La famille polygamique au seuil de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

La famille issue d’une configuration polygamique peut accéder à l’existence conventionnelle sans pour autant que l’institution matrimoniale plurielle accède à la reconnaissance, ni que la protection de la relation impose son effectivité territoriale.

Une famille peut-elle exister juridiquement sans être reconnue ? Par son arrêt A.A. c/ Pays-Bas du 8 septembre 2026, la Cour européenne des droits de l’homme apporte à cette question une réponse qui dépasse largement le contentieux du regroupement familial, et pose les bases d’une nouvelle anthropologie judiciaire de la famille. Saisie du refus opposé par les autorités néerlandaises à l’admission de cinq enfants mineurs du requérant, issus de ses deuxième et troisième mariages polygamiques contractés au Yémen, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

À première vue, la solution paraît classique. L’État conserve une importante marge d’appréciation en matière migratoire et n’est pas tenu de reconnaître des mariages polygamiques incompatibles avec son ordre juridique. L’intérêt de l’arrêt se situe pourtant ailleurs car la Cour reconnaît dans sa décision l’existence d’une vie familiale entre le père et ses enfants alors même que l’institution matrimoniale dont ces relations sont issues n’est pas reconnue par l’État d’accueil.

La décision dissocie ainsi trois questions que le droit de la famille tend traditionnellement à réunir, l’existence d’une famille, sa reconnaissance juridique et l’effectivité de la protection qui lui est accordée.

L’arrêt A.A. c/ Pays-Bas peut dès lors être lu comme une jurisprudence des seuils. Une relation peut franchir le seuil de l’existence conventionnelle sans franchir celui de la reconnaissance institutionnelle. Elle peut même bénéficier de la protection de l’article 8 de la Convention européenne sans que celle-ci impose son effectivité territoriale.
Au-delà, cette fragmentation de la famille fait également apparaître, dans un second temps, une autre difficulté liée à la notion de « vie privée », car derrière le traditionnel conflit entre l’individu et l’État se dessine une contradiction triangulaire des intérêts, opposant le père, ses enfants et l’État d’accueil.

Exister, être reconnu, devenir effectif : les trois seuils de la famille

L’existence : une vie familiale malgré l’absence de reconnaissance du mariage

Le requérant, ressortissant yéménite, avait contracté trois mariages au Yémen. Après son arrivée aux Pays-Bas et l’obtention de l’asile, il sollicita le regroupement familial, qui fut accordé à sa première épouse et aux huit enfants nés de cette union, mais refusé aux cinq enfants issus des deuxième et troisième mariage, puisque les autorités néerlandaises opposèrent notamment à ces demandes l’interdiction de la polygamie dans leur ordre juridique.

L’une des premières questions auxquelles la Cour devait répondre était fondamentale : l’absence de reconnaissance des unions polygamiques empêchait-elle de caractériser une « vie familiale » entre le requérant et les enfants qui en étaient issus ?

La Cour répond négativement à cette question, en inscrivant sa solution dans une construction ancienne de l’article 8 de la Convention européenne (CEDH 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, n° 6833/74 ; 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni, nos 9214/80, 9473/81 et 9474/81 ; 22 avr. 1997, X, Y et Z c/ Royaume-Uni, n° 21830/93, D. 1997. 583 , note S. Grataloup ; ibid. 362, obs. N. Fricero ; RTD civ. 1997. 1011, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 1998. 92, obs. J. Hauser ; 27 oct. 1994, Kroon et autres c/ Pays-Bas, n° 18535/91, RTD civ. 1995. 340, obs. J. Hauser ), dans laquelle la notion de « vie familiale » ne se confond pas avec les seules catégories institutionnelles du droit interne, et où l’existence de la famille peut résulter de liens personnels et familiaux effectifs sans dépendre exclusivement de la validité d’un mariage. La Cour applique cette autonomie à une configuration particulièrement sensible, celle de la famille issue d’une union polygamique.

La première proposition de l’arrêt peut alors être formulée simplement, un mariage non reconnu ne signifie pas que la famille est inexistante. Cette distinction constitue le premier seuil, dans lequel la famille existe ici comme réalité relationnelle avant d’exister comme institution. L’article 8 de la Convention européenne saisit moins la forme juridique qui a produit le lien que le lien lui-même. Cette dissociation est essentielle. Elle empêche l’État d’accueil de faire disparaître conventionnellement les relations père-enfants par le seul effet de son refus de l’institution matrimoniale dont elles sont issues.

La famille conventionnelle apparaît ainsi plus large que la famille institutionnelle. La Cour européenne est un lieu de confrontation entre différentes anthropologies de la famille (v. L. Hart, L’anthropologie de la parenté rencontre la rationalité des droits de l’homme : limites du mariage et de la vie de famille à la Cour européenne des droits de l’homme. Sociétés européennes 2018, 20 [5] : 816-834 ; L. Hart, Sujets relationnels : Relations familiales, droit et genre à la Cour européenne des droits de l’homme, 2016, Département de recherche sociale, Université d’Helsinki).

La reconnaissance : protéger la relation sans consacrer l’institution

Le franchissement du premier seuil n’entraîne cependant pas celui du second, car reconnaître l’existence d’une vie familiale ne signifie pas reconnaître le mariage polygamique. La Cour rappelle à cet égard l’existence d’un fort consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe concernant l’interdiction de la polygamie. Elle admet qu’un État ne puisse être contraint, dans la conduite de sa politique migratoire, de reconnaître des mariages polygamiques incompatibles avec son ordre juridique.

La distinction devient alors particulièrement nette. La relation est reconnue mais l’institution ne l’est pas. L’article 8 de la Convention européenne introduit ainsi une forme de dédoublement de la famille, car du point de vue du droit matrimonial de l’État d’accueil, la pluralité des unions n’accède pas à la reconnaissance, mais du point de vue conventionnel, les relations parentales qu’elles ont produites peuvent néanmoins constituer une vie familiale.

Cette distinction permet de dépasser l’alternative traditionnelle entre famille « légitime » et famille « illégitime ». La question devient moins celle de l’appartenance à une catégorie que celle du degré de juridicité accordé à une relation. La famille peut exister juridiquement à certains égards sans être reconnue à tous.

C’est le deuxième seuil que l’arrêt A.A. c/ Pays-Bas met en évidence, la reconnaissance est divisible. Cette divisibilité témoigne d’une transformation plus générale du droit européen de la famille. Celui-ci paraît progressivement se déplacer d’un droit centré sur l’institution vers un droit davantage attentif aux relations. Mais l’arrêt montre immédiatement les limites de ce mouvement, car reconnaître une relation ne signifie ni reconnaître toutes les formes de conjugalité dans lesquelles elle s’inscrit, ni leur attribuer l’ensemble des effets juridiques attachés à la famille.

L’effectivité : être une famille ne confère pas nécessairement le droit de vivre en famille

Le troisième seuil est le plus décisif, car une fois l’existence de la vie familiale reconnue, encore faut-il déterminer les obligations qu’elle fait peser sur l’État. Or l’article 8 ne garantit pas un droit général pour une famille de choisir le territoire sur lequel elle entend vivre. Dans le contentieux migratoire, la Cour recherche principalement si l’État a méconnu une obligation positive de permettre l’exercice effectif de la vie familiale.

C’est à ce stade que la marge d’appréciation retrouve toute son importance.

Les Pays-Bas pouvaient prendre en considération leur politique migratoire, leur conception de l’ordre public matrimonial et le consensus européen relatif à la polygamie. La Cour estime finalement qu’ils n’étaient pas tenus de permettre le regroupement demandé.

La situation devient alors paradoxale, puisque la famille (polygamique) existe, la relation est protégée, la réunion familiale n’est pas imposée. Le troisième seuil est donc celui de l’effectivité, car l’existence d’un droit ne détermine pas mécaniquement les modalités concrètes de son exercice. Cette distinction permet de mieux comprendre la structure de l’article 8 de la Convention. Celui-ci ne fonctionne pas comme une catégorie binaire séparant les familles protégées des familles non protégées. Il organise une succession de passages, qualification de la relation, détermination de son degré de reconnaissance, puis appréciation des obligations positives permettant son exercice effectif. La famille doit être pensée comme un réseau de relations et non seulement comme une institution ou un agrégat d’individus (J. Nedelsky, Relations de la loi : une théorie relationnelle de soi, de l’autonomie et de la loi, New York, Oxford University Press).

L’arrêt A.A. c/ Pays-Bas est à ce titre remarquable et peut être résumé par une analyse juridique progressive de l’existence à l’effectivité en passant par la reconnaissance, dans le cadre d’une théorie des seuils. Mais ces trois seuils ne sont pas nécessairement franchis ensemble, et c’est précisément dans les intervalles qui les séparent que se logent potentiellement les conflits d’intérêts.

Derrière les seuils, la contradiction des intérêts

Du face-à-face individu-État à une contradiction triangulaire

Le raisonnement fondé sur l’article 8 de la Convention européenne est traditionnellement présenté comme une recherche de « juste équilibre » entre les intérêts de l’individu et ceux de la collectivité. L’arrêt A.A. c/ Pays-Bas montre cependant les limites de cette représentation bipolaire et que le contentieux ne met pas seulement en présence le père et l’État néerlandais, mais un troisième acteur qui possède des intérêts propres, l’enfant.

Trois positions doivent ainsi être distinguées.

Le père, qui revendique la possibilité de poursuivre une vie familiale avec l’ensemble de ses enfants sans renoncer à l’organisation matrimoniale légalement constituée dans son pays d’origine, l’État, qui revendique son pouvoir de contrôler l’immigration et de préserver la cohérence d’un ordre juridique reposant sur la monogamie, et les enfants, qui revendiquent, indépendamment du choix matrimonial de leur père, la possibilité de maintenir et développer leurs relations familiales avec celui-ci. Cette représentation triangulaire est importante car les intérêts du père et ceux des enfants, bien que souvent présentés comme identiques sous la catégorie générale de « vie familiale », ne se confondent pas nécessairement.

Le choix matrimonial du père et ses conséquences pour les enfants

En effet, l’un des aspects les plus délicats de l’arrêt tient précisément à la prise en considération du comportement du requérant. La Cour relève qu’il avait choisi de maintenir ses différentes unions malgré sa connaissance de l’interdiction de la polygamie aux Pays-Bas et des conséquences susceptibles d’en résulter. Cet élément participe à la mise en balance, mais fait apparaître une difficulté qui dépasse largement le cas d’espèce, car jusqu’où le choix matrimonial d’un parent peut-il produire des conséquences sur l’exercice du droit à la vie familiale de son enfant ?

Les cinq enfants concernés n’ont choisi ni la polygamie, ni le système juridique dans lequel ils sont nés, ni la confrontation ultérieure entre ce système et l’ordre juridique néerlandais. Ils se trouvent pourtant placés au point de rencontre de ces différents ordres normatifs.

La question ne consiste donc plus seulement à déterminer si le père peut imposer à l’État d’accueil les conséquences d’une situation polygamique constituée à l’étranger. Elle consiste également à déterminer si l’État peut opposer cette situation aux enfants pour limiter l’effectivité d’une vie familiale dont la Cour reconnaît pourtant l’existence. La contradiction des intérêts devient alors une contradiction à l’intérieur même de la famille. Le droit du père à préserver son organisation familiale peut entrer en tension avec l’intérêt de ses enfants à bénéficier d’une réunion familiale.

L’intérêt supérieur de l’enfant : un seuil sans automaticité

La Cour accorde une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, sans pour autant en faire une considération absolument prépondérante imposant à elle seule le regroupement familial. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence migratoire de Strasbourg, mais elle mérite cependant d’être confrontée à la logique des seuils, car l’enfant dispose-t-il d’un seuil de protection autonome ?

En reconnaissant l’existence d’une vie familiale entre le père et les enfants, la Cour individualise déjà, dans une certaine mesure, leur relation. Mais lorsqu’elle examine les conséquences concrètes de cette reconnaissance, la situation matrimoniale globale du père réapparaît dans la balance. L’enfant devient ainsi un sujet juridiquement autonome dont l’effectivité des droits demeure partiellement dépendante des choix relationnels d’autrui.

C’est peut-être là la contradiction la plus profonde de l’arrêt.

En effet, l’article 8 de la Convention européenne individualise les droits tout en protégeant une relation. Il doit donc simultanément penser l’enfant comme titulaire autonome d’un droit et comme membre d’un réseau familial dont les autres acteurs prennent des décisions susceptibles d’affecter l’exercice de ce droit. La famille apparaît alors non comme une unité d’intérêts, mais comme un espace de relations potentiellement contradictoires.

L’arrêt permet ainsi d’entrevoir une transformation plus générale de la manière dont l’article 8 de la Convention européenne appréhende désormais la famille, en distinguant deux analyses. Le modèle classique part en effet de l’institution du mariage et de ses effets juridiques en matière de filiation, alors que le raisonnement conventionnel tend davantage à partir de la relation en précisant dans un premier temps s’il existe entre les personnes des liens suffisamment caractérisés pour constituer une vie familiale. Dans l’arrêt A.A. c/ Pays-Bas, la seconde survit juridiquement au refus de la première.

Mais cette victoire de la relation est relative. Dès que se pose la question de ses effets, l’institution réapparaît et l’ordre public matrimonial ainsi que le modèle monogamique réapparaissent. Néanmoins, ce déplacement conduit à distinguer juridiquement la famille institutionnelle et la famille relationnelle. La famille relationnelle franchit donc le seuil de l’existence, mais rencontre l’institution lorsqu’elle cherche à devenir pleinement effective.
C’est ce qui confère à l’arrêt une portée anthropologique.

La Convention européenne ne définit pas la famille. Pourtant, en déterminant quelles relations doivent être reconnues et quels effets elles peuvent produire, le juge européen contribue nécessairement à dessiner une certaine anthropologie juridique de la famille.

Le paradoxe de l’arrêt est alors particulièrement révélateur car la Cour accepte la pluralité familiale comme fait relationnel, mais inscrit sa décision dans un ordre juridique européen largement structuré par la monogamie comme modèle institutionnel.

La frontière ne passe donc plus simplement entre famille et non-famille. Elle traverse désormais la famille elle-même puisqu’une famille peut exister sans être pleinement reconnue. L’apport essentiel de l’arrêt réside finalement moins dans ce qu’il dit de la polygamie que dans ce qu’il révèle de la structure contemporaine du droit à la vie familiale. L’arrêt distingue en effet les trois seuils, l’existence, lorsque les relations concrètes permettent de caractériser une vie familiale, la reconnaissance, lorsque l’ordre juridique accepte de donner une qualification et certains effets à ces relations et l’effectivité, lorsque cette reconnaissance impose à l’État des obligations permettant concrètement l’exercice de la vie familiale, et montre que ces seuils sont autonomes.

Une famille peut exister sans que le mariage qui la structure soit reconnu. Une relation peut être protégée sans que l’État soit tenu d’en assurer la réunion territoriale. Un enfant peut être titulaire d’un intérêt propre sans que celui-ci neutralise les intérêts de l’État ou les conséquences attachées aux choix de ses parents. La théorie des seuils permet ainsi de dépasser une représentation binaire de la famille juridique. La question n’est plus seulement de déterminer qui est une famille, mais de savoir à partir de quel seuil, pour quel effet et au regard de quels intérêts, une relation devient juridiquement pertinente.

La polygamie constitue, à cet égard, un remarquable révélateur. Elle oblige le droit européen à dissocier ce que le modèle familial traditionnel avait longtemps confondu, la relation, l’institution et les effets, et la question anthropologique posée par l’arrêt n’est donc peut-être pas de savoir si l’Europe doit reconnaître la polygamie. Elle est plus fondamentale et disruptive en demandant si le droit peut reconnaître une famille sans reconnaître la forme familiale dans laquelle elle s’inscrit ?

La Cour répond implicitement par l’affirmative, mais elle laisse cette famille sur le seuil, suffisamment réelle pour relever de l’article 8 de la Convention européenne, insuffisamment reconnue pour que sa réunion s’impose à l’État. La portée de l’arrêt est alors paradoxale, conservatrice dans son dispositif, puisqu’il conforte la marge d’appréciation de l’État face à la polygamie, la décision est plus novatrice dans sa représentation de la famille. En dissociant l’existence de la vie familiale, la reconnaissance de l’institution qui l’organise et l’effectivité des droits qui en résultent, la Cour fait de l’article 8 de la Convention européenne, moins le gardien d’un modèle familial que le juge des seuils successifs par lesquels une relation accède au droit.

C’est dans cet espace entre existence, reconnaissance et effectivité que se dessine désormais une partie du droit européen de la famille.

 

par Patrice Le Maigat, Maître de conférences à l’Université de Rennes

CEDH 8 sept. 2026, A.A. c/ Pays-Bas, n° 7481/23 (en anglais)

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