La formalisation d’une déclaration d’appel à l’encontre d’un chef de rejet balai
Viole les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile l’arrêt qui, pour déclarer nulle une déclaration d’appel, retient que, l’appel étant limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il a débouté une partie de sa demande de dommages et intérêts et n’a pas condamné la partie adverse à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice, les mentions de la déclaration d’appel ne correspondent pas aux chefs du jugement et en déduit que cette déclaration ne vise aucun des chefs du jugement critiqué, alors que le dispositif du jugement a rejeté « toutes autres demandes des parties à l’instance » et que la déclaration d’appel énumère, de ce fait, les chefs de demande, objet de ce rejet, que l’appelante entend critiquer.
La procédure civile a ceci de remarquable qu’elle donne lieu à des pratiques variées. Certaines sont vertueuses, au point d’être parfois consacrées. D’autres le sont moins et d’autres encore sont tout simplement à bannir. Cet arrêt de la deuxième chambre civile, qui vit s’opposer deux pratiques – l’une des avocats, l’autre des magistrats –, enseigne toutefois que les pratiques à bannir ne sont pas toujours celles que l’on croit.
Une partie relève appel d’un jugement dans un litige portant sur la succession de son père et l’opposant à divers litisconsorts. Ledit jugement a fait droit à ses demandes de nullité d’un testament olographe et en ouverture des opérations de partage. Il a, en revanche, par un chef de jugement balai, rejeté « toutes autres demandes des parties à l’instance », dont certaines de la litigante.
Dans sa déclaration d’appel, plutôt que de reproduire de façon servile les chefs du jugement critiqué et en particulier ce chef de rejet balai, l’appelante inscrit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement querellé a débouté (l’appelante) de sa demande de dommages-intérêts, n’a pas condamné (telle partie) à verser à (l’appelante) la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral ». Les parties intimées ont excipé de la nullité de la déclaration d’appel sur le fondement combiné des articles 562, 901, 4° et 114 du code de procédure civile. La cour d’appel – peu désireuse de juger au fond peut-être ? – s’est laissée convaincre. Elle retient que les mentions de la déclaration d’appel ne correspondent pas aux chefs du jugement querellé et en déduit que la déclaration d’appel ne vise aucun des chefs du jugement critiqué : elle ne satisfait donc pas aux prescriptions des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile. La déclaration d’appel est annulée. L’appelante se pourvoit en cassation et obtient une censure sèche.
La deuxième chambre civile ne se fend pas d’un quelconque attendu de principe ; elle se contente de l’explicitation des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile avant d’avaliser la pratique mobilisée par l’appelante consistant moins à reproduire le chef de rejet balai qu’à détailler les demandes rejetées par celui-ci – rejet qu’elle entendait critiquer en cause d’appel.
Le présent arrêt est dans la droite ligne de la plus récente jurisprudence de la deuxième chambre civile. Il invite judicieusement à ne pas verser dans un quelconque procéduralisme s’agissant de l’énoncé des chefs de jugement critiqués dans l’acte d’appel. En creux, il peut aussi être lu comme une invitation faite aux juridictions du fond à se détourner de l’usage des chefs de rejet balai, lesquels posent d’amples difficultés depuis longtemps.
La déclinaison non littérale des chefs de jugement
Rappelons des choses connues : en droit positif, il convient, sur l’acte d’appel, de préciser les chefs de jugement critiqués (C. pr. civ., art. 901), ce qui détermine non seulement la validité formelle de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 114) mais encore la portée de l’effet dévolutif (sauf exceptions, v. not., Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-22.878 ; 10 juill. 2025, nos 22-23.553 et 23-11.348, Dalloz actualité, 15 sept. 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 1302
; 27 mars 2025, n° 22-21.602, Dalloz actualité, 10 avr. 2025, obs. M. Barba ; AJ fam. 2025. 251, obs. F. Eudier
). La pratique la plus sécurisée, et donc la plus recommandée, consiste à reproduire de façon servile les chefs du jugement critiqué. La déclaration d’appel n’est point le moment ou l’endroit pour faire de la prose : l’efficacité doit primer. C’est pourquoi, quand un litigant veut relever appel d’un jugement ayant rejeté une ou plusieurs de ses demandes, il suffit de reproduire littéralement le chef de rejet sur sa déclaration d’appel, à la façon d’un automate. En l’espèce, l’appelante aurait donc pu se contenter de reproduire dans sa déclaration d’appel le chef de jugement ainsi libellé : « rejette toutes autres demandes des parties à l’instance ».
Cela étant, et comme on l’a déjà écrit dans ces colonnes (M. Barba, Petit à petit, la procédure d’appel s’adoucit, Dalloz actualité, 13 oct. 2025), ce procédé légalement irréprochable peut s’avérer frustrant parce que peu explicite. C’est pourquoi il n’est pas inhabituel que l’appelant fasse suivre la reproduction littérale d’un tel chef de jugement du détail des demandes dont le rejet est critiqué. En droit, rien ne l’interdit et, en raison, c’est plutôt bienvenu.
Un problème apparaît toutefois lorsque la reproduction littérale du chef de rejet balai n’est pas réalisée et que l’appelant précise directement les demandes dont le rejet est critiqué en cause d’appel. Certaines cours d’appel en prennent ombrage et, cédant à une lecture pointilliste de l’article 901 du code de procédure civile, retiennent qu’en ce cas, aucun chef du jugement critiqué n’est indiqué dans la déclaration d’appel, rendant celle-ci invalide et passible des sanctions qu’on connaît.
Récemment, la deuxième chambre civile a fermement condamné cette lecture (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 22-23.161, Dalloz actualité, 13 oct. 2025, obs. M. Barba ; AJ fam. 2025. 560, obs. F. Eudier
). De fait, et sans y revenir longuement, c’est égal (i) de critiquer dans l’acte d’appel un chef de rejet balai (« rejette toutes autres demandes des parties à l’instance ») ou (ii) de détailler les demandes rejetées par un tel chef et dont il est relevé appel (telle demande a été rejetée, telle autre a aussi été rejetée, etc.). En mathématique, on dirait de la première forme qu’elle est factorisée (« compacte ») et de la seconde qu’elle est distribuée (« décompactée ») mais qu’elles demeurent égales – et c’est ce qui importe.
Au moyen du présent arrêt, la deuxième chambre civile persiste dans sa jurisprudence, qui consiste essentiellement à refuser une application rigoriste de l’article 901 du code de procédure civile s’agissant des chefs de jugement critiqués : quand il est possible de déterminer l’effet dévolutif malgré l’absence de reproduction littérale d’un chef de jugement, il n’y a pas lieu à sanction (ce raisonnement, poussé à son paroxysme, devrait signer la résurrection de l’appel général, mais la 2e chambre civile s’y refuse encore, car s’estimant sans doute contrainte par les textes, v. M. Barba, Vers la résurrection de l’appel total ?, Dalloz actualité, 15 sept. 2025). En tout cas, la reproduction servile des chefs de jugement n’est pas toujours exigée, en particulier s’agissant des chefs de rejet balai. D’ailleurs, l’arrêt suscite là une interrogation légitime : et si le problème se logeait plutôt dans cette dernière pratique ?
La pratique des chefs de rejet balai
Il n’est pas inhabituel, et même plutôt commun, de trouver au dispositif des jugements lato sensu des chefs de rejet balai, qui font écho à des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties (« rejeter toutes demandes adverse plus amples ou contraires »). L’idée est de faire un « prix de gros » en lieu et place d’un « prix de détail ». Plusieurs configurations peuvent advenir. Par exemple, il se peut que le juge entende rejeter absolument toutes les demandes qui lui sont présentées. En ce cas, le dispositif peut tenir en un unique chef de jugement, à peu de choses près. Il se peut aussi que le juge, après s’être prononcé sur quelques demandes bien identifiées qui constituent le cœur du litige, rejette ensuite toutes les autres demandes estimées plus périphériques. En ce cas, le chef de rejet global arrive en queue de peloton, à la façon d’une voiture balai.
Pourquoi les juridictions cèdent-elles à cette facilité ? Il est vrai que, souvent, les dispositifs des conclusions des avocats sont dodus pour être emplis non seulement de nombreuses demandes principales mais encore de demandes plus accessoires, plus satellitaires – outre les fausses prétentions. Au titre des demandes accessoires, on pense par exemple aux ritournelles demandes de condamnation du défendeur pour résistance abusive ou à leur pendant, i.e. les reconventions du défendeur en vue de la condamnation du demandeur pour procédure abusive. Tout cela fait que les « Par ces motifs » des conclusions des parties sont plutôt charpentés en l’état des pratiques. Cela peut conduire le juge convaincu du rejet de toutes les demandes ou d’une part conséquente d’entre elles de procéder à un rejet balai, qui présente deux avantages, l’un rédactionnel (le chef de rejet balai tient en une ligne), l’autre juridique (le chef de rejet balai couvre par définition toutes les demandes restant à juger en sorte que le juge croit vider plus sûrement sa saisine). De plus, l’argument précédent peut être repris ici : en mathématique juridique, rejeter par de distincts chefs de jugement dix demandes (forme décompactée) égale le rejet des dix demandes par un chef unique (forme compactée). La recherche d’une certaine économie de moyens inviterait donc à pratiquer le chef de jugement balai.
La pratique est ancienne et déjà en 2000, Perrot écrivait ceci : « Saisi d’une longue liste de prétentions, le juge, après avoir statué sur les chefs de demande essentiels, peut estimer utile de rejeter tous les autres par une décision globale, sans les spécifier un à un. Cette pratique, il faut bien le dire, est d’autant plus fréquente que certains praticiens ont parfois la fâcheuse habitude de multiplier les "dire et juger" sur des points de fait qui ne font que répéter la motivation de leurs écritures. Le juge, hanté par la crainte de ne pas répondre à tous les chefs de demande, trouve commode d’apaiser sa conscience juridique en évacuant d’un seul trait tous ceux qui lui paraissent ne pas devoir être admis ; et pour être sûr qu’il ne laisse pas des orphelins à la traîne, il prend généralement la précaution d’ajouter que son rejet vise toutes les demandes "plus amples ou contraires" » (R. Perrot, Jugement. Dispositif. Rejet de toutes autres demandes. Portée, RTD civ. 2000. 160
).
Le problème est que cette pratique, toute commode qu’elle soit, pose des difficultés substantielles, et ce, depuis longtemps – toutes difficultés qui sont, verrons-nous, étroitement liées.
La première porte justement sur le devoir du juge de vider sa saisine. Selon la vénérable formule de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En particulier, interdiction lui est faite de statuer infra petita, en-deçà des bornes du litige. Voilà qui pourrait encourager la pratique du chef de rejet balai, comme on l’a dit, mais c’est tout l’inverse en réalité car la Cour de cassation condamne de longue date cette pratique qui laisse plutôt suspecter que le juge n’a pas matériellement vidé sa saisine : il ne l’a fait que formellement, qu’en apparence. Sévèrement, la première chambre civile a ainsi pu parler d’une « formule de style, à tort couramment usitée » (Civ. 1re, 1er mars 1983, n° 81-16.652).
La deuxième difficulté, connexe, a trait à l’autorité de chose jugée associée à ce type de chef de rejet balai et aux recours ouverts à leur encontre. Faut-il considérer que le juge a véritablement statué sur les demandes concernées par un rejet global ? Dans l’affirmative, non seulement le chef de rejet global a-t-il autorité de chose jugée mais il ne peut, de surcroît, être critiqué qu’au moyen d’une voie de recours en bonne forme (appel, pourvoi, etc.). Dans la négative, le chef de rejet balai serait dépourvu d’autorité de chose jugée et ne pourrait être critiqué par une voie de recours : il conviendrait, plutôt, de passer par une requête en omission de statuer ou d’enclencher une instance nouvelle.
Sur ce sujet, des divergences sont apparues en haut lieu (v. not., Civ. 2e, 16 juill. 1992, n° 91-11.199 ; Civ. 3e, 27 févr. 1985, n° 83-14.955) qu’il est revenu à une assemblée plénière d’aplanir dans un sens qu’on connaît aujourd’hui : jugé ainsi qu’il n’a pas été statué sur un chef de demande lorsque, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », il résulte des motifs de la décision que le juge ne l’a pas examiné ; l’omission de statuer peut alors être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile (Cass., ass. plén., 2 nov. 1999, n° 97-17.107, RTD civ. 2000. 160, obs. R. Perrot
). Face à un chef de rejet balai, l’hésitation – le juge a-t-il bien statué sur telle demande ? – doit donc être levée par la consultation des motifs : s’il en ressort que le juge a bien examiné ladite demande, il est considéré qu’il a été statué de ce chef avec autorité de chose jugée (et le litigant peut alors pratiquer une voie de recours) ; sinon, il est considéré qu’il n’a pas été statué de ce chef en sorte que le chef de rejet balai n’a pas autorité de chose jugée de ce chef (et le litigant peut alors requérir du juge qu’il répare son omission ou enclencher une nouvelle instance). Perrot résume : « les chefs globalement évacués dans la charrette collective, sans la moindre motivation, n’ont aucune autorité de chose jugée et, pour obtenir la décision attendue, il faut revenir devant le juge qui a statué initialement pour l’inviter à compléter sa copie » (R. Perrot, art. préc.).
Cette jurisprudence est toujours d’actualité et devrait conduire à n’user des chefs de rejet balai qu’avec parcimonie, ce d’autant que les parties rencontrent manifestement quelques difficultés à s’en dépêtrer au moment d’interjeter appel. Dès lors, des deux pratiques en conflit – la régularisation d’une déclaration d’appel par la déclinaison des demandes rejetées par un chef de jugement balai, le jugement par un chef de rejet balai –, celle à bannir n’est définitivement pas celle que l’on croit.
Civ. 2e, 15 janv. 2026, F-B, n° 23-17.487
par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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