La défense a la parole en dernier : une garantie limitée devant la chambre de l'instruction

Les juges n'ont pas l'obligation d'entendre et de donner la parole en dernier au mis en examen lorsque sa comparution à l'audience de la chambre de l'instruction n'est pas de droit et n'a pas été ordonnée d'office ou à sa demande dans la mesure où il n'est pas considéré comme « comparant » au sens de l'article 199 du code de procédure pénale.

Cela fait près de quarante ans que la chambre criminelle juge, au nom des principes généraux de procédure pénale et au visa de l'article 199 du code de procédure pénale que la défense doit avoir la parole en dernier devant la chambre de l'instruction (Crim. 28 sept. 1983, n°Â 83-93.215 P, D. 1984. 156, note J. Pradel ; ibid. 1984. 88, obs. J.M.R, §Â 287 ; 29 nov. 1984, n°Â 84-94.697 P). Si depuis, la Cour n'a eu de cesse de réaffirmer et consolider sa position, notamment en ajoutant les textes conventionnels et plus précisément l'article 6 de la Convention européenne au visa de ses décisions en la matière (Crim. 18 janv. 2022, n°Â 21-86.165, Dalloz actualité, 1er mars 2022, obs. S. Goudjil ; AJ pénal 2022. 155, obs. J. Chapelle ; 12 oct. 2022, n°Â 21-86.138, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. D. Floreancig ; AJ pénal 2022. 543 et les obs. ), elle limite toutefois cette garantie aux seuls mis en examen comparants au sens de l'article 199 du code de procédure pénale. C'est effectivement ce qu'elle a retenu dans sa décision du 8 février 2023 n°Â 22-86.524.

Présentation de l'affaire

En l'espèce, l'intéressé a été mis en examen des chefs de viols et violences, aggravés et placé sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à le suivre du chef de viols aggravés et a ordonné le renvoi du mis en cause devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées. La partie civile a relevé appel de cette ordonnance à la suite de quoi, la Chambre de l'instruction a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et de violences, aggravés.

Un pourvoi contre l'ordonnance de mise en accusation a par la suite été formé par le mis en examen qui invoquait une violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ainsi que des principes généraux de procédure pénale. Il critiquait l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la Cour d'assises des chefs de viols et de violences, aggravés, alors que comparaissant sans avocat à l'audience de la chambre de l'instruction, il n'avait pas eu la parole en dernier.

Rejetant son pourvoi, la chambre criminelle a jugé que, même si l'en-tête de l'arrêt attaqué mentionne que le requérant était comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, sans être assisté d'un avocat, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction ait ordonné, d'office ou à la demande de l'intéressé, la comparution du demandeur, alors qu'elle n'était pas de droit. Dès lors, le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile et l'avocat général pouvaient valablement être entendus successivement sans que la parole soit donnée à la défense.

La demande de comparution

Ainsi, alors même que le mis en cause était présent et que l'en-tête de l'arrêt attaqué indiquait qu'il était comparant à l'audience, la chambre criminelle a retenu que l'intéressé n'était pas comparant au sens de l'article 199 du code de procédure pénale. Pourtant, lorsque la chambre criminelle jugeait en 1983 qu'il se déduisait des dispositions de l'article 199 et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé devait avoir la parole en dernier, seule sa présence aux débats était exigée (Crim. 28 sept. 1983, n°Â 83-93.215 P, D. 1984. IR 88, obs. J.-M. R).

Aujourd'hui, cette garantie est réservée aux mis en cause reconnus comme comparants ce qui implique pour la chambre de l'instruction, lorsque la comparution n'est pas de droit, d'ordonner la comparution d'office ou à la demande de l'intéressé. En dehors de ces conditions, les mis en cause ne pourront pas même être entendus ce qui pose indéniablement la question du respect du débat contradictoire. A contrario, si la chambre de l'instruction entend auditionner un mis en examen, elle doit nécessairement ordonner sa comparution personnelle (Crim. 13 oct. 1998, n°Â 97-81.439 P). En ce sens, la Cour a précisé que lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle des parties, alors celles-ci doivent être entendues (Crim. 29 janv. 2014, n°Â 13-82.785 P, Dr. pénal 2014. 47, note A. Maron et M. Haas).

L'accès à la garantie offerte aux comparants de pouvoir s'exprimer en dernier est d'autant plus encadrée que le choix de la chambre de l'instruction échappe au contrôle de la Cour de cassation. En effet, la demande du mis en examen de comparaître peut-être rejetée sans que la décision soit susceptible de recours. En ce sens, la chambre criminelle a déclaré inopérant le moyen pris d'une irrégularité de la notification de l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction, par application de l'article 199 alinéa 5, refuse la comparution personnelle de la personne mise en examen dans la mesure où selon la Cour, une telle décision est «Â insusceptible de recours » (Crim. 14 janv. 2003, n°Â 02-87.095). En outre, le choix pour la chambre de l'instruction d'ordonner d'office la comparution des mis en examen relève d'une simple mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (Crim. 17 déc. 1996, n°Â 96-84.634 P, JCP 1997. I. 4031, chron. A. Maron ; Procédures 1997. Comm. 127, obs. Buisson ; Dr. pénal 1997. Comm. 85, obs. A. Maron ; 15 janv. 2003, n°Â 02-86.962).

Dès lors, si la chambre de l'instruction n'ordonne pas la comparution du mis en examen, celui-ci ne pourra être entendu et avoir la parole en dernier que si le contentieux concerne les cas de comparution personnelle de droit.

La nature du contentieux

L'article 199 du code de procédure pénale prévoit que la comparution personnelle de la personne concernée est de droit en matière de détention provisoire si celle-ci ou son avocat en fait la demande. Dès lors, la chambre criminelle n'a éprouvé aucune difficulté à réprimer le fait de ne pas laisser la parole en dernier à la défense dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. Elle a d'ailleurs récemment admis sur le fondement des articles 5 et 6 de la Convention européenne et 199 du code de procédure pénale, une présomption de grief à l'encontre de la personne concernée lorsqu'elle (ou son avocat) n'avait pu avoir la parole en dernier (Crim. 18 janv. 2022, n°Â 21-86.165 P, Dalloz actualité, 1er mars 2022, obs. S. Goudjil ; AJ pénal 2022. 155, obs. J. Chapelle ). Cette décision se justifie au regard de l'enjeu résidant lors du débat relatif au placement en détention provisoire. Cependant, l'enjeu est également de taille lorsqu'un mis en examen, initialement renvoyé devant le tribunal correctionnel, se retrouve in fine mis en accusation devant une Cour d'assises à l'issue d'un débat durant lequel il n'a pu être entendu faute d'avoir été reconnu comme comparant malgré sa présence et malgré la mention de sa comparution sur l'en-tête de l'arrêt attaqué.

Certes, ce contentieux n'est pas visé par l'article 199 du code de procédure pénale comme permettant une comparution personnelle de droit, pour autant, lorsque la chambre criminelle a admis la reconnaissance de cette garantie devant la chambre de l'accusation, l'affaire concernait précisément le non-respect de l'ordre des interventions orales au cours d'un débat relatif à la contestation d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises (Crim. 28 sept. 1983, n°Â 83-93.215 P). La Cour avait d'ailleurs précisé par la suite que le non-respect de l'ordre des débats devait être relevé d'office (Crim. 29 nov. 1984, Bull. crim. n°Â 376).

Dans la lignée de sa jurisprudence, la chambre criminelle a également jugé en 2005 que la méconnaissance de cette garantie pouvait justifier un pourvoi alors même que les textes ne prévoyaient pas un tel recours. En effet, au visa de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux, elle a retenu que si l'article 574 du code de procédure pénale ne permet pas au prévenu de former un pourvoi contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il pouvait être recevable si le mis en examen ou son avocat n'avait pas été en mesure de s'exprimer en dernier lors du débat sur la décision de renvoi (Crim. 7 juill. 2005, n°Â 05-80.914, D. 2006. 617 , obs. J. Pradel ; RSC 2005. 869, obs. D.-N. Commaret ).

Aujourd'hui, la chambre criminelle limite le bénéfice de la garantie selon laquelle la parole est laissée à la défense en dernier devant la chambre de l'instruction. Effectivement, elle a retenu qu'en dehors des comparutions de droit, la comparution devait nécessairement être ordonnée par la chambre de l'instruction. À défaut, le mis en examen ne sera pas reconnu comme comparant et ne pourra être entendu même si l'en-tête de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction précise qu'il était comparant à l'audience. La mention de la comparution du mis en examen dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ne suffit donc pas à la Cour pour reconnaître le mis en examen comme tel en l'absence d'ordre de comparaître.

 

Crim. 8 févr. 2023, F-B, n° 22-86.524 

© Lefebvre Dalloz