La décision de suppression des prestations en cas de manquement par l’assuré à ses obligations dans le régime spécial de la RATP
La décision de la CCAS de supprimer les indemnités journalières versées à un salarié de la RATP qui ne s’est pas soumis au contrôle médical de l’organisme en raison d’un sommeil profond au moment du contrôle n’est pas une décision de sanction. Dès lors, le juge ne saurait contrôler la proportionnalité de la sanction au manquement constaté. La Cour de cassation transpose ainsi le raisonnement qu’elle applique aux assurés du régime général au cas des agents de la RATP soumis à un régime spécial.
Un salarié de la RATP a bénéficié d’un versement d’indemnités journalières (IJ) au titre d’un accident du travail qu’il a subi le 14 décembre 2017. À la suite d’une prolongation de l’arrêt de travail du 11 juin 2018 au 21 septembre 2018, un contrôle réalisé par le médecin contrôleur de la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) a été mené au domicile de l’assuré. Les conclusions de ce contrôle ont conduit la CCAS à opposer un refus de règlement des indemnités journalières pour la période de prolongation précitée.
Après une vaine tentative de conciliation menée par l’assuré, ce dernier a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CCAS. En conséquence, l’assuré a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’annuler la décision notifiée par la CCAS et de condamner cette dernière au versement des IJ au titre de sa prolongation. Le jugement, sans annuler purement et simplement la décision de la caisse, a été favorable à l’assuré en ce qu’il a condamné la caisse à verser les IJ, à l’exception des IJ supprimées pour la période du 14 juin au 20 juin 2018. La CCAS a interjeté appel de cette décision, sollicitant la confirmation du bien-fondé de sa décision de suppression des IJ notifiée à l’assuré le 25 juin 2018. Elle sollicite également, après infirmation du reste du jugement de première instance, que l’assuré soit condamné à restituer les sommes perçues pour la période du 21 juin 2018 au 21 septembre 2018. La Cour d’appel de Paris, sur le fondement des articles du code de la sécurité sociale et de la réglementation spécifique au régime de protection sociale de la RATP, confirme dans sa totalité la décision de première instance. Elle estime que, si la réglementation autorise la CCAS à organiser un contrôle et à supprimer l’indemnisation le cas échéant, l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui fonde le droit à un procès équitable, confère au juge le pouvoir de contrôler la proportionnalité de la sanction (la suspension ou la suppression des IJSS) à la gravité du manquement commis (l’absence de soumission au contrôle médical). Or, la Cour d’appel de Paris juge en l’espèce que les circonstances qui entourent le contrôle médical et les tentatives de l’assuré de s’y soumettre postérieurement justifient que la suppression des IJSS ne soit pas totale.
La CCAS a alors formé un pourvoi en cassation. Elle invite la Cour de cassation à se prononcer sur la qualification juridique de la décision de suppression des indemnités journalières. Selon le demandeur au pourvoi, cette décision ne constitue pas une sanction mais une simple application d’une règle de gestion de la CCAS, qui n’est pas soumise au contrôle du juge. Cette position est suivie par la Cour de cassation qui casse et annule la décision de la cour d’appel. Ce faisant, la haute juridiction réaffirme la distinction bien connue entre les décisions de sanction et les décisions d’organisation d’un régime de protection sociale, qu’elle applique dans le contentieux de la sécurité sociale. Par ailleurs, sans que cela n’ait été un élément sujet à débat dans le litige qui lui était soumis, cette décision de la Cour de cassation rendue au seul visa de la réglementation du régime spécial de la RATP confirme son caractère autonome.
Office du juge
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2026, applique une jurisprudence constante relative à l’office du juge dans le contentieux de la sécurité sociale. Cet office est variable selon la finalité des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale. La distinction est simple. Lorsque la décision rendue par l’organisme est une décision qui a pour finalité la seule application d’une mesure qui vise l’organisation générale du service public, le juge s’estime alors incompétent ou exerce un contrôle restreint. À titre d’exemple, le juge s’estime incompétent pour les demandes relatives à l’octroi de délai de paiement (Civ. 2e, 23 juin 2022, n° 21-10.291). De la même manière, le juge s’estime incompétent pour les demandes de remise de dette sous réserve de certaines prestations pour lesquelles, à l’appui d’une disposition législative, le contrôle de la décision déterminant l’étendue de la créance d’un organisme entre dans son office (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 20-11.044, RDSS 2021. 747, obs. T. Tauran
).
Lorsque la décision rendue par l’organisme est une décision qui a pour finalité de sanctionner l’assuré, le juge exerce un contrôle approfondi. Il peut ainsi, comme l’ont fait les juges du fond dans l’affaire commentée, contrôler l’adéquation de la sanction au manquement constaté. À titre d’exemple, dans le cadre de l’envoi tardif des arrêts de travail, le juge s’estime compétent pour réduire la sanction (Civ. 2e, 28 nov. 2013, n° 12-26.928 ; 3 juin 2021, n° 20-13.213).
La qualification de la décision de suppression des IJ
Si la distinction ci-dessus est simple, la qualification juridique de la décision ne l’est pas systématiquement. Le cas de la restitution des indemnités journalières prononcée en conséquence de l’inobservation par l’assuré des obligations prévues à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, tel que le fait de se soumettre au contrôle médical du service médical des CPAM, a dû être précisé par un avis de la Cour de cassation. Cette dernière a pu considérer que cette restitution « ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré » (Civ. 2e, avis, 7 févr. 2018, n° 17-70.038, D. 2018. 358
). Partant, un assuré qui s’absente de son domicile rendant impossible le contrôle médical de la caisse est soumis à la restitution des indemnités journalières sans que cette décision ne puisse faire l’objet d’un contrôle par le juge (Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-19.006, Dalloz actualité, 10 juill. 2019, obs. L. Malfettes). La position est claire. Dans l’affaire commentée, malgré un comportement de bonne foi de l’assuré et des circonstances qui expliquaient l’impossibilité de se soumettre au contrôle, la Cour de cassation rappelle que les obligations qui pèsent sur l’assuré pour le bénéfice des prestations sont des conditions d’obtention de la prestation. Leur non-respect n’est pas sanctionné mais seulement constaté par l’organisme qui peut dès lors supprimer le bénéfice des IJ et solliciter la restitution des sommes indues le cas échéant.
Une qualification indirectement validée par le Conseil constitutionnel : la suppression des IJ en cas de mobilité de l’assuré pendant son arrêt
Dans le même sens, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi fraude (Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026), a validé la constitutionnalité du dispositif qui oblige le bénéficiaire des indemnités journalières à informer sans délai la caisse d’assurance maladie de l’adresse à laquelle le contrôle médical peut être réalisé s’il réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription. Les députés requérants estimaient que la sanction attachée à la méconnaissance d’une telle obligation serait disproportionnée et méconnaitrait les principes de légalité et de nécessité des peines. Toutefois le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition qui ajoute une obligation à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale a « pour seul objet de prévoir une obligation supplémentaire à laquelle est subordonné le versement de l’indemnité journalière, n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition ».
Du régime général vers le régime spécial
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de cassation dans sa décision du 25 juin 2026 transpose le raisonnement qu’elle applique aux assurés du régime général au cas des agents de la RATP soumis à un régime spécial. La décision de supprimer les indemnités journalières versées à un agent de la RATP n’est pas une décision de sanction. Or, la précision est importante. En effet, la jurisprudence estime notamment que les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui exposent les obligations de l’assuré social, ne sont pas applicables au régime spécial de la RATP (Civ. 2e, 14 mars 2019, n° 18-14.858 ; 14 nov. 2024, n° 22-22.154).
Les sources du régime spécial : le statut du personnel et le règlement intérieur
La présente décision révèle ainsi la diversité des sources du droit de la sécurité sociale et la rigueur avec laquelle il convient d’exploiter ces différentes sources. À ce titre, les règlements intérieurs des organismes de sécurité sociale constituent à première vue des catégories juridiques homogènes. Ils obéissent pourtant à des logiques normatives différentes. Derrière une dénomination identique se cachent ainsi de véritables « faux amis », dont la place dans la hiérarchie des normes est différente. En effet, alors que le règlement intérieur modèle des CPAM ne peut pas ajouter aux dispositions du code de la sécurité sociale (CE 28 nov. 2024, n° 495040), le règlement intérieur de la CCAS s’insère quant à lui dans une hiérarchie des normes propre au régime spécial. En application de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, les régimes spéciaux antérieurs au 6 octobre 1945 demeurent régis par des dispositions particulières fixées par voie réglementaire (Décr. n° 2004-174 du 23 févr. 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP). C’est précisément ce caractère spécial qui justifie que la Cour de cassation rende sa décision au seul visa du statut du personnel de la RATP et du règlement intérieur de la CCAS.
À régime spécial, droit spécial ?
Ce caractère autonome de la réglementation spécifique aux agents de la RATP autorise à s’interroger sur les possibilités d’interpréter différemment les réglementations du régime général et du régime spécial. Malgré des différences sémantiques dans les deux réglementations ‒ le code de la sécurité sociale organise la « des sommes en cas d’inobservation volontaire quand le règlement de la CCAS autorise la « suspension ou la suppression du bénéfice des prestations » en cas de simple inobservation ‒, la Cour de cassation assimile les décisions prises par la CCAS ou la CPAM et ne leur confère pas la nature d’une décision de sanction. Une question reste néanmoins en suspens selon nous. Ces différences sémantiques justifieraient-elles une application différente du régime de la suspension des indemnités journalières en cas d’inobservation des obligations par l’assuré ? La réglementation spécifique RATP pourrait apparaître plus stricte que celle du régime général. En effet, dans le régime RATP, toute inobservation est un manquement et non seulement l’inobservation volontaire. Dans le contexte de l’arrêt commenté, un assuré du régime général aurait-il pu obtenir l’annulation de la décision en démontrant que le sommeil qui l’a empêché de se soumettre au contrôle était indépendant de sa volonté car lié à sa pathologie ? C’est peut-être parce qu’elle était consciente de cette différence, que la cour d’appel avait raisonné ainsi. Mais, le principe est limpide : à régime spécial, droit spécial.
par Gauthier Lacroix, Docteur en droit privé, Université Jean Moulin – Lyon 3, Équipe Louis Josserand (EA 3707), Elève avocat
Civ. 2e, 25 juin 2026, F-B, n° 23-22.411
© Lefebvre Dalloz