conventions régissant le transporteur maritime. 

Mais ce point d’interprétation n’a pas d’autre intérêt que celui de l’espèce. En effet, la directive 90/314/CEE, qui était applicable en l’espèce, a été abrogée et remplacée par la directive (UE) 2015/2302, laquelle dispose en son article 14, § 4 : « Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur » (Dir. [UE] 2015/2302, JOUE L 326 du 11 déc. 2015). Cette disposition (à laquelle la CJUE ne fait aucunement référence dans sa décision) impose que la responsabilité de l’organisateur de forfait touristique soit limitée en application des conventions régissant le transporteur maritime. 

Il est donc désormais acquis, en application de la directive (UE) 2015/2302, que l’organisateur ou le détaillant d’une croisière maritime présentant les caractéristiques d’un forfait touristique peut invoquer les limitations de responsabilités prévues par la Convention d’Athènes. On peut le regretter, mais force est de s’incliner devant la loi. 

Il convient à présent de mesurer la portée de cette solution.

Le nouveau régime de responsabilité de l’organisateur de croisières maritimes

La Cour de justice adopte une approche distributive de la responsabilité de l’organisateur de croisière qui consiste à faire application soit du droit du tourisme soit du droit maritime selon l’origine du dommage. 

Cette idée d’une approche distributive était déjà envisagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2024 par lequel elle interroge la Cour de justice (Civ. 1re, 15 mai 2024, aff. jtes nos 23-10.324 et 23-13.383, préc.). La seconde question préjudicielle était en effet celle de savoir si, dans l’hypothèse où le droit maritime serait applicable (ce qui était l’objet de sa première question), ce dernier régit la responsabilité de l’opérateur de croisière uniquement lorsque le dommage « se rattache au transport par mer ». la Cour de justice reprend l’idée d’une solution distributive mais sous une formulation différente. Elle décide en effet que le droit maritime régit la responsabilité de l’organisateur de croisière lorsque le dommage subi par le passager est survenu « au cours de son transport par mer », le transport étant défini comme la période pendant laquelle le passager se trouve à bord du navire ou en cours d’embarquement ou de débarquement (Conv. d’Athènes, art. 1, pt 8, ss a). Le critère retenu par la Cour de justice est plus large que celui qui était suggéré par la Cour de cassation, car tous les dommages survenus à bord du navire ne se rattachent pas nécessairement au transport. 

La solution retenue par la Cour de justice peut se résumer comme suit : le droit maritime est applicable lorsque le dommage corporel subi par le passager se produit à bord du navire ou lors des phases d’embarquement et de débarquement, le droit du tourisme s’applique au cours des autres périodes. C’est très exactement la solution qui était suggérée par notre collègue Gaël Piette (G. Piette, art. préc.).

Cette solution suscite cependant certaines réserves. En premier lieu, est-il bien logique que les croisières maritimes présentant les caractéristiques d’un forfait touristique échappent, ne fût-ce que partiellement, au régime du forfait touristique ? Ces croisières comportent certes un transport maritime, puisque le navire se déplace, mais leur attrait aux yeux des clients tient essentiellement aux services proposés à bord du navire, lesquels représentent au demeurant un part importante du coût total du prix. 

En second lieu, la solution retenue par la Cour de justice nous semble peu opportune. D’une part, elle marque un recul de la responsabilité de plein droit des organisateurs de forfait touristique qui n’est pas sans conséquence, tant du point de vue de la protection des voyageurs à forfait que du point de vue de la concurrence entre les entreprises exerçant leur activité sur le marché des forfaits touristiques. D’autre part, cette solution est un facteur de complexité puisqu’une prestation relèvera d’un régime différent selon qu’elle est servie à bord du navire ou bien à terre.

Ce résultat n’est-il pas contraire au bon sens ?

 

par Christophe Lachièze, Professeur à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

CJUE 4 juin 2026, aff. C-629/24

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