La demande de remboursement des cotisations versées au titre du rachat d’années d’étude : un droit enfermé dans un délai objectif
La Cour de cassation précise que le délai de trois ans, ouvert pour demander le remboursement des cotisations versées au titre du rachat de trimestres, est un délai fixé objectivement par la loi, dont le point de départ est indépendant de l’information effectivement reçue par l’assuré. Le manquement de la CNAV à son obligation d’information n’a donc pas pour effet de reporter ce délai, mais peut seulement ouvrir droit à une indemnisation sur le terrain de la responsabilité délictuelle, notamment au titre d’une perte de chance.
Un assuré a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) une évaluation de ses possibilités de versement pour la retraite au titre de ses années d’études supérieures, autrement dit, de rachat de trimestres. À la suite d’un courrier du 23 décembre 2008, la CNAV a admis l’assuré à racheter douze trimestres, ce que l’assuré a donc fait. Toutefois, le 9 décembre 2011, l’assuré a sollicité le remboursement de trois trimestres, ce que la CNAV a accepté. Une seconde demande, formulée par l’assuré le 12 juillet 2019 pour les neuf trimestres restants, a en revanche été refusée par la CNAV en juillet 2019, sans doute sur le fondement d’une demande tardive. L’assuré, après un refus probable de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal judiciaire. Sans précision sur les détails de la procédure, force est d’observer que l’assuré a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes (Rennes, 4 janv. 2023, n° 21/00345).
La Cour de cassation devait alors répondre à la question de savoir dans quels délais l’assuré pouvait demander le remboursement des cotisations versées au titre des rachats de trimestres compte tenu d’une disposition légale organisant le régime juridique de ce remboursement (Loi n° 2010-1330 du 9 nov. 2010 portant réforme des retraites, art. 24, I). Cette décision, publiée au Bulletin, est intéressante au-delà de la seule précision qu’elle apporte quant à la mobilisation du dispositif légal de remboursement de certaines cotisations versées par les assurés. En effet, elle est l’occasion d’approfondir les conséquences d’un éventuel manquement à l’obligation générale d’information qui incombe aux organismes de sécurité sociale (CSS, art. R. 112-2).
Le dispositif de remboursement de l’article 24
Dans le cadre de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le législateur a autorisé le remboursement des cotisations versées avant le 13 juillet 2010 par des assurés nés à compter du 1er juillet 1951 pour le rachat de trimestres au titre de certaines périodes d’activité listées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif avait pour objet de prendre acte du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite qui avait rendu inutile le rachat des années d’études. La mobilisation de ce dispositif par les assurés est néanmoins soumise à la double condition qu’aucun droit à pension personnelle de retraite obligatoire n’ait été liquidé et que la demande ait été présentée dans un délai de trois ans suivant la publication de la loi. Ce dernier point explique la différence de traitement des demandes de l’assuré par la CNAV dans l’affaire commentée. La première demande avait été acceptée, puisqu’elle avait été formulée le 9 décembre 2011, soit approximativement un an après la publication de la loi précitée, le 11 novembre 2010. La seconde demande, formulée le 12 juillet 2019, était largement postérieure au délai de trois ans.
Le point de départ du délai
L’assuré critiquait la position de la CNAV, considérant ne pas avoir été informé de l’existence d’un délai de prescription de trois ans pour formuler la demande de remboursement, alors même que l’article 24 de la loi imposait à la CNAV de procéder à l’information des assurés. L’assuré se prévalait en outre de la position de la cour d’appel, qui lui était défavorable sur le fond, mais qui précisait explicitement que la CNAV avait été soumise par la loi à « une obligation particulière d’information » qui « porte non seulement sur la possibilité du remboursement, mais également sur le délai pour y procéder ». Or, force est de constater que la Cour de cassation ne s’attarde pas sur la qualification à donner à l’obligation d’information, et s’attache à rappeler le dispositif légal qui mentionne explicitement le point de départ du délai de trois ans, à savoir, la publication de la loi.
Un délai fixe
Dès lors, à l’inverse du droit commun dans lequel la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits (C. civ., art. 2224) ou encore, en matière de contentieux de la sécurité sociale pour lequel le délai de recours ne court qu’à compter d’une bonne information des délais (CSS, art. R. 142-1-A), la demande de remboursement des cotisations versées inutilement connaît un délai de prescription fixe et non un délai glissant. La fixité du délai n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, qui le confirme notamment au sein de la Lettre ministérielle du 18 juillet 2011 citée dans l’affaire.
L’obligation d’information comme source de responsabilité délictuelle
Il est de jurisprudence constante que l’obligation d’information qui pèse sur les organismes de sécurité sociale est une obligation générale imposant seulement de répondre aux réclamations des assurés (Civ. 2e, 27 janv. 2022, n° 20-19.085 ; 28 nov. 2013, n° 12-24.210 B, Dalloz actualité, 21 janv. 2014, obs. W. Fraisse ; D. 2013. 2858
; 5 nov. 2015, n° 14-25.053 B, Dalloz actualité, 24 nov. 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2016. 182
, note N. Jeanne
; RDSS 2015. 1127, obs. T. Tauran
). Cela étant, la Cour de cassation prend soin de confirmer la position de la cour d’appel en l’espèce en affirmant que le non-respect de l’obligation « d’informer l’assuré de la possibilité de remboursement des versements de cotisations » pouvait être sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Or, si la cour d’appel a reconnu le manquement de la CNAV, elle a immédiatement tempéré les conséquences de ce manquement en limitant la réparation du préjudice à la « perte de chance d’user de cette faculté de remboursement dans le délai légal [… lequel] ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». Cette reconnaissance (théorique) de la responsabilité des organismes de sécurité sociale est un moindre mal, sachant en toute hypothèse qu’elle sera difficile à rechercher pour les assurés (pour un ex. récent de reconnaissance, Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-18.843, Dalloz actualité, 29 avr. 2026, obs. V. Roulet).
Si on pouvait espérer de la Cour de cassation qu’elle s’attarde davantage sur l’obligation d’information issue du dispositif législatif, dont le caractère particulier avait été reconnu par la cour d’appel justifiant qu’on lui accorde un respect accru, la solution ne peut faire l’objet d’une vive critique. D’abord parce que l’assuré avait pu, dans les délais, procéder à une première demande de remboursement. Il avait donc connaissance du dispositif. Ensuite, parce que la seconde demande n’intervenait semble-t-il qu’en opportunité, car l’assuré avait quitté le territoire français pour la Russie, réduisant de facto son intérêt dans le bénéfice d’une retraite française (ce que nous apprend la lecture de la Cour d’appel de Rennes). Surtout, la Cour de cassation, juge de droit, ne fait qu’appliquer un texte légal dépourvu de toute ambiguïté.
Un délai pour quels objectifs ?
C’est davantage la construction de la disposition législative qui pourrait être sujette à débat. Il faut relever qu’initialement aucun délai n’était prévu dans le dispositif de remboursement. Il a été ajouté au cours des débats parlementaires sans que l’objet de ce délai n’ait clairement été identifié. L’on comprend néanmoins à demi-mot qu’il vise à limiter les coûts potentiels de ce dispositif de remboursement évalué par la CNAV entre 171 millions et 277 millions euros (Rapp. n° 733 [2009-2010], t. I, déposé le 29 sept. 2010, spéc. p. 120 à 122).
Rebelote
L’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 organise une nouvelle fois ce dispositif en présence d’un relèvement supplémentaire de l’âge légal de départ à la retraite tout en le limitant à un délai à deux ans à compter de la promulgation de la loi. Par ailleurs, aucune information n’est cette fois-ci prévue dans le texte. Cette absence interroge de manière plus générique l’utilité normative d’une telle obligation d’information dès lors que son inexécution demeure sans incidence sur la computation du délai et n’ouvre qu’un droit hypothétique à réparation. Dès lors que les organismes de sécurité sociale assurent une mission de service public impliquant une relation étroite avec les assurés, une solution subordonnant l’opposabilité du délai à une information effective aurait selon nous permis une meilleure conciliation entre sécurité juridique et effectivité des droits sociaux.
par Gauthier Lacroix, Docteur en droit privé, Université Jean Moulin – Lyon 3, Équipe Louis Josserand (EA 3707), Elève avocat
Civ. 2e, 13 mai 2026, F-B, n° 23-22.617
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