La formalisation de l’appel incident, du passé au futur incertain ?
Il résulte des articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’intimé n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai qui lui est imparti pour former appel incident, les chefs du dispositif du jugement dont il demande l’infirmation.
L’expérience nous montre que le formalisme des conclusions est un irritant pour les praticiens de la procédure civile (v. sur ce point, O. Dufour, Avocats : les mille mots de la colère, Actu-juridique, 16 oct. 2021), ce qu’un arrêt récent, largement commenté, a d’ailleurs illustré à propos d’un conseiller de la mise en état ayant souhaité imposer une réduction de la longueur des conclusions d’une partie (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 22-15.342, Dalloz actualité, 10 sept. 2025, obs. A. Victoroff ; D. 2025. 1256
; AJ fam. 2025. 426, obs. F. Eudier
; RTD civ. 2025. 934, obs. N. Cayrol
; JCP 2025. 1000, note Y.-M. Serinet ; Procédures 2025, n° 225, obs. S. Amrani-Mekki ; Lexbase Avocats, n° 361, 4 sept. 2025, note M. Barba). L’arrêt commenté nous conduit cette fois sur les sentiers du formalisme des conclusions d’appel incident.
En l’espèce, un bailleur social avait conclu un marché de travaux avec trois sociétés portant sur la réalisation de revêtements muraux et de peintures. Ces dernières ont fait assigner le maître de l’ouvrage devant un tribunal de commerce aux fins de le voir notamment condamner au paiement du solde du marché. Le tribunal de commerce, par jugement du 17 septembre 2021, a partiellement fait droit à leurs prétentions. Le maître de l’ouvrage a interjeté appel principal des chefs du dispositif du jugement le condamnant au paiement de sommes par déclaration du 13 octobre 2021. Dans leurs conclusions d’appel incident, les sociétés, et le commissaire à l’exécution du plan de deux d’entre elles, ont demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté certaines de leurs prétentions, mais sans mentionner expressément les chefs du dispositif du jugement en cause dans le dispositif de leurs premières conclusions.
La Cour d’appel de Rouen, à la demande du maître de l’ouvrage, par arrêt du 7 septembre 2023 (n° 21/03941), a dit qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident et confirmé le jugement des chefs qui n’étaient pas visés par l’appel principal au motif que les intimés « n’ont aucunement indiqué les chefs du jugement expressément critiqués ».
La Cour de cassation, au visa des articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, censure la cour d’appel après avoir relevé qu’en application de ces textes « l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l’infirmation ».
La formalisation de l’appel incident en droit antérieur
L’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile nous enseigne que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». La dévolution du litige s’opère, en tout cas jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, par la déclaration d’appel qui doit contenir les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est par principe limité (C. pr. civ., art. 901, 4°). Mais l’article 548 du code de procédure civile prévoit également que « l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés ». L’appel incident, faut-il le rappeler, consiste pour la partie intimée à demander l’infirmation des chefs du dispositif du jugement déjà critiqués par l’appelant principal (par ex., pour obtenir de la cour une hausse du quantum d’une prétention indemnitaire à laquelle les premiers juges n’ont pas fait droit intégralement) ou à étendre la dévolution de l’appel à des chefs que l’appelant n’a pas critiqués. L’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c’est-à-dire, par voie de conclusions (C. pr. civ., art. 551 et 68).
On sait que l’appel incident doit être impérativement formé dans les premières conclusions de l’intimé, remises dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant (C. pr. civ., art. 909), à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 18-24.061). La cour d’appel rouennaise a considéré qu’elle n’était pas saisie de l’appel incident faute pour les intimés d’avoir mentionné dans le dispositif de leurs premières conclusions les chefs du dispositif du jugement dont ils demandaient l’infirmation, à savoir, pour la bonne compréhension de la problématique en cause, les chefs les déboutant de leurs prétentions relatives à la poursuite de la mission expertale, au sursis à statuer et à la réparation résultant de l’allongement de la durée de l’expertise judiciaire et de l’augmentation de son coût, ainsi que celui déboutant l’un d’eux de sa prétention tendant à l’indemnisation des frais consécutifs à son redressement judiciaire.
En l’occurrence, les intimés s’étaient bornés à demander à la cour de « réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes », en faisant suivre l’énumération de leurs prétentions. Notons que l’appel ayant été introduit par déclaration du 13 octobre 2021, il était régi par les dispositions applicables à la procédure avec représentation obligatoire dans leur version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui n’a été rendu applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation à compter de cette même date (art. 16). Or, l’article 954 du code de procédure civile, qui est le siège de la modélisation des conclusions d’appel, n’imposait nullement à cette époque aux parties, appelantes comme intimées, d’énumérer, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués dont elles demandaient l’infirmation. L’alinéa 2 de ce texte prévoyait seulement que soient énoncés les chefs du dispositif du jugement critiqués : « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…) ».
Dès lors, les juges d’appel pouvaient-ils imposer que cette énonciation figure dans le dispositif des conclusions des intimés pour appliquer la sanction toute prétorienne de l’insaisine ? Pour la Cour de cassation, la réponse est négative : « l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l’infirmation ». Cette solution, empreinte d’un légalisme qu’on ne peut qu’approuver, était prévisible dans la mesure où la Cour de cassation l’avait adoptée concernant les conclusions de l’appelant principal dans des termes similaires (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-20.017, Dalloz actualité, 12 mars 2022, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 515
; AJ fam. 2022. 176, obs. D. D’Ambra
). À la décharge des juges d’appel, un doute pouvait néanmoins naître de la lecture de plusieurs arrêts laissant entendre que l’appelant devait, dans le dispositif de ses conclusions, énumérer les chefs du dispositif du jugement dont il sollicitait l’infirmation (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-15.766 ; 29 sept. 2022, n° 21-14.681, D. 2022. 1756
; 26 oct. 2023, n° 21-24.471). Mais ce doute pouvait être levé par l’objet même de ces pourvois qui concernaient l’absence de mention, dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de l’infirmation des chefs du dispositif du jugement et non l’absence d’énonciation de ces chefs.
La question aurait pu se poser de savoir si l’énonciation des chefs du dispositif du jugement devait figurer à un endroit quelconque des conclusions des intimés, à défaut de l’être après l’exposé des faits et de la procédure comme prescrit par l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile. À notre connaissance, la Cour de cassation n’a jamais eu à se prononcer précisément sur cette question. Il paraît néanmoins difficile de dégager de cet alinéa, qui semblait instaurer une simple ligne directrice pour la structuration des conclusions d’appel, une conséquence sur leur régularité formelle non prévue par ce texte, d’autant que l’appel incident pouvait en l’occurrence se déduire de l’énonciation des prétentions dont les intimés avaient été déboutés en première instance.
En définitive, pour qu’une cour d’appel soit valablement saisie d’un appel incident, il faut que les conclusions de l’intimé contiennent un dispositif dans lequel, d’une part, il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337
; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero
; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey
) ou toute autre formule équivalente (v. par ex., pour la mise à néant du jugement, Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 23-18.170 FS-B, Dalloz actualité, 8 juill. 2026, obs. R. Laffly ; D. 2026. 1170
; AJ fam. 2026. 394, obs. F. Eudier
) et, d’autre part, l’énonciation des prétentions qui forment la matière litigieuse (Civ. 2e, 5 déc. 2013, n° 12-23.611, Dalloz actualité, 17 déc. 2013, obs. M. Kebir ; D. 2014. 571, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, H. Adida-Canac, E. de Leiris, T. Vasseur et R. Salomon
; ibid. 795, obs. N. Fricero
), qu’il s’agisse d’une prétention relative à un moyen de défense de nature procédurale, telle une fin de non-recevoir (Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 15-13.765), ou d’une prétention sur le fond (Civ. 2e, 4 févr. 2021, n° 19-23.615, Dalloz actualité, 16 févr. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 291
; ibid. 543, obs. N. Fricero
; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol
). Cette dernière précision est importante car il n’est pas rare en pratique que les cours d’appel se heurtent à l’absence de récapitulation, dans le dispositif des conclusions, des prétentions soumises à leur réexamen…
La formalisation de l’appel incident en droit positif
Les cartes ont été rebattues avec l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui a apporté des modifications à l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile en imposant à l’appelant qui conclut à l’infirmation d’énoncer, dans le dispositif de ses conclusions (et non plus distinctement à la suite de l’exposé des faits et de la procédure), les chefs du dispositif du jugement critiqués : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».
Ce formalisme, souhaité par le Conseil d’État lors de l’examen du décret, est en quelque sorte la contrepartie de la faculté offerte à l’appelant principal, en application de l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, d’étendre la dévolution à des chefs non critiqués dans sa déclaration d’appel, dans son premier jeu de conclusions matériellement remis dans le délai des articles 908 et 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il s’agissait en effet de permettre à la cour d’appel de connaître précisément, à la lecture du dispositif des conclusions de l’appelant, l’étendue de sa saisine. Si ce formalisme a été à l’origine conçu pour l’appelant principal, il va sans dire qu’il concerne également l’appelant incident. Mais quelles conséquences juridiques peuvent être tirées du défaut d’énonciation des chefs du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant à l’aune de cette nouvelle version du texte ? La sanction, s’il devait y en avoir une, pourrait être de deux ordres.
Le premier pourrait consister à considérer que ne sont pas dévolus à la cour d’appel les chefs du dispositif du jugement omis dans le dispositif des conclusions de l’appelant incident (K. Leclere Vue et L. Veyre, Réforme de la procédure d’appel en matière civile : explication de texte, D. 2024. 362
). Cette analyse, avant comme après la réforme, résulte du fait que ce n’est pas seulement la déclaration d’appel qui opère dévolution à la cour des chefs du dispositif du jugement, mais aussi les conclusions de l’intimé qui forme un appel incident, et on notera d’ailleurs que l’article 562 du code de procédure civile dispose que c’est l’appel, et non la déclaration d’appel, qui défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément. Il faut donc que l’extension de la dévolution du litige à la cour par l’intimé soit faite, comme pour l’appelant principal, par un acte de procédure la matérialisant, en l’occurrence les conclusions contenant en leur dispositif les chefs critiqués. La circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile avait pris le soin de préciser que « pour que l’effet dévolutif puisse jouer sur l’ensemble des chefs du jugement critiqués, l’appelant doit les reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions, conformément au nouvel article 954 » (Circ. du 2 juill. 2024, p. 20). Le second pourrait tenir au fait que les chefs du dispositif du jugement constituent les antécédents logiques et nécessaires à l’infirmation sans lesquels cette prétention n’aurait pas d’objet.
Qu’en est-il sous un angle plus prospectif ? Un début de réponse pourrait être trouvé dans un avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025 à propos de l’appelant principal (Civ. 2e, avis, 20 nov. 2025, n° 25-70.017 B, Dalloz actualité, 17 déc. 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 2024
; AJ fam. 2025. 633, obs. F. Eudier
). La question lui a été posée de savoir si en l’absence de toute reprise des chefs du dispositif du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs critiqués par l’appelant principal dans sa déclaration d’appel étaient dévolus à la cour. La Cour de cassation, se fondant sur l’objectif de simplification de la réforme, a estimé en substance que si l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté qui lui est offerte, en application de l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, d’étendre la dévolution à des chefs non critiqués dans la déclaration d’appel dans son premier jeu de conclusions, il n’est pas tenu de les reprendre dans le dispositif de ses conclusions. Dans ce cas, la dévolution est donc cantonnée, du côté de l’appelant principal, aux chefs du dispositif du jugement énoncés dans la seule déclaration d’appel. Cet avis, qui s’écarte de l’objectif de clarification assigné par le Conseil d’État quant au périmètre de la dévolution du litige à la cour d’appel (v. en ce sens, R. Laffly, E. Vajou et M. Boccon-Gibod, Effet dévolutif de l’appel à l’épreuve des conclusions : quand la Cour de cassation refuse d’appliquer le texte, Dalloz actualité, 26 nov. 2025), fait une application restrictive de l’obligation générale pour tout appelant d’énoncer les chefs du dispositif du jugement dans le dispositif de ses conclusions prévue par l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
La Cour de cassation pourra-t-elle faire preuve de souplesse pour l’appelant incident qui aura omis d’énoncer les chefs du dispositif du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions ? Rien n’est moins sûr. À la différence de l’appelant principal, l’intimé ne dispose d’aucun acte de procédure, autre que ses premières conclusions, pour formaliser son appel incident. Il paraît dès lors difficile de faire fi du formalisme édicté à l’alinéa 2 de l’article 954 précité. Mais il n’est pas non plus impossible que la Cour de cassation fasse, comme pour le droit antérieur, œuvre de pragmatisme, à défaut de légalisme, en retenant que la dévolution à la cour d’appel se déduit des prétentions soumises à son réexamen. Une telle solution, si elle devait aboutir, placerait néanmoins l’appelant incident dans une situation plus favorable que celle de l’appelant principal n’ayant énoncé aucun chef du dispositif du jugement dans sa déclaration d’appel, et qui se heurterait donc, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, laquelle demeure d’ailleurs applicable sous l’empire de la réforme, à l’absence d’effet dévolutif (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288
; ibid. 576, obs. N. Fricero
; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon
; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry
; ibid. 458, obs. N. Cayrol
; 24 mars 2022, n° 20-22.200, D. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot
; AJ fam. 2022. 339, obs. D. d’Ambra
; 29 sept. 2022, n° 21-17.235 ; 12 janv. 2023, n° 21-14.735). Prudence est donc de mise pour l’appelant incident, car en procédure civile, les dagues ne restent jamais très longtemps dans les fourreaux…
par Kevin Leclere Vue, Conseiller à la Cour d’appel de Reims - Maître de conférences associé à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
Civ. 2e, 11 juin 2026, F-P, n° 23-22.048
© Lefebvre Dalloz