La filière REP des emballages de restauration est créée
Prévue par la loi économie circulaire et reportée par la loi climat et résilience, cette nouvelle filière prévoit une reprise gratuite par l'éco-organisme des déchets d'emballages triés d'ici 2026 ou la possibilité d'un soutien financier. Reste la question de son articulation avec la filière des emballages ménagers qu'un prochain arrêté devra régler.
La loi du 10 février 2020 relative à l'économie circulaire a étendu le cadre de la filière à responsabilité élargie (REP) aux emballages consommés ou utilisés par les professionnels au 1er janvier 2025. S’agissant des emballages des professionnels de la restauration, l’échéance a été avancée à 2023. Initialement prévue en 2021, l’article 28 de la loi climat et résilience du 22 août 2021 a reporté la date d’entrée en vigueur de la filière de deux ans.
Jusqu'à présent, les restaurants contribuaient à la REP des emballages ménagers pour les emballages vendus lors de la vente à emporter, le clic and collect et la livraison. Désormais, l’ensemble des emballages utilisés par les restaurateurs sont soumis aux obligations REP.
Un décret du 7 mars 2023 introduit les modalités d’application de cette nouvelle filière et réorganise l’ensemble des dispositions relatives aux déchets emballages.
Périmètre de la filière des emballages de la restauration
Les emballages de la restauration rassemblent tous les emballages de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration. Cette activité de restauration concerne la restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, que cette activité soit l’activité principale du professionnel ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur.
Un arrêté pourra préciser les emballages relevant de la filière restauration, en se fondant notamment sur des critères de contenance ou de circuits de distribution.
Pour les emballages de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration, on parle d’emballage mixte alimentaire.
Est considéré comme producteur :
- toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
- tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ;
- si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
Ainsi, les restaurateurs qui achètent un emballage vide dans lequel ils mettent une denrée alimentaire pour la servir aux clients (comme une boîte à pizza) sont des producteurs. En revanche, s’ils achètent un pot de sauce utilisé en cuisine, ce n’est pas le restaurant qui est considéré comme le producteur du déchet mais le fournisseur du produit.
Déchets d'emballages de la restauration
Un paragraphe spécifique consacré à la gestion des emballages de la restauration est créé.
Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière (C. envir., art. R. 543-63, I).
L’éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets (C. envir., art. R. 543-63, II).
► Reprise sans frais des emballages
Les restaurateurs conservent la possibilité de faire collecter leurs emballages par le service public de gestion des déchets. Cependant, l’accès à ce service est inégal pour les professionnels, une étude de l’Ademe ayant démontré que chaque collectivité fixe ses conditions : prise en charge avec ou sans seuil de volume de déchets, refus de prise en charge. Un principe général de reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires détenus par les professionnels de la restauration est donc introduit (C. envir., art. R. 543-64).
Pour bénéficier de cette reprise gratuite par un éco-organisme, le professionnel de la restauration doit justifier auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales.
Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source selon le principe du tri 7 flux.
Remarque : l'article D. 543-281 prévoit que les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
Si le volume est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte.
L'éco-organisme passe des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
Le cahier des charges précise les modalités d'application de la reprise sans frais des déchets notamment les conditions de déploiement progressif du service pour que l'ensemble du territoire soit couvert d'ici 2026.
► Prise en charge des coûts de collecte
Pour les professionnels qui disposent déjà de contrats avec des opérateurs de gestion de déchets, l'éco-organisme couvre les coûts liés à la reprise des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires. Dans ce cas, l'éco-organisme établit un contrat-type conformément à l'article R. 541-104 (C. envir., art. R. 543-65).
► Prise en charge des coûts de réemploi
Afin de développer les solutions de réemploi, la prise en charge financière des coûts associés par l’éco-organisme est prévue.
Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
Lorsqu'il couvre ces coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Ce contrat-type précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges de la filière précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme.
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées à l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement (C. envir., art. R. 543-66).
Réorganisation des dispositions relatives aux emballages
Les déchets d'emballages ménagers sont encadrés par les articles R. 543-53 à R. 543-56 du code de l’environnement et les dispositions générales sur les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages par les articles R. 543-57 à R. 543-62. Aucune nouveauté n’est à signaler si ce n’est un effort de rationalisation des dispositions.
Les dispositions relatives à la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique sont intégrées à celles portant sur les produits en plastique à usage unique dans la section relative à la lutte pour le réemploi et contre le gaspillage. Ainsi, l’article R. 543-72-1 devient l'article R. 541-330-1 et l'article R. 543-72-2 devient l'article R. 541-334.
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