La faune sauvage captive face aux normes constitutionnelles

Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée par l’association « One Voice », le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025, a jugé conformes à la Constitution les articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l’environnement, lesquels encadrent différemment le droit de détention de la faune sauvage par les établissements selon qu’ils sont itinérants ou fixes. Il a estimé que ces dispositions, issues de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 (dite « Dombreval »), ne méconnaissent aucun droit ou liberté garantis par la Constitution.

Le droit constitutionnel est globalement indifférent aux questions animalières1, si bien que le « droit constitutionnel animalier » reste un droit émergeant2. On se demandait même, à l’occasion du soixantième anniversaire de notre Constitution, si l’animal serait un enjeu constitutionnel du XXIe siècle3. La décision du 14 février 2025 est donc remarquable en ce qu’elle vient nourrir une réflexion juridique certes florissante, mais un contentieux étroit. Dédiée au bien-être animal4, préoccupation grandissante dans l’opinion publique5, elle s’inscrit dans le cadre de la justice itinérante des « audiences hors les murs » afin de « faire mieux connaître le Conseil et ces "questions citoyennes" que sont les questions prioritaires de constitutionnalité », et restaurer ainsi ce que l’on a pu appeler le « Pacte justice-nation »6.

C’est pourtant bien sur le Pacte homme-animal que portait la QPC dirigée par l’association « One Voice », dont le conseil débuta son audition par une citation d’Emmanuel Kant : « un traitement violent et en même temps cruel des animaux est contraire aux devoirs de l’homme envers lui-même »7. Philosophique, la question est aussi juridique puisqu’elle avait pour objet la conformité à la Constitution des nouveaux articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l’environnement. Issus de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 (dite « Dombreval »), ces textes visent à limiter et réguler les modalités de détention d’animaux non domestiques au sein d’établissements présentant au public ces spécimens, visant plus largement à lutter contre les maltraitances animalières et à « conforter le lien entre les animaux et les hommes ».

L’association requérante reprochait à ces dispositions un traitement inégalitaire, lequel interdit la détention aux seuls établissements itinérants et non aux établissements « fixes », soumis au régime des parcs zoologiques. Ce faisant, la loi aurait instauré une différence de traitement injustifiée entre les animaux, alors que tous sont exposés aux mêmes souffrances causées par leurs captivité et exploitation. Cette discrimination se logerait dans les termes « dans les établissements itinérants » au sein des articles précités du code de l’environnement.

Quel est l’enjeu constitutionnel ? Selon la requérante, il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. S’y ajouterait une atteinte à un « principe de dignité de tous les êtres vivants doués de sensibilité », déduit du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine garanti par le Préambule de la Constitution de 1946. Ces violations seraient subséquemment contraires à la Charte de l’environnement prescrivant l’éducation et la formation à l’environnement ainsi que la protection de la biodiversité. L’association demandait enfin aux Sages de reconnaître un principe fondamental « d’interdiction d’exercer publiquement des mauvais traitements en public ». La tentative se voulait audacieuse dans un contexte où la Constitution française, comme la majeure partie des Constitutions dans le monde, ne comporte pas de disposition spécifiquement dévolue au respect de l’animal.

Aucun des griefs n’a sur convaincre : le Conseil a estimé que les mots « dans les établissements itinérants » figurant aux articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l’environnement sont conformes à la Constitution.

La QPC mobilisait donc trois normes de référence :

  • le principe d’égalité devant la loi ;
  • la dignité humaine ;
  • l’éducation et la protection environnementales ;
  • et sollicitait la consécration d’un nouveau principe, celui de prohibition des actes publics de maltraitance.

Sur l’égalité devant la loi

La loi a toujours entretenu un rapport à géométrie variable avec les animaux, notamment selon le critère de leur catégorisation (domestique ou sauvage) et de leur destination (agrément de l’homme ou non). C’est donc un lieu commun de dire que ces derniers sont traités selon des règles extrêmement divergentes, voire contradictoires. Il n’en demeure pas moins que la loi a évolué vers la reconnaissance progressive de normes transversales au profit de l’intérêt de tout animal, quel qu’il soit. Est-ce pour autant que le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 peut leur être appliqué ? Ce n’est pas la première fois qu’il est vainement invoqué devant le Conseil constitutionnel. Par exemple, plusieurs essais se sont avérés infructueux pour contester la constitutionnalité de la dérogation offerte par le législateur aux courses de taureaux, permettant de faire obstacle à la constitution du délit de l’article 521-1 du code pénal quand l’organisation d’une corrida est couverte par une tradition locale et ininterrompue8. Le Conseil estimait alors que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

En l’espèce, il réaffirme littéralement sa doctrine, sans contester pour autant que le principe d’égalité puisse être invoqué au bénéfice des animaux. Pour apprécier l’absence de discrimination, il se fonde sur la ratio legis de la loi Dombreval, jugeant qu’il ressort des travaux préparatoires qu’en interdisant aux établissements itinérants de détenir des animaux d’espèces non domestiques, le législateur a entendu mettre un terme aux souffrances résultant spécifiquement des déplacements auxquels ils sont exposés. La différence de traitement résultant du code de l’environnement, fondée sur une différence de situation, est donc en rapport direct avec l’objet de la loi.

Il faut néanmoins relever que les travaux préparatoires traitent ensemble l’interdiction des animaux non domestiques dans les cirques et les émissions de télévision, des « montreurs » d’ours et de loups et de la détention des cétacés dans les delphinariums. Actualité qui défraye la chronique à travers l’affaire Marineland, la captivité des cétacés ne présente pas un problème lié à leur itinérance mais bien à leur captivité9, et cela pour un motif disproportionné aux souffrances occasionnées par l’enfermement. Le dossier législatif rappelle même que la Fédération des vétérinaires européens s’est prononcée en juin 2015 contre l’utilisation de mammifères sauvages, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Est ainsi souligné que leur captivité les expose à une réclusion anxiogène et aux bruits de la foule, manifestement incompatibles avec leurs impératifs biologiques. Aussi, l’argument motivant la décision, cantonné à la ratio legis, est peu convaincant : le législateur s’est autant inquiété des effets néfastes de l’itinérance que de ceux de l’enfermement.

Sur la dignité

La dignité humaine a-t-elle pour corollaire une dignité animale ? La dignité humaine est un concept difficile à manier, au cœur de nombreuses préoccupations éthiques et juridiques10. Le Conseil constitutionnel a adopté un raisonnement conséquentialiste, se fondant sur l’article L. 413-11 du code de l’environnement, lequel soumet les établissements fixes détenant des animaux non domestiques au régime de fonctionnement et aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques. Il estime ainsi la disposition conforme à la Constitution, dès lors que la captivité n’aura plus « ni pour objet ni pour effet d’exposer des personnes à des spectacles portant atteinte à leur dignité ». On en retient qu’une dignité animale n’est pas en soi réfutée, ni même discutée. De ce point de vue, la formulation choisie par les rédacteurs de la décision admet implicitement la dignité animale ; une dignité en germe. Elle fournit un potentiel argumentatif, exploitable à l’avenir pour discuter de la constitutionnalité des lois susceptibles d’y porter atteinte.

Il n’est pas pour autant aisé de justifier ce qui, techniquement, rattache la dignité animale à la dignité humaine. On pourrait néanmoins penser qu’elle en est le corollaire dès lors que la dignité n’est pas envisagée comme un principe uniquement protecteur de droits subjectifs mais qu’il est aussi compris comme porteur de devoirs. Aussi, la dignité attachée à la nature humaine impliquerait-elle de se comporter dignement, non seulement à l’égard de nos semblables, mais également à l’égard du vivant. C’était là toute la thèse de la requérante qui, citant Kant par l’intermédiaire de son avocat, puise dans notre rapport aux animaux des devoirs envers de l’homme envers lui-même. Telle était aussi la rhétorique déployée par le ministère de la Transition écologique et par les rapporteurs de la loi Dombreval sur la faune sauvage captive qui s’attachaient en quelque sorte à une véritable fonction normative de la dignité, affirmant que « la manière dont nous considérons [les animaux] engage directement notre dignité et notre humanité »11. La corrélation n’est donc ni impensée, ni inédite12. On peut notamment rappeler que, depuis 1992, la Constitution suisse consacre, dans son article 120, un principe universel de « dignité des créatures » (essentiellement conçu comme protection de l’intégrité génétique des entités non personnifiées que sont les animaux et les végétaux)13.

À ce titre, sans revenir sur les débats éthiques générés par le principe même de l’existence des parcs animaliers (qui n’ont pas qu’une mission de conservation de la faune menacée mais retiennent aussi captifs des animaux dans le seul but de présentation pédagogique au public, soit une forme non artistique de « spectacle de la nature »), on peut se demander quelle sera la portée de cette décision à l’égard des animaux domestiques utilisés aux fins de divertissement. En effet, étant rappelé que le législateur a limité le champ de l’interdiction des spectacles aux seuls animaux non domestiques, il resterait à savoir si les règles autorisant les spectacles exploitant les autres animaux, parfois déguisés, dressés, éventuellement soumis à des contraintes fermes liées à leur entraînement, exposés aux nuisances du public, sont conformes à la Constitution. On pense notamment aux spectacles vivants de chiens savants, chevaux, volatiles, moutons, etc.

Sur l’éducation et la protection environnementales

Selon l’article 8 de la Charte de l’environnement : « L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ». La décision pose que cette disposition n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. D’abord, si les alinéas introduisant les dix articles de la Charte ont une valeur constitutionnelle, aucun n’institue un droit ou une liberté garantis14. Tous les articles n’en instituent pas non plus, comme l’a déjà considéré le Conseil constitutionnel : tandis que les articles 1 à 4 et 7 comptent au nombre des droits et libertés garantis15, tel n’est pas le cas de l’article 6 (bien que déjà appliqué dans le cadre de contrôles a priori)16. L’article 8 est donc à son tour exclu des normes de références susceptibles d’appuyer un examen sur le fondement d’une QPC et de l’article 61-1 de la Constitution. Il fait figure de principe d’intégration et de promotion de préoccupations écologiques, sans pour autant imputer à l’État des objectifs générateurs de droits et libertés invocables17. L’éducation et la formation à l’environnement, en particulier à la sensibilité animale, ne procèdent donc que d’ambitions permettant de favoriser la mise en œuvre de la Charte.

Ensuite, en tout état de cause, l’argument était à double tranchant. En effet, si l’éducation et la formation à l’environnement avaient eu la normativité espérée, elles auraient pu renforcer la justification de la captivité de la faune sauvage au sein des établissements zoologiques, ou assimilés, fixes et permanents ; la mission de ces établissements étant à la fois pédagogique et scientifique, régie par des règles promouvant la sensibilisation du public à la compréhension et à la conservation de la biodiversité conformément à l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Dans ces conditions, l’inégalité alléguée par l’association « One Voice » se serait d’autant mieux dissoute dans la différenciation utilitaire opérée entre les spectacles itinérants et les parcs animaliers assujettis à l’arrêté précité. Dès lors, compte tenu de l’argumentation déployée par la requérante, il aurait sans doute été plus judicieux de viser l’article 1er de la Charte de l’environnement, selon lequel « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Par le truchement de la Charte de l’environnement (très anthropocentrée), l’animal constitue bien un « objet constitutionnel par ricochet »18. Or, l’article 1er, générant des droits et libertés garantis par la Constitution, vise « chacun » et non « toute personne » comme le font les articles suivants, de sorte qu’il est possible d’y inclure, conformément aux dictionnaires, chaque personne mais aussi plus largement « chaque chose d’un tout, d’un ensemble dont il est question » – cet ensemble étant l’environnement et, parmi lui, les animaux.

Il en ressort finalement que l’écueil auquel se heurte à répétition les associations de protection animale est celui de l’absence de norme de référence reconnaissant l’intérêt propre de l’animal susceptible, par sa méconnaissance, de motiver une censure des lois qui le méconnaîtraient.

C’est pourquoi la requérante a entrepris de demander la reconnaissance d’un nouveau principe fondamental de protection animale.

Sur un nouveau principe fondamental de protection animale

Pour rappel, dans sa décision du 21 septembre 2012 (Cons. const. 21 sept. 2012, n° 2012-271 QPC, Dalloz actualité, 2 oct. 2012, obs. M. Bombled), le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant que la pratique de la tauromachie constitue un acte de cruauté envers l’animal objet du spectacle, a rejeté l’inconstitutionnalité invoquée, notamment au motif que cette exception, dont la définition n’est pas équivoque, ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Il est donc tentant d’y voir une invitation à repenser les droits ou libertés que la Constitution pourrait garantir en faveur des animaux, soit un appel à imaginer la révision constitutionnelle animalière du XXIe siècle. Il est vrai qu’aucune norme du bloc de constitutionnalité ne reconnaît expressément un principe protecteur de l’animal ; ce n’est pourtant pas faute de propositions et initiatives diverses19. S’il existe des saisons particulièrement fécondes en révisions constitutionnelles, comme en témoignent les années 90 et 2000, la procédure de révision est difficile à mener, en particulier sur une question aussi sensible, pour ne pas dire « passionnelle »20. La procédure prévue à l’article 89 de la Constitution n’est toutefois pas l’alpha et l’omega des évolutions constitutionnelles. Un référendum pourrait éventuellement être envisagé. Cependant, comme l’a bien compris la requérante dans la décision du 14 février, les membres du Conseil peuvent d’eux-mêmes « découvrir »21, dans le cadre de leur examen, le contenu ou la positivité de normes de référence. Il s’agit un travail d’« interprétation dynamique »22 du droit constitutionnel, un droit vivant. En témoigne la découverte de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République23, ou encore la révélation de la positivité du principe de fraternité à l’occasion de l’affaire Cédric Herrou24. Faut-il encore qu’un effort exégétique puisse être non seulement jalonné par les plaideurs, mais aussi en phase avec l’esprit de son époque.

Sur ce dernier point, l’espoir est bon car la prise en compte de l’intérêt animalier croît, mais la déception est immédiate à la lecture de la proposition de l’association requérante. En effet, cette dernière demande au Conseil de consacrer en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République « la protection de l’animal contre les sévices exercés publiquement », soit en substance les dispositions de la loi Grammont de 1850. Pourquoi une telle exhumation ? Pourquoi faire une offre normative qui n’est autre que le reflet désuet de la société française d’il y a 175 ans, limitant la protection aux actes de maltraitance infligés en public ? Le critère de la publicité était certes une condition permettant, dans son contexte historique, d’opérer une révolution juridique à petit pas. Toutefois, ce critère a disparu depuis le décret Michelet de 1959 et l’animal est aujourd’hui protégé pour lui-même, sur la scène publique comme privée. Ce choix daté est perturbant. Si la requérante voulait ne pas trop embrasser, en sollicitant la reconnaissance d’une norme de bien-être ou de protection générale, elle pouvait modestement étreindre un principe aligné sur les acquis normatifs (qu’il s’agisse des art. 3 de la Charte de l’environnement, L. 214-1 c. rur., 515-14 c. civ. et 525-1 c. pén.), à savoir que : toute personne doit prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter aux animaux, êtres vivants doués de sensibilité, lesquels doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leurs espèces.

In fine, les conseillers ont décidé, sans que l’on puisse s’en étonner compte tenu de l’obsolescence du texte et de la ratio legis de 1850, que les dispositions de la loi Grammont n’ont eu ni pour objet ni pour effet de consacrer un principe applicable à tous les animaux. Ces dispositions ne sauraient donc donner naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

 

1. O. Le Bot, Droit constitutionnel de l’animal, 2e éd., 2023.
2. La Revue semestrielle de droit animalier fit paraître pour la première fois en 2012 une chronique intitulée « droit animalier constitutionnel », commentant une décision QPC sur l’exception pénale autorisant la corrida. La même année, elle s’intéressait à la question de savoir s’il est possible d’invoquer le principe constitutionnel de l’interdiction de l’esclavage au profit de la faune sauvage en captivité.
3. H. Kassoul, Le rapport entre l’homme et l’animal : un enjeu constitutionnel du XXIe siècle ?, D. Fallon (dir.), Table ronde « De quoi les 60 ans de la Constitution sont-ils le nom ? », IDP, Poitiers, 22 nov. 2018.
4. V. réc., M.-C. Lasserre, Le droit de l’animal. Préserver le bien-être des animaux, Gualino, 2024.
5. CEDH 13 févr. 2024, Executief van de Moslims van België et al. c/ Belgique, nos 16760/22 et 10 autres, AJDA 2024. 298 ; ibid. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2024. 711 , note J.-P. Marguénaud ; ibid. 1489, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler .
6. H. Kassoul, Le Pacte justice-nation. Un certain regard sur les États généraux de la justice, in M.-C. Lasserre et T. Goujon-Bethan (dir.), Mélanges en l’honneur du Professeur Natalie Fricero, Lextenso, Dalloz, 2024.
7. E. Kant, Métaphysique des mœurs II. Doctrine de la vertu, FreeÉditorial, p. 65.
8. Cons. const. 21 sept. 2012,  2012-271 QPC, AJDA 2012. 1770 ; D. 2012. 2486 , note X. Daverat ; ibid. 2233, édito. F. Rome ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2012. 597, obs. C. Lacroix ; AJCT 2013. 50, obs. L. Fabre ; JS 2012, n° 125, p. 9, obs. G.D. ; RFDA 2013. 141, chron. Agnés Roblot-Troizier et G. Tusseau ; Constitutions 2012. 616, obs. P. Abadie ; RSC 2013. 427, obs. B. de Lamy  ; 31 juill. 2015, n° 2015-477 QPC, AJDA 2015. 1945, tribune T. Hochmann ; D. 2015. 1701 ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJCT 2016. 44, obs. L. Fabre ; RSC 2015. 718, obs. B. de Lamy ; rappr. Cons. const. 18 mars 2009, n° 2009-578 DC et 28 mai 2010, n° 2010-3 QPC, AJDA 2010. 1606 , note O. Dord ; RDSS 2010. 1061, étude L. Gay .
9. Comp. Cour fédérale, District Californie du Sud, San Diego, 8 août 2012, Tilikum et al. c/ Sea World Parks & Entertainment, Inc., n° 11cv2476 JM(WMC), 2012 WL 399214, le 13e amendement de la Constitution américaine, prohibant l’esclavage, n’est applicable qu’aux êtres humains ; contra Trib. Mendoza, 3 nov. 2016, AFADA, n° P-72.254/15, RSDA 2016-2, p. 15, obs. J.-P. Marguénaud, une chimpanzé du zoo de Mendoza s’est vue reconnaître le statut de personne juridique non humaine par une ordonnance de transfert immédiat dans une réserve naturelle, fondée sur l’interdiction de l’emprisonnement injustifié prévu par l’Habeas Corpus.
10. Cass., ass. plén., 17 nov. 2023, n° 21-20.723, Dalloz actualité, 4 déc. 2023, obs. S. Beret ; D. 2023. 2086 ; ibid. 2246, point de vue P.-Y. Gautier et C. Perchet ; AJ fam. 2023. 594, obs. V. Avena-Robardet ; Légipresse 2023. 595 et les obs. ; ibid. 2024. 48, comm. A. Tricoire ; RSC 2024. 90, obs. Y. Mayaud ; RTD civ. 2024. 79, obs. A.-M. Leroyer
11. Rapport n° 3791 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme L. Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (n° 3661 rectifié), déposé le mercredi 20 janv. 2021.
12. V. not., J. Torres Ceyte, Le droit des contrats à l’épreuve de la dignité en France et au Québec : de la protection à la direction des contractants, in RJTUM 2011. 167 ; P.-Y. Quiviger, L’inquiétante protection de la dignité humaine, Klêsis, 2011, p. 21 ; sur le « droit à la vie », CE 1er déc. 2020, n° 446808, AJDA 2021. 1515 , note J. Reeves ; TA Paris, ord., 5 nov. 2020, n° 2017962, « le droit à la vie du chien n’est pas menacé, dès lors que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du TA de Paris a suspendu l’arrêté du préfet de police en litige en tant qu’il prescrivait, le cas échéant, son euthanasie ».
13. D. Müller et B. Almond, La dignité de l’animal : quel statut pour les animaux à l’heure des technosciences ?, Labor et Fides, 2000.
14. Cons. const. 7 mai 2014, n° 2014-394 QPC, Dalloz actualité, 21 mai 2014, obs. A. Cayol ; D. 2014. 1039 ; AJDI 2014. 541 , obs. C. de Gaudemont .
15. Cons. const. 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC, Dalloz actualité, 27 avr. 2011, obs. F. Garcia ; AJDA 2011. 762 ; ibid. 1158 , note K. Foucher ; D. 2011. 1258 , note V. Rebeyrol ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; RDI 2011. 369, étude F. G. Trébulle ; Constitutions 2011. 411, obs. F. Nési ; 23 nov. 2012, n° 2012-283 QPC, AJDA 2012. 2246 ; D. 2012. 2743 ; ibid. 2014. 104, obs. F. G. Trébulle .
16. Cons. const. 28 avr. 2005, n° 2005-514 DC, AJDA 2005. 975 ; RTD civ. 2005. 556, obs. R. Encinas de Munagorri ; 7 juill. 2005, n° 2005-516 DC, AJDA 2005. 1487 ; D. 2006. 826 , obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2005. 930, note W. Sabete .
17. Comp. Cons. const. 22 sept. 2010, n° 2010-29/37 QPC, Dalloz actualité, 27 sept. 2010, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2011. 218 , note M. Verpeaux ; ibid. 2010. 1732 ; AJCT 2010. 119 , obs. M. Philip-Gay ; RFDA 2010. 1257, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud .
18. O. Gassiot, L’animal, nouvel objet du droit constitutionnel, RFDC 2005. 703.
19. O. Le Bot, Inscrire l’animal dans la Constitution, slate.fr, 20 mars 2017 ; Projet de loi constitutionnelle  n° 911 « pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace » du 9 mai 2018, amendement CL788 visant à insérer dans la Charte de l’environnement un art. 3 bis, « Tout acte de cruauté envers les êtres doués de sensibilité est défendu », contre l’avis de la Rapporteure Brun-Pivet.
20. P. Deumier, La tradition tauromachique, source sentimentale du droit (ou de l’importance d’être constant), RTD civ. 2007. 57 .
21. F. Nési, QPC et Charte de l’environnement : l’article L. 116-12 du CCH, qui institue une exception à la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est conforme aux articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement, Constitutions 2011. 411.
22. F. G. Trébulle, Conclusion : les temps du Droit de l’environnement, Just. et cass. 2024. 213 .
23. C.-E. Sénac, Y a-t-il encore place pour la découverte de nouveaux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?, Les cahiers constitutionnels, Titre VII, n° 8, avr. 2022.
24. Cons. const. 6 juill. 2018 n° 2018-717/718 QPC, Dalloz actualité, 10 juill. 2018, obs. E. Maupin ; AJDA 2018. 1421 ; ibid. 1781 ; ibid. 1786 ; ibid. 1781, note J. Roux , note V. Tchen ; D. 2018. 1894, et les obs. , note C. Saas ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ fam. 2018. 426 et les obs. ; RFDA 2018. 959, note J.-E. Schoettl ; ibid. 966, note M. Verpeaux ; Constitutions 2018. 341, Décision ; ibid. 389, chron. B. Mathieu ; ibid. 399, chron. A. Ponseille ; RSC 2018. 1001, obs. B. de Lamy

 

Cons. const. 14 févr. 2025, n° 2024-1121 QPC

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