La détention d’informations confidentielles sur l’ordinateur professionnel du salarié suffit à établir leur appropriation
Par un arrêt du 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur caractérise l’appropriation de celles-ci par le nouvel employeur. La solution invite ainsi les employeurs à être vigilants quant aux outils informatiques mis à la disposition de leurs nouveaux salariés.
La définition des contours de l’action en concurrence déloyale par détournement d’informations confidentielles se poursuit, la Cour de cassation apportant, cette fois, des précisions quant au support permettant d’établir la détention et, partant, l’appropriation d’informations par une société concurrente.
Les faits d’espèce sont classiques. Un salarié démissionne de son emploi en septembre 2018 et est embauché, le 1er octobre de la même année, par une société concurrente de son ancien employeur. Son contrat de travail est ultérieurement transféré à une filiale du nouvel employeur constituée en 2019. En septembre 2020, autorisé par une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’ancien employeur fait dresser un constat d’huissier qui révèle la présence, sur l’ordinateur portable professionnel du salarié, de documents appartenant à l’ancien employeur contenant les coordonnées de ses clients et des modèles d’offres de prix adressés à l’un d’eux. En 2021, l’ancien employeur assigne le nouvel employeur et sa filiale en concurrence déloyale, leur reprochant leur complicité dans la violation de la clause de non-concurrence du salarié et le détournement d’informations confidentielles via cet ancien salarié. La Cour d’appel de Toulouse (Toulouse, 10 déc. 2024, n° 22/03979) reconnaît la complicité du nouvel employeur dans la violation de la clause de non-concurrence qui interdisait au salarié de démarcher certains clients. En revanche, elle rejette les demandes fondées sur le détournement d’informations confidentielles au motif que n’est pas rapportée la preuve de l’appropriation des informations litigieuses par les nouveaux employeurs, ceux-ci contestant avoir eu connaissance de leur détention par le salarié. L’ancien employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour devait donc répondre à la question de savoir si l’appropriation d’informations confidentielles par le nouvel employeur pouvait résulter de leur seule détention sur l’ordinateur professionnel du salarié.
Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article 1240 du code civil que « l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale », la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi au motif que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ».
La détention caractérise l’appropriation
La Cour de cassation réitère ce faisant sa solution de principe déjà énoncée à l’occasion de plusieurs arrêts rendus depuis 2022 (Com. 7 sept. 2022, n° 21-13.505 ; 17 mai 2023, n° 22-16.031 P, Dalloz actualité, 14 juin 2023, obs. A. Reygrobellet ; D. 2023. 1502
, note J.-B. Barbièri
; RTD com. 2023. 676, obs. A. Lecourt
; 13 mai 2026, n° 25-10.363) et que l’on retrouve en filigrane dans plusieurs autres (Com. 8 févr. 2017, n° 15-14.846 ; 7 déc. 2022, n° 21-19.860 P, D. 2022. 2220
; ibid. 2023. 2212, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra
; Rev. sociétés 2023. 429, note D. Coricon
; JCP E 2023. 1078, note L. Bettoni ; v. égal., Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.078, Dalloz actualité, 22 oct. 2025, obs. V. Giovannini). Ces arrêts furent l’occasion pour la Cour d’apporter plusieurs précisions sur la mise en œuvre de ce cas de concurrence déloyale concourant à l’extension de son champ.
Ainsi, s’il est généralement invoqué lorsqu’un ancien salarié est embauché par un concurrent, il peut aussi l’être lorsque le détournement est réalisé via un ancien mandataire social (Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.078, préc.) et il pourrait être discuté, suivant les circonstances, lorsqu’est en cause un ancien partenaire commercial (v. pour une illustration, Paris, 22 oct. 2025, n° 23/01417). Récemment, la Cour de cassation a rappelé que les informations litigieuses doivent avoir un caractère confidentiel (Com. 13 mai 2026, n° 25-10.363, préc.) mais leur caractère stratégique apparaît indifférent (Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.078, préc.). En outre, et surtout, la Cour s’est employée à assouplir la caractérisation de la déloyauté, notamment en retenant l’indifférence de l’existence d’une obligation de non-concurrence tenant le salarié. Cette indifférence, rappelée dans l’arrêt commenté, conduit ainsi à affirmer l’autonomie de la concurrence déloyale par détournement d’informations confidentielles par rapport à la complicité dans la violation de la clause de non-concurrence.
Cet assouplissement se vérifie encore s’agissant de l’admission de la déloyauté en l’absence d’exploitation effective des informations confidentielles. En effet, après avoir retenu que le seul fait de « détenir des informations confidentielles relatives à l’activité » d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19.860 préc.), la Cour de cassation l’a présenté comme une alternative à l’« appropriation » (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, préc. ; 13 mai 2026, n° 25-10.363). Dans l’arrêt commenté, si la Cour de cassation ne vise que l’« appropriation » dans sa solution de principe, elle énonce ensuite que la « seule détention […] caractérise l’appropriation ». La détention suffit donc toujours à établir la déloyauté, elle est simplement ramenée à l’appropriation. Or, ainsi qu’il fut relevé (L. Bettoni, note préc.), en stigmatisant la seule détention d’informations confidentielles, le risque est de perdre de vue l’objectif tenant à la loyauté dans le démarchage de la clientèle que tend à assurer l’action en concurrence déloyale.
L’importance du support de détention
Outre le maintien de la détention comme élément suffisant à caractériser la déloyauté, l’arrêt apporte une autre précision relative au support de détention des informations. En effet, le seul fait que les informations litigieuses soient détenues sur l’ordinateur professionnel du salarié caractérise leur appropriation par le nouvel employeur. La précision semble valoir à l’arrêt sa publication mais elle n’est pas entièrement nouvelle. Dans un arrêt inédit rendu le 1er juin 2022, la Cour avait censuré un arrêt d’appel ayant rejeté la demande en concurrence déloyale alors qu’avait été constatée la présence des informations litigieuses sur l’ordinateur professionnel du salarié se trouvant dans les locaux du nouvel employeur (Com. 1er juin 2022, n° 21-11.921, préc.).
Cette solution doit être mise en relation avec les prérogatives de l’employeur, lequel peut en principe accéder librement aux outils informatiques qu’il met à la disposition des salariés dans le cadre de leur emploi. Ne pouvant pas soutenir qu’ils ignoraient la présence des informations litigieuses sur ces outils, les employeurs sont invités à faire preuve de diligence lors de l’embauche d’anciens salariés d’entreprises concurrentes en mettant en place un dispositif de contrôle de ces outils. Le pouvoir de contrôle de l’employeur en la matière demeure toutefois limité car il ne peut accéder hors la présence du salarié aux fichiers identifiés comme personnels (Soc. 26 juin 2012, n° 11-15.310, Dalloz actualité, 6 sept. 2012, obs. L. Perrin ; D. 2012. 1829
; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2012. 562, obs. R. de Quenaudon
) ou présents sur des outils informatiques personnels du salarié, sauf lorsqu’il s’agit de périphériques connectés à un ordinateur professionnel (Soc. 25 sept. 2024, n° 23-13.992 P, Dalloz actualité, 7 oct. 2024, obs. L. Vincent ; D. 2024. 1947
, note C. Golhen
; ibid. 2025. 602, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; JA 2025, n° 712, p. 26, étude M. Julien et J.-F. Paulin
; ibid., n° 717, p. 40, étude P. Fadeuilhe
; RTD civ. 2024. 962, obs. J. Klein
; ibid. 964, obs. J. Klein
). Dans ces cas, l’appropriation des informations par le nouvel employeur ne devrait pas être établie par leur seule détention dans ces fichiers ou sur ces outils personnels (comp. lorsque les informations ont uniquement été transférées sur la boîte de messagerie personnelle du salarié, Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, préc.).
par Yasmina Idani, Maître de conférences, Droit privé et sciences criminelles, Université de Montpellier, Centre du Droit de l'Entreprise
Com. 2 sept. 2026, F-B, n° 25-12.718
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