La dissolution de la société débitrice principale ne libère pas, à elle seule, les cautions

Il résulte de la combinaison des articles 1844-7, 4° et 2288 du code civil qu’en cas de dissolution d’une société, l’engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution. Par cet arrêt, la chambre commerciale étend aux dissolutions suivies d’une liquidation une solution jusqu’alors principalement consacrée à propos d’opérations emportant transmission universelle du patrimoine.

La disparition de la personne du débiteur ne signifie pas nécessairement celle de sa dette. Cette distinction revêt une importance particulière en matière de cautionnement : si la sûreté est l’accessoire de l’obligation principale, elle ne l’est pas de la personnalité morale du débiteur. Par un arrêt du 7 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation en offre une nouvelle illustration en étendant aux dissolutions suivies d’une liquidation une solution jusqu’alors réservée aux opérations de restructuration emportant transmission universelle du patrimoine.

En l’espèce, par un acte du 30 décembre 2008, une banque avait consenti à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) un prêt d’un montant de 274 500 €, remboursable en 144 mensualités et garanti par plusieurs cautionnements solidaires. Le 28 février 2009, le GAEC a été dissous et placé en liquidation amiable, avant que sa liquidation soit clôturée le 14 septembre 2009 et qu’il soit radié du RCS le 2 octobre 2009. Par la suite, les prêts initialement souscrits ont été repris par une EARL, laquelle a été elle-même placée en procédure collective. La banque a alors poursuivi les cautions.

Dans une décision du 21 janvier 2025, la Cour d’appel de Rennes a toutefois rejeté les demandes de la banque. Elle a considéré que la disparition de la personne morale avait entraîné la résiliation du contrat de prêt et, par voie de conséquence, l’extinction de la créance de la banque ainsi que des engagements de caution. La banque n’ayant pas fait souscrire de nouveaux cautionnements au titre du prêt repris par la nouvelle société, les cautions ne pouvaient plus, selon les juges du fond, être recherchées.

Au soutien de son pourvoi, la banque faisait valoir que la dissolution de la société débitrice n’avait pas éteint l’obligation de remboursement du prêt et n’emportait donc pas, à elle seule, extinction des engagements de caution. Elle faisait également valoir que le prêt constituait une obligation à terme souscrite avant la dissolution de la société, de sorte que les cautions demeuraient tenues, quand bien même la dette n’était pas encore exigible à la date de la dissolution.

La dissolution amiable de la société débitrice principale entraîne-t-elle la libération des cautions ?

La Cour répond par la négative et censure la décision rendue par les juges du fond. Au visa des articles 1844-7 et 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, elle affirme « qu’en cas de dissolution d’une société, l’engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution ». Elle précise que le prêt constituait une obligation à terme souscrite avant la dissolution, « peu important que la dette n’ait pas été exigible à cette date ».

Par cet arrêt, la chambre commerciale étend à la dissolution suivie d’une liquidation une solution jusqu’alors retenue pour les opérations de restructuration emportant transmission universelle du patrimoine. Elle précise également que le maintien du cautionnement dépend de la naissance de l’obligation garantie, indépendamment de son exigibilité.

Le maintien du cautionnement malgré la dissolution amiable de la société débitrice

La dissolution de la société débitrice n’entraîne pas, à elle seule, l’extinction de la dette garantie. La reprise du prêt par une autre société soulève néanmoins la question distincte d’une éventuelle novation libératoire, laissée en suspens par la Cour de cassation.

L’indifférence du mode de dissolution à la survie de l’obligation garantie

En considérant que la clôture de la liquidation amiable et la radiation du GAEC avaient entraîné la disparition de la créance bancaire, la Cour d’appel de Rennes avait assimilé la disparition de la personnalité morale et l’extinction de l’obligation.

Or, la dissolution d’une société constitue un évènement affectant son existence juridique, sans pour autant représenter, par elle-même, un mode d’extinction des obligations de ses dettes. L’article 1844-8 du code civil prévoit d’ailleurs la subsistance de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture ; sa clôture et la radiation ne signifient pas nécessairement que l’ensemble des dettes sociales a été acquitté. La disparition du débiteur ne saurait donc être confondue avec l’extinction des obligations.

La distinction est déterminante en matière de cautionnement. En raison de son caractère accessoire, la sûreté suit l’obligation principale : l’extinction de cette dernière est susceptible de libérer la caution. Encore faut-il établir une véritable cause d’extinction de la dette. La disparition de la société qui l’a contractée ne saurait, à elle seule, produire cet effet. Une solution contraire priverait d’ailleurs le cautionnement d’une grande partie de son efficacité au moment même où le créancier est susceptible d’en avoir le plus besoin.

Un rapprochement peut, à cet égard, être établi avec la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. En application de l’article L. 643-11 du code de commerce, cette clôture ne permet pas, en principe, aux créanciers de reprendre leurs poursuites individuelles contre le débiteur. Elle ne fait cependant pas disparaître leurs droits à l’égard des cautions. La chambre commerciale a ainsi jugé que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif laisse subsister la dette garantie et, par conséquent, l’engagement de la caution (Com. 8 juin 1993, n° 91-13.295, RTD civ. 1994. 360, obs. J. Mestre ; RTD com. 1993. 583, obs. A. Martin-Serf ). Si la liquidation amiable et la liquidation judiciaire obéissent à des régimes distincts, elles illustrent une même idée : la disparition de la société débitrice ou l’impossibilité de la poursuivre ne suffit pas à caractériser l’extinction de la dette principale et, partant, celle du cautionnement.

L’intérêt de l’arrêt rapporté réside moins dans le rappel de cette distinction que dans l’extension de la jurisprudence relative au maintien du cautionnement en cas de dissolution de la société débitrice.

La jurisprudence avait déjà affirmé la survie de la garantie lorsque la disparition du débiteur résultait d’une opération emportant transmission universelle du patrimoine. Ainsi, dans un arrêt du 21 janvier 2003 (Com. 21 janv. 2003, n° 97-13.027, D. 2003. 496, et les obs. ; Bull. Joly 2003, p. 414, § 83, note P. Scholer ; LPA 23 sept. 2004, p. 8, obs. D. Pohe), la chambre commerciale avait jugé que la caution d’un prêt consenti à une société absorbée demeurait tenue des obligations nées avant la fusion, y compris lorsque les échéances étaient postérieures à celle-ci. Des solutions comparables ont été retenues à propos d’autres restructurations (v. aussi, Com. 8 nov. 2005, n° 02-18.449, D. 2005. 2875 , obs. A. Lienhard ; ibid. 2007. 267, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; Rev. sociétés 2006. 57, note M.-L. Coquelet ; RTD civ. 2006. 73, obs. P. Deumier ; RTD com. 2006. 179, obs. D. Legeais ; 30 juin 2009, n° 08-10.719, Dalloz actualité, 15 sept. 2009, obs. A. Lienhard ; D. 2010. 287, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Bull. Joly 2009. 1049, note D. Houtcieff ; 26 mai 2010, n° 09-15.367, Rev. sociétés 2010. 302, obs. A. Lienhard ; 8 mars 2011, n° 10-11.835, inédit ; Com. 7 janv. 2014, n° 12-20.204, Dalloz actualité, 9 janv. 2014, obs. A. Lienhard ; D. 2014. 1024, note N. Martial-Braz ; ibid. 1010, chron. A.-C. Le Bras, H. Guillou et F. Arbellot ; ibid. 2434, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; ibid. 2015. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; ibid. 2145, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJCA 2014. 32, obs. N. Picod ; Rev. sociétés 2014. 291, note J.-J. Ansault ; RTD civ. 2014. 156, obs. P. Crocq ; ibid. 367, obs. H. Barbier ; RTD com. 2014. 171, obs. D. Legeais ; 8 mars 2017, n° 15-14.290, Rev. sociétés 2017. 407, note J.-M. Moulin ; RTD com. 2017. 633, obs. A. Lecourt ; Com. 28 juin 2017, n° 15-27.605, RTD com. 2017. 933, obs. J. Moury), notamment de la dissolution consécutive à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un associé unique (Com. 19 nov. 2002, n° 00-13.662, D. 2002. 3344, et les obs. ; Rev. sociétés 2003. 129, note D. Legeais ; JCP E 2003, n° 51, p. 58 ; BJS fév. 2003, p. 178, obs. M.-L. Coquelet ; 17 mai 2017, n° 15-24.788).

Ces précédents concernaient des opérations dans lesquelles le patrimoine de la société dissoute était transmis à un successeur universel : la continuité de la dette garantie ne pouvait donc être rapprochée de sa transmission.

L’arrêt du 7 octobre 2026 s’inscrit dans un contexte différent. En l’espèce, le GAEC avait été dissous puis liquidé, sans transmission universelle de son patrimoine. En maintenant néanmoins la garantie des obligations antérieurement nées, la Cour de cassation détache la solution de l’existence d’un successeur universel tenu du passif de la société dissoute. Ce qui importe n’est pas la modalité de disparition de la personne morale mais la persistance de l’obligation garantie.

Le visa des articles 1844-7, 4° et 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 confirme cette analyse. La chambre commerciale raisonne à partir des règles générales de la dissolution et du cautionnement, sans mobiliser un mécanisme de transmission universelle du patrimoine. Il s’agit donc moins d’une rupture que d’une extension du domaine d’une solution déjà établie.

La portée de cette solution mérite d’être rapprochée de l’article 2318 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Ce texte organise le sort du cautionnement en cas de dissolution de la personne morale débitrice par suite d’une fusion, d’une scission ou de la réunion de toutes les parts en une seule main. Il prévoit notamment le maintien de la garantie pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers.

La dissolution amiable sans liquidation n’entre pas dans son champ d’application. L’intérêt de l’arrêt est précisément de reconnaître, en dehors des opérations de restructuration emportant transmission universelle du patrimoine, que la dissolution de la société débitrice ne suffit pas à anéantir l’engagement de la caution.

Pour autant, il ne s’agit pas d’unifier l’ensemble des régimes de dissolution. Les opérations emportant transmission universelle du patrimoine conservent leurs particularités. La chambre commerciale affirme seulement un principe commun : quelle que soit la modalité de dissolution de la société débitrice, celle-ci ne suffit pas, à elle seule, à libérer la caution des obligations antérieurement nées.

Si la dissolution de la société débitrice ne constitue pas, en elle-même, une cause d’extinction du cautionnement, encore faut-il que l’obligation initialement garantie n’ait pas disparu pour une autre raison. Or, en l’espèce, le remboursement du prêt avait été repris par une autre société, ce qui soulevait la question de l’existence éventuelle d’une novation par changement de débiteur.

La novation par changement de débiteur, une possible cause de libération de la caution

La reprise des remboursements par l’EARL posait difficulté : cette intervention ajoutait-elle un débiteur à l’obligation initiale ou avait-elle substitué une obligation nouvelle à celle du GAEC ? La réponse était déterminante : si l’obligation initiale subsiste, la garantie demeure ; si elle s’éteint par novation, les sûretés qui lui étaient accessoires sont, en principe, appelées à disparaître.

Sous l’empire du droit antérieur à la réforme du 10 février 2016, applicable à l’opération litigieuse, l’ancien article 1271 du code civil envisageait la novation par changement de débiteur. L’ancien article 1273 exigeait que la volonté de nover résulte clairement de l’acte ; l’ancien article 1281 prévoyait la libération des cautions par la novation opérée à l’égard du débiteur principal. La solution a été reprise à l’article 1334 du code civil, selon lequel l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires, sous réserve des règles relatives à leur maintien.

Toutefois, la reprise d’une dette par un nouveau débiteur ne constitue pas pour autant une novation. Il convient, à cet égard, de distinguer la délégation imparfaite de la délégation parfaite. Dans la première hypothèse, le créancier accepte l’engagement d’un nouveau débiteur sans libérer le débiteur initial. La délégation présente alors un caractère non novatoire : l’obligation primitive subsiste et, avec elle, les cautionnements qui la garantissent. Dans la seconde, le créancier accepte de décharger le débiteur initial, de sorte que la délégation produit un effet novatoire susceptible d’entraîner l’extinction des sûretés accessoires. Conformément à l’ancien article 1275 du code civil, cette libération suppose une volonté expresse du créancier.

En l’espèce, les parties s’opposaient précisément sur la qualification de la reprise du prêt par l’EARL. La banque soutenait qu’il s’agissait d’une délégation imparfaite, se prévalant notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juillet 2012, lequel employait expressément cette qualification. Selon elle, la reprise du remboursement par l’EARL n’avait donc pas entraîné la libération du GAEC, de sorte que les cautionnements demeuraient efficaces. Les cautions défendaient, au contraire, l’existence d’une délégation parfaite. Elles soutenaient que la qualification de délégation imparfaite figurant dans le procès-verbal résultait d’une erreur matérielle et que l’acceptation des remboursements effectués par l’EARL, combinée à l’absence d’opposition de celle-ci à la dissolution du GAEC, révélait une volonté de substituer définitivement le nouveau débiteur à l’ancien. Faute d’avoir consenti à garantir les engagements de l’EARL, elles estimaient devoir être libérées.

La qualification de l’opération était donc décisive. La Cour de cassation ne tranche pourtant pas cette discussion. Elle reproche uniquement aux juges du fond d’avoir considéré la dette éteinte du seul fait de la dissolution et de la liquidation de la société débitrice. Sa décision ne préjuge donc pas de l’éventuelle novation : il appartiendra aux juges du renvoi de qualifier la reprise du prêt, au regard des actes et de l’intention des parties.

Ce faisant, la chambre commerciale privilégie l’affirmation d’une règle générale relative aux effets de la dissolution de la personne morale débitrice sur le cautionnement, sans trancher la question de l’existence éventuelle d’une novation par changement de débiteur.

Si la dissolution n’est pas par elle-même libératoire, une cause autonome d’extinction de l’obligation peut néanmoins l’être. Sous cette réserve, le maintien du cautionnement appelle encore une délimitation temporelle des dettes couvertes.

L’engagement de la caution pour les dettes antérieurement nées

La chambre commerciale fait de la naissance de l’obligation, et non de son exigibilité, le critère du maintien de la garantie. Cette solution invite à revisiter la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement pour le cautionnement de dettes déterminées.

La primauté de la naissance de la dette sur son exigibilité

En l’espèce, le prêt avait été contracté le 30 décembre 2008, avant la dissolution du GAEC intervenue le 28 février 2009. Son remboursement étant échelonné en 144 mensualités, la plupart des échéances devenaient toutefois exigibles après cette dissolution. Se posait dès lors la question de savoir si ces échéances constituaient autant de dettes nouvelles ou si elles procédaient d’une obligation de remboursement antérieurement née.

La Cour de cassation retient la seconde analyse : le remboursement du prêt constituait une obligation à terme née avant la dissolution du GAEC, « peu important que la dette n’ait pas été exigible à cette date ».

La solution repose sur la distinction classique entre la naissance et l’exigibilité de l’obligation. Selon la théorie consensualiste (E. Putman, La formation des créances, thèse, Aix-Marseille 3, 1987), la créance contractuelle naît, en principe, à la date de la conclusion du contrat (en ce sens, Com. 14 mai 2008, n° 07-14.305). Son exigibilité, en revanche, désigne le moment à partir duquel le créancier peut en réclamer l’exécution. Le terme ne fait donc que différer l’exigibilité d’une obligation déjà constituée. Appliquée au prêt, cette distinction conduit à considérer que les échéances successives ne donnent pas naissance à des dettes distinctes, mais constituent des modalités d’exécution d’une obligation de remboursement préexistante. Autrement dit, une créance à terme prend naissance au jour de la conclusion du contrat, et non au jour de son exigibilité, c’est-à-dire de son échéance.

La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure. Dans l’arrêt précité du 21 janvier 2003, la chambre commerciale avait déjà considéré que la caution d’un prêt contracté avant une fusion-absorption demeurait tenue des échéances devenues exigibles après la dissolution de la société débitrice. L’arrêt rapporté transpose ainsi à la dissolution suivie d’une liquidation un critère temporel déjà retenu dans le cadre d’opérations emportant transmission universelle du patrimoine.

Ce critère trouve désormais un écho dans l’article 2318 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Ce texte prévoit, dans les hypothèses de dissolution qu’il vise, le maintien du cautionnement pour les dettes nées avant que l’opération ne soit devenue opposable aux tiers. Bien qu’il ne soit pas applicable au litige et qu’il ne concerne pas directement la dissolution amiable suivie d’une liquidation, il témoigne de l’importance accordée à la date de naissance de l’obligation garantie.

L’arrêt rapporté confirme ainsi que la détermination temporelle de l’engagement de la caution dépend de la naissance de la dette et non de son exigibilité. La dissolution de la société débitrice ne saurait donc libérer la caution du remboursement d’une obligation antérieurement contractée, quand bien même son exécution serait devenue exigible après cette dissolution.

Cette distinction entre la naissance et l’exigibilité de la dette trouve un prolongement dans l’analyse de l’engagement de caution. En effet, le maintien de la garantie pour les obligations antérieurement nées peut également être éclairé par la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, dont il convient toutefois d’apprécier la pertinence particulière lorsqu’un cautionnement garantit des dettes déterminées.

La pertinence de la distinction entre couverture et règlement dans le cautionnement d’une dette déterminée

Mise en lumière par Christian Mouly (C. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, préf. M. Cabrillac, LGDJ, 1979, n° 255), la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement justifie la survie de la garantie lors de la dissolution de la société débitrice.

Dans le cautionnement de dettes futures, l’obligation de couverture détermine les dettes susceptibles d’entrer dans le champ du cautionnement. Quant à elle, l’obligation de règlement impose à la caution de payer les dettes couvertes lorsque le débiteur principal ne les acquitte pas. La cessation de l’obligation de couverture interdit l’entrée de nouvelles dettes dans le périmètre de la sûreté sans faire disparaître l’obligation de règlement attachée aux dettes antérieurement couvertes. Le nouvel article 2318 du code civil met d’ailleurs en œuvre cette distinction.

Elle présente un intérêt particulier en cas de changement de débiteur à la suite d’une dissolution de la société débitrice principale. Que la dissolution emporte transmission universelle du patrimoine ou qu’elle soit suivie d’une liquidation, elle met, en principe, fin à l’obligation de couverture de la caution. Cette solution se justifie au regard de l’importance de la personne du débiteur principal dans l’engagement de la caution. Le risque auquel la caution accepte de s’exposer dépend notamment de l’identité du débiteur, de sa situation patrimoniale et de ses perspectives économiques. La disparition du débiteur principal modifie donc les conditions dans lesquelles la caution a initialement accepté de s’engager. Il ne saurait, dès lors, lui être imposé de garantir les nouvelles obligations d’une autre personne morale sans son consentement.

Toutefois, la cessation de l’obligation de couverture ne saurait entraîner celle de l’obligation de règlement. La dissolution de la société débitrice, quelle qu’en soit la cause, demeure sans incidence sur l’engagement de la caution à l’égard des dettes antérieurement nées. La distinction entre les deux obligations permet ainsi de concilier la protection de la caution, qui ne saurait être tenue de nouvelles dettes et celle du créancier, qui conserve le bénéfice de la sûreté pour les obligations déjà couvertes.

Imaginée pour expliquer le cautionnement de dettes futures, la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement ne paraît pas, de prime abord, transposable au cautionnement d’une dette présente : l’obligation garantie étant déjà née lors de la souscription de la sûreté, seule l’obligation de règlement aurait vocation à produire ses effets (M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretés, 11e éd., LexisNexis, 2022, n° 210).

Pour autant, la circonstance que la dette garantie soit déjà née ne signifie pas que l’engagement de la caution s’épuise au jour de sa souscription. Qu’il garantisse une dette présente ou future, le cautionnement a pour objet de protéger le créancier contre le risque de défaillance du débiteur principal. Or, ce risque demeure susceptible de se réaliser durant toute la durée de l’engagement. De surcroît, la garantie s’étend fréquemment aux intérêts, frais et pénalités susceptibles de naître de l’inexécution de l’obligation principale. Le cautionnement d’une dette présente ne saurait donc être réduit à un engagement dont les effets se cristalliseraient au jour de sa souscription. Dès lors, la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement conserve sa pertinence au-delà du seul cautionnement de dettes futures.

Cette analyse trouve un appui dans un arrêt du 8 juillet 2026 (Com. 8 juill. 2026, n° 25-16.540, Dalloz actualité, 16 sept. 2026, obs. M.-L. Dinh ; D. 2026. 1268 ; Gaz. Pal. 1er sept. 2026, n° 26, p. 29, obs. C. Berlaud ; ibid. 22 sept. 2026, n° 29, p. 21, obs. M. Mignot), par lequel la chambre commerciale a confirmé que l’arrivée du terme du cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement pour les créances antérieurement nées. Surtout, elle a expressément précisé que cette règle s’applique « même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée ». La Haute juridiction reconnaît ainsi que la stipulation d’un terme propre au cautionnement n’emporte pas, à elle seule, extinction de l’obligation de règlement. En l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la caution demeure tenue des dettes nées avant l’expiration de son engagement au titre de l’obligation de couverture.

Certes, les deux décisions ne portent pas sur une même cause de cessation de l’engagement : l’arrêt du 8 juillet 2026 porte sur l’arrivée du terme stipulé dans le cautionnement, tandis que l’arrêt du 7 octobre 2026 envisage les conséquences de la dissolution du débiteur principal. Elles reposent néanmoins sur une logique commune, consistant à préserver l’efficacité du cautionnement à l’égard d’une obligation antérieurement née, indépendamment de son exigibilité ultérieure.

En l’espèce, les cautions garantissaient le remboursement d’un prêt déterminé, contracté par le GAEC avant sa dissolution. L’obligation de remboursement étant déjà née, la disparition ultérieure de la société débitrice ne pouvait, par elle-même, libérer les cautions de leur obligation de règlement. La distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement permet ainsi de comprendre pourquoi un évènement postérieur à la naissance de la dette garantie n’entraîne pas nécessairement l’extinction du cautionnement.

Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale étend aux dissolutions suivies d’une liquidation une solution jusqu’alors principalement consacrée aux opérations emportant transmission universelle du patrimoine. Elle réaffirme ainsi que la disparition de la société débitrice ne libère pas les cautions des obligations antérieurement nées, quand bien même celles-ci ne seraient pas encore exigibles. Cette solution trouve un éclairage dans la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, dont la pertinence dépasse le seul cautionnement de dettes futures. Reste toutefois une question que la Cour de cassation laisse en suspens : celle de la qualification de la reprise du prêt par une autre société. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de déterminer si cette opération a emporté novation et, le cas échéant, libération des cautions.

 

par Mai-Lan Dinh, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Perpignan Via Domitia, CDED Yves Serra, UR 4216

Com. 7 oct. 2026, F-B, n° 25-13.014

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