La demande de prorogation des effets du commandement de payer : la voie des conclusions s’impose
À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant est tenu de faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier dans un délai déterminé, dont l’expiration emporte péremption du commandement. Ce délai peut être prorogé par décision du juge de l’exécution, à la condition que la demande soit formée dans le respect des règles de la procédure de saisie immobilière, c’est-à-dire par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et non par voie d’assignation.
Selon les dispositions de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, c’est la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie, à la requête du créancier poursuivant, qui marque le point de départ de la procédure de saisie immobilière. Ce commandement doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière dans un délai de deux mois courant à compter de sa signification, faute de quoi il encourt la caducité (C. pr. exéc., art. R. 321-6 et R. 311-11).
Pour prévenir une persistance indéfinie des effets attachés au commandement de payer valant saisie immobilière, le législateur a instauré un délai impératif pour la publication du jugement constatant la vente. Ce délai, qualifié de péremption, emporte extinction des effets du commandement (C. pr. exéc., art. R. 321-20). Il convient de souligner que ce mécanisme de péremption, propre à la saisie immobilière, échappe au champ d’application de l’article 386 du code de procédure civile, conformément à l’adage specialia generalibus derogant (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 22-24.252, Dalloz actualité, 12 nov. 2025, obs. S. Pierre-Maurice ; D. 2025. 1680
; AJ fam. 2025. 560, obs. F. Eudier
; RCJPP 2025, n° 05, p. 21, obs. M. Plissonnier
; JCP 2026. Act. 159, note G. Fricker ; Procédures 2025, n° 12, note C. Laporte ; RDBF 2025. Comm. 159, obs. S. Piedelièvre).
Le juge de l’exécution dispose néanmoins de la faculté d’allonger ce délai, notamment en cas de suspension ou de prorogation (C. pr. exéc., art. R. 321-22). Dans un arrêt rendu près d’un an auparavant, la Cour de cassation avait déjà eu à trancher la question des modalités de contestation de la prorogation du délai de péremption, jugeant que celle-ci devait s’exercer par voie de conclusions (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.023, Dalloz actualité, 19 mars 2025, obs. K. Castanier ; RCJPP 2025, n° 03, p. 44, obs. O. Salati
; RDBF 2025. Comm. 71, obs. S. Piedelièvre ; Procédures 2025. Comm. 111, note C. Laporte).
Bis repetita. L’arrêt commenté précise la forme requise pour présenter une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie devant le juge de l’exécution.
L’affaire
Reprenons les faits de l’affaire. Une banque a consenti un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales d’un groupement agricole d’exploitation en commun, le 10 janvier 2002. Par acte du 18 janvier 2002, un tiers s’est constitué caution hypothécaire. L’emprunteur s’étant révélé dans l’incapacité d’honorer ses engagements, la banque a engagé des poursuites à l’encontre de la caution hypothécaire, laquelle a alors assigné le notaire en garantie des sommes réclamées par l’établissement prêteur.
Par acte du 12 septembre 2013, la banque a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière en paiement de la somme due. Ce commandement a été publié le 30 septembre 2013, et la banque a déposé le cahier des conditions de vente le 21 novembre 2013. Les effets du commandement ont par la suite été prorogés à plusieurs reprises.
Par assignations des 4 et 8 juillet 2019, la banque a assigné la caution et le notaire devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir une nouvelle prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière. La caution a soulevé l’irrégularité de la saisine de la juridiction par voie d’assignation, estimant que celle-ci aurait dû intervenir par voie de conclusions, conformément aux prescriptions de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Par jugement d’orientation du 26 juillet 2019, le juge de l’exécution a rejeté la contestation et ordonné la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans.
Un appel a été interjeté devant la Cour d’appel d’Amiens le 12 août 2019, et la caution a été autorisée à assigner la banque et le notaire le 6 novembre 2019. L’instance a toutefois été interrompue par le décès du notaire. L’appelante sollicitait l’infirmation du jugement déféré, l’irrecevabilité de la demande de prorogation des effets du commandement et l’annulation et/ou la caducité dudit commandement. L’intimé, pour sa part, demandait la confirmation du jugement.
La Cour d’appel d’Amiens, se fondant sur les articles R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et 56 du code de procédure civile, a relevé que toute contestation ou demande incidente doit être formée par voie de conclusions signées d’un avocat. Elle a toutefois considéré qu’en l’espèce, l’assignation valant conclusions, une demande incidente dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pouvait indifféremment être formée par voie de conclusions d’avocat ou par voie d’assignation. C’est donc à bon droit, selon la cour, que le juge de l’exécution avait retenu la validité de la demande de prorogation présentée par voie d’assignation. Le jugement d’orientation a en conséquence été confirmé le 21 mars 2023. La caution a formé un pourvoi en cassation.
Devant la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi faisait valoir que le juge de l’exécution ne pouvait valablement proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière lorsqu’il avait été saisi par voie d’assignation, au motif que la demande de report de l’audience d’adjudication, constituant une demande incidente, est soumise aux formes prescrites par l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et doit obligatoirement être formée par voie de conclusions. La saisine du juge étant dès lors irrégulière, cette irrégularité caractériserait une fin de non-recevoir devant être sanctionnée sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief. En statuant en sens contraire, la cour d’appel aurait ainsi violé les textes susvisés par fausse application.
Par une motivation concise, la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel. Elle retient, au visa de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, que les contestations ou demandes incidentes sont, sauf disposition contraire, formées par voie de conclusions signées d’un avocat. En jugeant que l’assignation, valant conclusions, permettait de satisfaire aux exigences de ce texte, la cour d’appel en a violé les dispositions. La Cour de cassation précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la demande doit être déposée au greffe par voie de conclusions signées d’un avocat. Les magistrats du quai de l’Horloge ont fait primer les règles de la saisie immobilière sur le droit commun. Il en résultait que la demande de prorogation devait être formée par voie de conclusions : specialia generalibus derogant.
La forme de la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie
S’il est évident que la demande de prorogation doit être adressée au juge de l’exécution, l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ne précise pas les modalités d’introduction de la demande. À ce titre, la Cour de cassation avait pu préciser que la demande pouvait être faite par assignation, mais également par requête (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.023, préc.). Il fallait en déduire qu’au sens de l’article R. 121-23 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de prorogation des effets du commandement de payer pouvait constituer des circonstances justifiant le recours à une méthode non contradictoire. Par ailleurs, la demande de prorogation – bien qu’étant une demande incidente – n’est pas soumise au principe de concentration à l’audience d’orientation et peut de fait être formée à tout moment (Civ. 2e, 9 juin 2011, n° 10-30.310, Dalloz actualité, 24 juin 2011, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2011. 1696, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2012. 1509, obs. A. Leborgne
; RDP 2011, n° 09, p. 224, Décision G. Mecarelli
; 18 oct. 2018, n° 17-21.293, Dalloz actualité, 16 nov. 2018, obs. M.-P. Mourre-Schreiber ; D. 2018. 2144
; ibid. 2019. 1306, obs. A. Leborgne
; RDP 2018, n° 10, p. 195, Décision Gabriele Mecarelli
; RDBF 2019. Comm. 23, obs. S. Piedelièvre ; Procédures 2011. Comm. 368, obs. C. Laporte).
Cependant, par application littérale des textes, la demande en prorogation des effets du commandement de payer valant saisie demeure une demande incidente qui, au sens de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, doit être formée par voie de conclusions. Les magistrats de la Cour d’appel d’Amiens avaient cru pouvoir contourner cette difficulté. Se fondant sur l’article 56 du code de procédure civile, aux termes duquel l’assignation vaut conclusions, les juges du fond en avaient déduit que le recours à l’assignation satisfaisait aux exigences. Dès lors que l’assignation est assimilée à des conclusions, elle pouvait, selon eux, constituer une forme régulière pour solliciter la prorogation des effets du commandement.
Reprenant une lecture orthodoxe des textes, la Cour de cassation affirme – pour la première fois, semble-t-il, avec rigueur – que cette demande doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat. Elle opère en effet une distinction entre l’acte introductif d’instance, qui initie la procédure, et les actes qui interviennent en cours de procédure. Il convient ainsi de comprendre que la demande de prorogation, intervenant postérieurement à l’acte initial de saisie et revêtant le caractère d’une demande incidente, doit, par application de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, emprunter nécessairement la voie des conclusions et non celle d’un acte qui n’en serait qu’une assimilation. Il est possible de faire état d’une décision similaire pour un report d’audience d’adjudication (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-16.393, Dalloz actualité, 30 nov. 2021, obs. N. Hoffschir ; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. F. Kieffer, R. Laher et O. Salati
; Procédures 2022. Comm. 6, obs. C. Laporte ; Rev. prat. rec. 2021, p. 7, obs. F. Kieffer). Les demandes incidentes doivent donc être soulevées par voie de conclusions, sauf dispositions légales contraires. Les magistrats de la Cour de cassation ont constaté qu’il n’existait aucune disposition contraire en matière de demande de prorogation des effets du commandement de payer dérogeant à la procédure spécifique de la saisie immobilière.
La sanction du non-respect de la forme d’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie
Si la Cour d’appel de Bordeaux avait précisé que le non-respect du dépôt des conclusions au greffe de la juridiction pour une demande incidente devait être sanctionné par une nullité pour vice de forme, ce qui nécessite la démonstration d’un grief (Bordeaux, 5e ch., 1er avr. 2009, JurisData nos 2009-377405 et 2009-377418), telle n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation.
De même que la forme de la demande de prorogation des effets n’est pas précisée, la sanction attachée au non-respect des prescriptions formelles de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution n’y est pas davantage mentionnée. Il convient dès lors de rechercher la sanction dans les dispositions du code de procédure civile, dont le livre Ier s’applique au juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-5), et plus particulièrement à la procédure de saisie immobilière (C. pr. exéc., art. R. 311-1). La Cour de cassation a déjà jugé qu’en cas de méconnaissance de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution relève d’office l’irrecevabilité des contestations ou demandes (Civ. 2e, 21 févr. 2013, n° 11-27.635). Au cas d’espèce, la Cour de cassation écarte la qualification de nullité pour vice de forme au profit de celle de fin de non-recevoir, entraînant l’irrecevabilité de la demande. Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, elle considère en effet qu’une demande non formée par voie de conclusions, en méconnaissance de la lettre du texte, affecte le droit d’agir et non la régularité de l’acte. À ce titre, conformément au droit commun, la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de démontrer un grief – lequel aurait au demeurant été caractérisé en toute hypothèse, dès lors qu’en matière de voies d’exécution une telle irrégularité porte atteinte aux droits du débiteur (Civ. 2e, 11 févr. 2010, n° 09-65.404, Dalloz actualité, 2 mars 2010, obs. V. Avena-Robardet ; Atthenont (Epx) c/ Chanc’Immo (Sté), D. 2010. 589
; ibid. 2011. 265, obs. N. Fricero
; RDP 2010, n° 04, p. 20, Décision Gabriele Mecarelli
; Procédures 2010. Comm. 116, obs. R. Perrot ; JCP 2010. Doctr. 546, obs. Y.-M. Serinet). Elle peut en outre être régularisée avant que le juge de l’exécution ne statue, le demandeur à la prorogation ayant la faculté de déposer des conclusions sollicitant cette demande incidente (C. pr. civ., art. 123, 124 et 126).
Il en résulte ainsi une distinction selon la nature du manquement constaté : l’absence de conclusions est sanctionnée par une irrecevabilité, tandis que l’irrégularité affectant les conclusions elles-mêmes, comme le défaut de signature de l’avocat, relève quant à elle de la nullité pour vice de forme (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-16.393, préc.).
L’arrêt commenté précise enfin l’office du juge en la matière, en indiquant que la demande doit être formée par voie de conclusions « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ». Se pose alors une question d’interprétation : s’agit-il pour le juge d’une simple faculté ou d’une obligation ? La Cour de cassation ne tranche pas explicitement la question, à moins de considérer que cette formalité relèverait de l’ordre public, obligeant ainsi le juge à la soulever (C. pr. civ., art. 125). En tout état de cause, quelle que soit la réponse retenue, le juge sera tenu de soumettre cette irrecevabilité au contradictoire.
par Kévin Castanier, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
Civ. 2e, 5 mars 2026, F-B, n° 23-16.398
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