La délicate articulation entre la prescription décennale et la procédure d’offre obligatoire en matière d’accident de la circulation

Les offres d’indemnisation émises dans le cadre de la procédure d’offre obligatoire instaurée par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne constituent pas une reconnaissance interruptive de la prescription décennale. L’absence de mention des limitations ou exclusions dans l’offre n’emporte pas, en elle-même, reconnaissance du droit à réparation. En revanche, l’organisation par l’assureur d’une nouvelle expertise médicale après l’expiration du délai peut révéler une renonciation tacite à la prescription acquise.

L’application de la prescription décennale en matière de dommage corporel n’a pas fini de tenir l’actualité juridique. À la suite d’un arrêt très commenté rendu par la chambre mixte au mois de mai 2026, relatif à l’application de la prescription décennale au préjudice d’anxiété (Cass., ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384, Dalloz actualité, 10 juill. 2026, obs. A. Cayol ; D. 2026. 1354 , note S. Porchy-Simon ; Dr. soc. 2026. 855, étude M. Keim ), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 17 septembre 2026 publié au Bulletin, sur l’articulation de cette prescription avec la procédure d’offre obligatoire prévue par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

En l’espèce, un cyclomotoriste a été blessé dans un accident de la circulation du 23 juillet 2008 mettant en cause un véhicule tiers impliqué assuré. Un rapport médical amiable du 13 août 2010 fixait la consolidation de la victime au 18 janvier 2010. L’assureur transmettait deux offres d’indemnisation à la victime les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014. Ces offres amiables étaient rejetées par le blessé. Plus tard, la victime assignait l’assureur devant le tribunal judiciaire, les 23 et 29 novembre 2021. Par un arrêt infirmatif du 22 février 2024, la cour d’appel considérait l’action de la victime prescrite au motif que les offres émises par l’assureur étaient formulées dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, et plus particulièrement de l’article L. 211-9 du code des assurances, sans que ces offres ne puissent valoir une reconnaissance du droit à réparation de la victime. Les juges du fond précisaient que l’absence de mention des motifs de limitation ou d’exclusion du droit à réparation de la victime au sein des offres n’avait aucune incidence, dès lors que l’article R. 211-40 du code des assurances n’attache aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l’obligation pour l’assureur à ces précisions dans son offre d’indemnisation.

La victime formait un pourvoi devant la Cour de cassation avec un moyen unique divisé en deux branches. D’une part, elle faisait valoir que les offres émises par l’assureur en 2011 et 2014 étaient interruptives de prescription conformément à l’article 2240 du code civil, arguant que les offres ne faisaient pas état des exclusions et limitations rendues possibles par l’article R. 211-40 du code des assurances. D’autre part, elle considérait que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en omettant de rechercher, comme elle l’avait pourtant invitée, si l’assureur n’avait pas renoncé tacitement à la prescription acquise du fait de l’organisation par ses soins d’une nouvelle expertise médicale amiable postérieurement à l’acquisition de la prescription.

Une triple question se posait à la Haute juridiction. Tout d’abord, celle de déterminer si l’émission d’une offre obligatoire emportait reconnaissance, par le débiteur, du droit de la personne contre laquelle il prescrivait et présentait, en conséquence, un effet interruptif sur la prescription décennale. Ensuite, celle de préciser l’incidence de la mention relative aux limitations et exclusions du droit à réparation en matière d’accident de la circulation. Enfin, celle de savoir si l’organisation, par l’assureur, d’une expertise médicale amiable était susceptible de caractériser une renonciation tacite à une prescription déjà acquise.

La Cour de cassation va rejeter la première branche du moyen et consacrer la solution des juges du fond, considérant que les offres ont été formulées dans le cadre de la procédure d’offre obligatoire en matière d’accident de la circulation et n’étaient dès lors pas interruptives de prescription. Elle précise, en outre, que l’article R. 211-40 du code des assurances n’attache aucune conséquence particulière à la méconnaissance, par l’assureur, de son obligation de mentionner les limitations ou exclusions d’indemnisation dont il entend se prévaloir. En revanche, elle censure l’arrêt pour défaut de base légale au motif que la cour d’appel n’a pas recherché si l’organisation par l’assureur de l’expertise médicale postérieurement à l’acquisition de la prescription ne pouvait pas caractériser une renonciation tacite de la prescription au sens de l’article 2251 du code civil. La portée de l’arrêt interroge tant sur la nature des actes interruptifs de prescription en matière de procédure d’offre obligatoire que sur la caractérisation d’une renonciation tacite du débiteur à se prévaloir de la prescription.

L’impérativité légale de l’offre Badinter comme justificatif de l’absence d’effet interruptif de prescription

L’article 2226 du code civil prévoit un délai de prescription dérogatoire au délai quinquennal de droit commun en présence d’un dommage corporel : « l’action en responsabilité née en raison d’un événement ayant entrainé un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation ». La consolidation correspond à la date de la stabilisation, c’est-à-dire le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère définitif permettant l’appréciation médico-légale des préjudices temporaires ou permanents. Indépendamment des débats qui animent la matière quant à la nature et aux difficultés soulevées par la notion de consolidation (v. not., G. Mor et L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel, 3e éd., Delmas, 2020, p. 288 s.), c’est à partir de cette date, en principe fixée, à quelques exceptions près, à la suite d’une expertise médicale, que naissent diverses obligations mises à la charge de l’assureur en matière d’offre d’indemnisation.

Conformément à la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) l’assureur doit formuler une offre d’indemnisation à la victime dans un délai de huit mois à partir de sa connaissance de l’accident. Cette offre peut avoir une nature provisionnelle si la victime n’est pas consolidée à l’expiration de ce délai. L’assureur devra adresser à la victime une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois dès sa connaissance de la consolidation. Dans le cas présent, la date de la consolidation avait été fixée par un rapport d’expertise médicale amiable le 18 janvier 2010. La prescription était donc acquise au 18 janvier 2020. L’instance n’était toutefois introduite qu’au mois de novembre 2021.

Pour justifier de l’interruption de cette prescription, permettant de faire courir un nouveau délai décennal, la victime arguait de l’émission de deux offres par l’assureur, le 15 décembre 2011 et le 11 mars 2014 en vertu de l’article 2240 du code civil selon lequel « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». S’il est de jurisprudence constante que les simples pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance interruptive de la prescription (Civ, 1re, 5 févr. 2014, n° 13-10.791, Dalloz actualité, 16 févr. 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 422 ) la position de la victime était parfaitement justifiée par une jurisprudence affirmée des juges du fond qui considérait comme interruptive l’offre formulée par l’assureur, quand bien même celle-ci était imposée par la loi Badinter (v. not., Bordeaux, 23 févr. 2023, n° 22/03197 ; 3 mars 2014, n° 13/18408, Dalloz actualité, 21 mars 2014, obs. L. Priou-Alibert ; Grenoble, 30 août 2022, n° 20/00600).

En suivant le raisonnement de la Cour de cassation, l’appréciation du caractère interruptif ou non de l’offre dépendrait ainsi de la nature de la démarche du débiteur, selon qu’il formule une proposition d’indemnisation de manière libre ou sous la contrainte d’une obligation légale. La Haute juridiction a déjà eu l’occasion de retenir cette solution dans d’autres domaines : refus de l’interruption de l’offre obligatoire par les fédérations de chasse en matière de dégâts de gibiers (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-15.675). Au contraire, la proposition amiable d’indemnisation est considérée comme interruptive lorsqu’elle n’est pas conditionnée par un régime légal obligatoire (en matière commerciale, Com. 9 déc. 2020, n° 19-20.875, Dalloz actualité, 18 janv. 2021, obs. X. Delpech ; RTD com. 2021. 180, obs. B. Bouloc ; 25 oct. 2017, n° 16-14.210). Néanmoins, s’il peut être soutenu que l’offre du 15 décembre 2011 (dont on souligne par ailleurs la tardiveté) peut éventuellement correspondre à l’obligation mise à la charge de l’assureur, la réitération d’une nouvelle offre dans le cadre des pourparlers du 11 mars 2014 pourrait témoigner d’une reconnaissance du droit à réparation de la victime.

Nous rappellerons que l’assureur se doit d’être proactif dans sa proposition indemnitaire. S’il lui apparaît que des éléments sont manquants pour formuler une offre complète et détaillée, il doit les solliciter auprès de la victime en respectant les formes imposées par les articles R. 211-32 et R. 211-37 du code des assurances, lui permettant alors de suspendre le délai d’offre.

Comparativement, on notera un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Paris du 26 février 2026, qui venait augurer cette solution de la Cour de cassation. La discussion était identique à celle du présent arrêt commenté. Néanmoins, une seule offre avait été émise par l’assureur. C’est en cela que la position de la Cour de cassation semble critiquable. La réitération d’une offre respectant le formalisme très strict imposé par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances dépasse les simples pourparlers transactionnels et devrait valoir acte interruptif de la prescription, l’importance du formalisme témoignant d’une reconnaissance claire, par l’assureur, de s’acquitter de la dette de réparation.

L’indifférence des exclusions ou limitations dans l’offre d’indemnisation

La victime arguait également que l’assureur n’avait pas fait mention des limitations ou exclusions d’indemnisation, reconnaissant ainsi expressément le droit à réparation à 100 %. Cela n’a pas emporté la conviction de la Cour de cassation, laquelle a estimé que la loi n’accorde aucune conséquence à la mention des limitations et exclusions figurant dans l’offre.

On rappellera qu’en vertu de l’article R. 211-40 du code des assurances « L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa ». L’assureur qui ne respecte pas ces obligations de forme (outre les délais) s’expose aux sanctions prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances en cas d’offre tardive ou incomplète (assimilée à une absence d’offre), à savoir le doublement du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il n’est pas exact de considérer que l’assureur n’a aucune marge d’appréciation quant au bien-fondé ou au mal-fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de formuler. Comme cela a été souligné par des auteurs, la loi de 1985 a entendu confier à l’assureur le pouvoir d’apprécier librement tant le principe que l’étendue du droit à indemnisation afin de déjudiciariser le contentieux (M.-C. Gras et B. Guillon, Rappel sur l’obligation de l’assureur en matière d’offres, Gaz. Pal. 19 janv. 2021, n° 394w4, p. 60). Toutefois, et pour éviter une tentation de zèle de la part des assurances, qu’il n’est pas rare de constater en responsabilité de droit commun, la loi a prévu que l’assureur qui entend contester ou limiter le droit à réparation de la victime le fasse à ses risques et périls. Si le droit à indemnisation contesté venait à être reconnu par le juge, l’assureur devrait s’acquitter des pénalités pour absence d’offre, y compris si sa position avait convaincu les premiers juges (Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 19-18.817).

Le texte prévoit que l’assureur doit adresser une notification d’exclusion et l’autorise à ne pas joindre les éléments détaillés du préjudice ni les créances des tiers payeurs. En cas de limitation, l’offre devra faire apparaître les motifs de cette limitation. Cette limitation ne lie toutefois pas la victime en matière d’offre provisionnelle (Civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 23-23.352, Dalloz actualité, 23 janv. 2026, obs. V. Roulet ; D. 2026. 8 ) et l’on pourrait soutenir qu’un principe de symétrie devrait également s’appliquer à l’offre définitive. C’est cependant oublier que la victime a, dans la plupart des cas, un besoin immédiat de premières provisions pour faire face à ses préjudices temporaires. En outre, le délai dans lequel l’offre provisionnelle doit être émise ne permet pas de disposer d’une connaissance complète de l’ensemble des circonstances de l’accident, en raison de la saturation généralisée des services enquêteurs et de la gestion des enquêtes par les parquets. C’est la raison pour laquelle la pratique voit régulièrement fleurir des offres provisionnelles dans lesquelles le droit à indemnisation est réservé ou formulé « pour le compte de qui il appartiendra ».

Certains auteurs proches du milieu assurantiel proposent une décomposition de l’offre en deux temps : d’abord sur le droit à réparation, puis sur les préjudices indemnisables (J. Landel, Une offre provisionnelle acceptée par la victime ne vaut pas transaction, RGDA 19 janv. 2026, n° RGA202p0). Mais la loi de 1985 a précisément entendu faire pression sur l’assureur afin qu’il se positionne rapidement sur l’indemnisation de la victime en permettant à cette dernière d’orienter plus promptement le dossier si la judiciarisation venait à s’imposer. C’est donc d’une confusion entre la procédure d’offre amiable obligatoire et obligation d’indemnisation de la victime que semble témoigner la position de la Haute juridiction. Peut-être que dans l’espèce soumise à la Cour de cassation le droit à indemnisation était incontestable, mais la formule générale, telle qu’énoncée par la Cour de cassation, nous paraît particulièrement maladroite.

L’organisation par l’assureur d’une mesure d’expertise médicale peut constituer une renonciation tacite à la prescription acquise

La Cour de cassation censure malgré tout la cour d’appel pour ne pas avoir recherché si l’organisation d’une expertise par l’assureur ne pouvait pas correspondre à une renonciation tacite d’une prescription acquise. L’article 2251 du code civil prévoit que la renonciation d’une prescription acquise peut être expresse ou tacite. La jurisprudence rappelle que la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Soc. 24 nov. 1982, nos 81-14.624 et 81-15.368). L’appréciation du caractère non équivoque étant laissé à l’appréciation des juges du fond avec un contrôle léger par la Cour de cassation, il appartiendra à la victime d’apporter devant la cour d’appel de renvoi la démonstration que le comportement de l’assureur témoignait de manière non équivoque de sa volonté d’indemniser la victime postérieurement à l’acquisition de la prescription.

On peut s’interroger sur l’acceptation de la compagnie de faire réaliser une nouvelle expertise, laquelle peut parfaitement repousser la date de la consolidation ou majorer l’évaluation de certains préjudices par rapport à la précédente. De la même manière, une expertise qui viendrait augmenter la période imputable entre le fait traumatique et la nouvelle date de consolidation serait aussi susceptible de générer de nouvelles créances des tiers payeurs. Il est donc parfaitement plausible de considérer que cette diligence amiable puisse caractériser une renonciation tacite à la prescription acquise.

Il convient toutefois de se préserver de toutes conclusions hâtives. La cassation a été prononcée pour défaut de base légale, la cour d’appel n’ayant pas répondu au moyen de la victime. Or, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de statuer sur la participation de l’assureur à une expertise, sans pour autant en reconnaître une renonciation tacite, que l’expertise soit judiciaire (Civ. 3e, 17 janv. 1996, n° 93-19.407, AJDI 1997. 211 , obs. P. Guitard ; RDI 1996. 220, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; ibid. 221, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; ibid. 283, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ), ou amiable à la demande de l’assuré (Civ. 3e, 17 avr. 2013, n° 12-14.807).

Nous ne pouvons donc désormais que conseiller de solliciter régulièrement le versement de provisions amiables ou judiciaires en cours de pourparlers, postérieurement à la consolidation de la victime, afin de prémunir cette dernière de la prescription. Cet arrêt du 17 septembre 2026 ne manquera pas de soulever de nombreux commentaires tant la solution apportée va impacter la stratégie de nombreuses affaires en cours, y compris en voie transactionnelle.

 

par Gaetan Boch, Avocat spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

Civ. 2e, 17 sept. 2026, F-B, n° 24-21.177

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