La date d’effet de la résiliation d’un contrat en cours prononcée par le juge-commissaire
Lorsque le débiteur saisit le juge-commissaire d’une demande de résiliation d’un contrat en cours sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce avant d’être mis en demeure par le cocontractant de prendre parti sur la poursuite de ce contrat, le juge doit statuer sur cette demande en résiliation. Le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine.
La saga judiciaire sur la résiliation des contrats de franchise en procédure collective se poursuit. La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’existence potentielle d’une fraude d’un franchisé qui sollicitait une sauvegarde pour résilier son contrat de franchise (Com. 4 oct. 2023, nos 22-14.353 et 22-14.354) et sur les conditions de mise en œuvre de l’article L. 626-3 du code de commerce, pour qu’un franchisé puisse supprimer de ses statuts la référence à l’enseigne du franchiseur après résiliation judiciaire d’un contrat de franchise, sans subir la minorité de blocage de ce dernier (Com. 10 juill. 2024, n° 24-11.071, Rev. sociétés 2024. 532, obs. L. C. Henry
; RTD com. 2025. 503, obs. H. Poujade
). Le même jour que l’arrêt commenté, elle a également précisé le régime de la résiliation judiciaire en procédure collective, dans une affaire portant sur un contrat de franchise (Com. 9 sept. 2026, n° 24-21.555, D. 2026. 1492
).
Dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation se prononce sur la date d’effet de la résiliation d’un contrat de franchise prononcée par le juge-commissaire, lorsque celle-ci est demandée par l’administrateur judiciaire (ou le débiteur en son absence), sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce.
En l’espèce, un franchisé, mis en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur judiciaire, saisit le juge-commissaire d’une demande de résiliation du contrat de franchise auquel il était lié. Postérieurement à cette saisine, le franchiseur met en demeure le franchisé de prendre parti sur la poursuite du contrat et n’obtient aucune réponse formelle à sa demande.
Le juge-commissaire prononce la résiliation du contrat de franchise et fait rétroagir ses effets à la date de sa saisine par le franchisé. Le franchiseur formule une opposition puis, après confirmation de l’ordonnance par le Tribunal de commerce de Marseille, interjette appel. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme les décisions rendues.
Le franchiseur forme alors un pourvoi en cassation et reproche aux juges d’appel d’avoir d’une part prononcé la résiliation du contrat de franchise, sans constater au préalable que celui-ci avait pris fin à l’issue du délai d’un mois dont disposait le débiteur pour prendre parti sur le contrat. D’autre part, il conteste l’effet rétroactif de la résiliation, en prétendant que la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce tout d’abord qu’en saisissant le juge-commissaire, sur avis conforme du mandataire, d’une demande de résiliation du contrat de franchise, le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant d’être mis en demeure de le faire. Elle en déduit donc que la cour d’appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation.
Par ailleurs, elle juge que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine et que le moyen qui postule qu’une telle résiliation judiciaire prend nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce n’est pas fondé.
Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation procède à deux apports importants sur le régime de la résiliation judiciaire en procédure collective. Elle juge, d’une part, que lorsque le débiteur saisit le juge-commissaire d’une demande en résiliation judiciaire, avant d’être mis en demeure de prendre parti, le juge doit statuer sur cette demande. D’autre part, elle précise que le juge-commissaire dispose du pouvoir de faire rétroagir la date d’effet de cette résiliation judiciaire au jour de sa saisine.
L’articulation entre la demande de résiliation judiciaire et la mise en demeure de prendre parti sur le contrat
L’article L. 622-13 du code de commerce, après avoir posé le principe de continuation des contrats en cours en procédure collective, liste quatre cas dans lesquels il peut y être mis fin, par exception.
Si nous excluons le cas des contrats à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps, qui peuvent être résiliés tantôt par l’administrateur judiciaire s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, tantôt par le cocontractant si le contrat est poursuivi mais demeure impayé, un contrat en cours peut être résilié dans deux cas distincts.
Il est soit résilié par le juge-commissaire, sur demande de l’administrateur judiciaire ou, en son absence, du débiteur avec l’avis favorable du mandataire judiciaire, soit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse.
Ces deux cas de résiliation n’avaient a priori pas vocation à entrer en conflit, de sorte que la question de leur articulation ne devait pas se poser. En effet, si l’administrateur sollicite du juge-commissaire la résiliation d’un contrat, le cocontractant qui ne s’y oppose pas a simplement à faire connaître sa position au juge-commissaire. Si à l’inverse, le cocontractant met en demeure l’administrateur judiciaire de prendre parti, et que celui-ci est favorable à la résiliation du contrat, il n’a qu’à formaliser sa position pour que le contrat prenne immédiatement fin.
Le conflit naît en l’espèce du fait que ces deux cas de résiliation n’ont pas la même date d’effet. Le débiteur sollicitait une résiliation avec effet rétroactif à la date de la saisine du juge-commissaire. Le cocontractant, qui n’avait pas encore connaissance de cette saisine du juge-commissaire, a adressé postérieurement une mise en demeure. Le débiteur n’avait pas intérêt à ce que la résiliation s’opère de plein droit dans ce cadre, puisque la résiliation aurait alors pris effet à la date à laquelle il aurait pris position en défaveur de la poursuite du contrat ou, à défaut, à l’issue du délai d’un mois dont il disposait pour se positionner.
Pour résoudre ce conflit, la Cour de cassation adopte une approche pragmatique en jugeant qu’en saisissant le juge-commissaire d’une demande de résiliation du contrat de franchise, le débiteur avait pris parti sur la poursuite de ce contrat. Dès lors, le juge devait statuer sur cette demande.
Cette solution est cohérente par rapport à l’esprit du dispositif de la mise en demeure de prendre parti, qui est de forcer l’administrateur judiciaire à se prononcer sur la poursuite ou non du contrat en cours. Son objet est uniquement de permettre au cocontractant de dissiper l’incertitude dans laquelle il se trouve, en sollicitant de l’administrateur qu’il fasse connaître ses intentions, entre forcer l’exécution du contrat et en poursuivre la résiliation.
Dès lors que ce dernier a d’ores et déjà sollicité la résiliation judiciaire du contrat devant le juge-commissaire, ses intentions sont connues et le cocontractant n’a plus de raison de soumettre une telle mise en demeure.
Afin que l’administrateur (ou à défaut le débiteur) n’ait pas à subir les retards ou erreurs du greffe dans la notification de la saisine du juge-commissaire au cocontractant, la Cour de cassation juge que c’est à compter de la date de cette saisine que la mise en demeure du cocontractant ne peut plus interrompre la procédure. Bien que rien ne soit indiqué à ce sujet, la logique commanderait que l’inverse soit également vrai et que l’administrateur judiciaire ne puisse plus saisir le juge-commissaire, dès lors qu’il a été préalablement mis en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat.
Cette position de la Cour de cassation est donc justifiée, mais soulève quelques interrogations.
Tout d’abord, la Cour de cassation se fonde sur un comportement du débiteur, pour en déduire qu’il avait, tacitement, déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat. Faut-il anticiper d’autres cas, dans lesquels le comportement du débiteur pourra être considéré comme une réponse tacite et antérieure à la mise en demeure ? En particulier, faut-il craindre l’émergence d’un contentieux initié par des administrateurs judiciaires ou débiteurs n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois, qui tenteraient de s’opposer à la résiliation en prétendant s’être déjà prononcés implicitement en faveur de la poursuite du contrat ?
Il faut espérer que non, d’autant plus que la doctrine tend déjà à exiger une réponse expresse de l’administrateur judiciaire (ou du débiteur) à la mise en demeure de se prononcer, en la formalisant par une lettre recommandée avec avis de réception (F. Pérochon, M. Laroche, F. Reille, T. Favario, A. Donnette et V. Martineau-Bourgninaud, Entreprises en difficulté, LGDJ, 2024, n° 1262 ; P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2023/2024, n° 431-421 ; v. contra, J.-Cl. Proc. coll., par J. Vallansan, fasc. 2335, n° 79).
La Cour de cassation prend ensuite la peine de préciser que le débiteur avait saisi le juge-commissaire « sur avis conforme du mandataire », avant d’en déduire qu’il avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat. Cet avis conforme est en effet requis par l’article L. 627-2 du code de commerce pour saisir le juge-commissaire et pour se prononcer en faveur de la poursuite du contrat.
En revanche, la doctrine majoritaire, se fondant sur la lettre de cet article et sur un arrêt ancien (Com. 9 janv. 1996, n° 93-21.719), considère que cet avis n’est pas nécessaire, lorsque le débiteur mis en demeure se prononce en défaveur de la poursuite du contrat (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, op. cit. ; C. Saint-Alary-Houin, M.-H. Monsèrié-Bon et C. Houin, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ, 2026, n° 1764 ; v. contra, F. Pérochon, M. Laroche, F. Reille, T. Favario, A. Donnette et V. Martineau-Bourgninaud, Entreprises en difficulté, op. cit. n° 1266 ; Montpellier, 15 sept. 2015 n° 13/05478).
En rappelant expressément cet avis dans la solution, la Cour de cassation prend-elle le contrepied de cette doctrine ? Il faudra assurément une décision plus claire, pour pouvoir l’affirmer.
Enfin, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir statué sur la demande en résiliation, en dépit de la mise en demeure adressée par le cocontractant, mais ne se prononce pas sur le sort de cette mise en demeure. La cour d’appel avait considéré que celle-ci devenait sans objet, ce qui pourrait conduire à une situation cocasse, dans l’hypothèse où le juge-commissaire refuserait ultimement la demande en résiliation. Le contrat resterait en vigueur alors que les deux parties à celui-ci souhaitent a priori sa résiliation. La Cour de cassation ne reprend pas cette solution, de sorte qu’il est permis de se demander si dans une telle hypothèse, il ne faudrait pas considérer que le contrat s’est retrouvé résilié, à titre subsidiaire, à l’issue du délai d’un mois courant à compter de la mise en demeure.
Le pouvoir du juge-commissaire de faire rétroagir la date de la résiliation judiciaire au jour de sa saisine
Lorsque la résiliation d’un contrat en cours intervient de plein droit, sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce (mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse et contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps poursuivi, mais demeuré impayé), l’article R. 622-13 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire peut constater cette résiliation ainsi que sa date d’effet.
Dans la mesure où il ne s’agit que d’un constat, et donc d’une décision déclarative, la date d’effet peut être antérieure à la date de la décision du juge-commissaire (date de l’expiration du délai d’un mois dans le premier cas et date du défaut de paiement dans le second cas).
L’article R. 622-13 du code de commerce ne prévoit en revanche rien sur la résiliation sollicitée par l’administrateur judiciaire auprès du juge-commissaire. Cette résiliation n’intervient pas de plein droit et est facultative. Elle est prononcée par le juge-commissaire et pas uniquement constatée. À défaut de texte prévoyant expressément la possibilité d’un effet rétroactif, la distinction entre décisions déclaratives et constitutives commandait a priori que la date de la résiliation soit fixée à la date de la décision du juge-commissaire (v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, op. cit., n° 431-532).
Dans des espèces différentes, la Cour de cassation avait déjà semblé admettre une prise d’effet rétroactive des décisions de résiliation judiciaire prononcées par le juge-commissaire (Com. 12 juill. 2017, n° 16-14.014, RTD com. 2017. 671, obs. D. Legeais
; 20 sept. 2017, n° 16-15.459).
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation confirme expressément cette approche et juge, sans visa, que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine.
Avec cette décision, la Cour de cassation aligne le régime de la résiliation judiciaire du droit des procédures collectives avec celui du droit des contrats. L’article 1229 du code civil prévoit en effet en cette matière que la résiliation judiciaire intervient à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Cet article laisse une grande marge de manœuvre au juge, qui peut fixer librement la date d’effet de la résiliation. En pratique, le choix s’opère fréquemment entre trois dates : celle de l’inexécution à l’origine de la demande, la date de l’assignation et la date de la décision.
Dans le présent arrêt, il est précisé que la rétroactivité de la résiliation du contrat à la date de la saisine du juge-commissaire n’est qu’un pouvoir et pas un devoir. Le juge-commissaire dispose-t-il de la même liberté, sans limitation, qu’en matière contractuelle ? Le pouvoir de résiliation judiciaire n’est ici pas fondé sur une inexécution mais sur l’existence d’une procédure collective, dont le régime est par nature dérogatoire au droit commun, et sur la nécessité impérieuse d’assurer la sauvegarde du débiteur. À cet égard, faire rétroagir la date de la résiliation à une date antérieure au jugement d’ouverture semblerait constituer une atteinte trop excessive à la force obligatoire du contrat.
En revanche, rien ne nous semble nous opposer à une rétroactivité à compter de la date d’ouverture de la procédure collective, notamment si l’inexécution du contrat a démarré à cette date. Toutefois, la demande de rétroactivité devra être appréciée selon les mêmes conditions que la résiliation judiciaire, à savoir en tenant compte de sa nécessité à la sauvegarde du débiteur et en veillant à ce qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Or, plus le délai écoulé entre le jugement d’ouverture et la saisine du juge-commissaire sera long, moins cette nécessité à la sauvegarde sera évidente et plus l’atteinte aux intérêts du cocontractant sera excessive.
Il reste que cette décision, en laissant une marge de manœuvre plus grande au juge, offre la possibilité au débiteur de sortir plus rapidement d’un contrat obstruant sa sauvegarde. A minima, dès la saisine du juge-commissaire, il pourra désormais anticiper les effets de la résiliation (à ses risques et périls si sa demande est ultimement rejetée) et initier sa restructuration sans le contrat préjudiciable.
À titre d’exemple, il pourra, comme en l’espèce, sortir immédiatement d’une franchise infructueuse et rejoindre un réseau plus porteur. Il est également possible d’imaginer la résiliation d’une promesse unilatérale ou synallagmatique dont les effets doivent se déployer entre la date de la saisine du juge-commissaire et la date de sa décision. Les conditions de la résiliation judiciaire devront toutefois être remplies et une cour d’appel a jugé à cet égard que le simple souhait de l’administrateur judiciaire de réaliser une meilleure opération financière que celle prévue par la promesse ne constituait pas une nécessité à la sauvegarde, compte tenu de l’atteinte excessive portée aux intérêts du cocontractant (Paris, 22 sept. 2011, n° 10/11758).
De la même manière, cette décision permet au débiteur d’éviter de subir les manœuvres dolosives du cocontractant, qui pourrait tenter d’allonger artificiellement la durée de la procédure pour repousser les effets de la résiliation.
Si l’exécution du contrat s’est poursuivie entre la date d’effet de la résiliation et la date de la décision, se posera la question des restitutions. Sur ce sujet, l’article L. 622-13, V, du code de commerce autorise le cocontractant à en différer le versement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ses dommages et intérêts, afin de pratiquer une compensation entre les deux. Par ailleurs, ces restitutions, contrairement aux indemnités de résiliation, pourront bénéficier du régime des créances postérieures et utiles, si elles remplissent les conditions (C. com., art. L. 622-17, a contrario).
S’agissant de leur détermination, le recours au droit commun des contrats devrait se prolonger, en appliquant le régime prévu par l’article 1229 du code civil qui opère une distinction entre les contrats à utilité globale et ceux à utilité continue.
En définitive, cet arrêt s’inscrit dans la droite lignée d’une jurisprudence qui renforce l’efficacité du régime de la résiliation judiciaire en matière de procédures collectives. Celles-ci constituent désormais de véritables outils de restructuration contractuelle, disposant de tout un arsenal permettant de traiter l’ensemble des conséquences de ces résiliations. L’intérêt pratique est important, d’autant plus lorsque les contrats en cause structurent l’activité du débiteur, tels que les contrats de franchise.
par Rudi Pfortner, Avocat au Barreau de Paris
Com. 9 sept. 2026, FS-B, n° 25-14.405
© Lefebvre Dalloz