La fouille acceptée entraîne l’accès aux données

En donnant régulièrement son assentiment, en application de l’article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, une personne consent à l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l’article 77-1 de ce code.

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, un justiciable a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure, critiquant notamment l’exploitation faite de l’un de ses téléphones portables.

En application des dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale, l’intéressé avait consenti à la perquisition de son véhicule et de son domicile, ainsi qu’à la fouille de ses affaires personnelles et de son sac à dos. S’il avait également communiqué le code de déverrouillage de l’un de ses téléphones portables, il avait déclaré qu’un autre appareil n’était pas fonctionnel, sans être interrogé sur l’existence d’un éventuel code d’accès.

Quoique déclaré hors d’usage, le mobile en question a ensuite été soumis à une analyse technique, réalisée par une personne qualifiée, ce qui semble avoir permis l’extraction de données qui y étaient stockées. La régularité de cette exploitation se trouvait au cœur du contentieux en annulation : pour la défense, l’assentiment donné aux opérations de perquisition, de fouilles et de saisies ne pouvait être interprété comme autorisant de telles investigations, ce d’autant plus que l’accès à ce type de données devrait demeurer soumis à l’autorisation préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante en application de la récente jurisprudence de la Cour de justice européenne.

À l’image des magistrats de la chambre de l’instruction, la chambre criminelle vient écarter cette argumentation après avoir relevé que le demandeur, ayant régulièrement consenti à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité, doit être regardé comme ayant également accepté l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans le téléphone appréhendé. L’existence d’un tel consentement exclut, selon elle, l’application de la jurisprudence susvisée de la Cour de justice européenne.

À l’ère de la preuve numérique : le panoptisme de poche

L’essor des technologies numériques a profondément renouvelé les méthodes d’enquête policière. Abondamment mises en avant par la doctrine, des études et estimations menées à l’échelle européenne ont déterminé que « plus de 85 % des enquêtes pénales nécessitent désormais la recherche de données numériques » (M. Quéméner, Le numérique, nouveau vecteur de l’administration de la preuve en matière pénale, Dalloz IP/IT 2024. 6 ).

Parmi les supports les plus convoités par les services enquêteurs figure évidemment le smartphone (le téléphone lui-même, sa carte SIM, et bien souvent une carte mémoire externe additionnelle), dont la consultation permet d’accéder à une masse absolument considérable d’informations variées, personnelles et confidentielles, telles que les appels, messages, courriels, audios, photographies et vidéos, annuaire de contacts, réseaux sociaux, applications sécurisées, notes, historique de navigation, agenda, données de trafic, données de localisation, données biométriques, données bancaires, données professionnelles, données de presse-papier, données de synchronisation, données supprimées mais récupérables, etc.

L’accès au contenu de nos téléphones portables constitue désormais un enjeu majeur de la grande majorité des enquêtes pénales, au point que le refus de communiquer son code de déverrouillage est même devenu, sous conditions, une infraction pénale en application des dispositions de l’article 434-15-2 du code pénal, lorsque celui-ci est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction – ce qui permet alors également d’en prononcer la confiscation dans l’hypothèse d’une condamnation.

Pour les autorités de poursuite, cette recherche de la « preuve 2.0 » peut s’exprimer à travers de nombreux moyens techniques spéciaux (v. not., C. pr. pén., art. 706-95 s.), mais également par la simple exploitation d’un support numérique appréhendé. Dans cette dernière hypothèse, un terminal téléphonique peut être exploité par une personne qualifiée requise à cet effet (C. pr. pén., art. 60-3, 77-1-3 et 99-5), par la désignation d’un expert (C. pr. pén., art. 156), ou encore dans le cadre d’une perquisition (C. pr. pén., art. 56 s., 76, 76-3 et 94 s.) dès lors que l’exploitation d’un téléphone portable est assimilable à une telle mesure coercitive (Crim. 12 janv. 2021, n° 20-84.045 P, Dalloz actualité, 27 janv. 2021, obs. V. Morgante ; D. 2021. 82 ; AJ pénal 2021. 214, obs. É. Clément ; Dalloz IP/IT 2021. 294, obs. O. de Maison Rouge ; RSC 2021. 128, obs. R. Parizot ).

De la servitude volontaire aux données involontaires ?

Il faut alors rappeler que la place accordée au consentement de la personne perquisitionnée varie en fonction du cadre procédural d’enquête. En matière de flagrance, les enquêteurs disposent de pouvoirs coercitifs étendus, les dispensant de l’accord de l’occupant des lieux. À l’inverse, en enquête préliminaire, la perquisition est par principe subordonnée à l’assentiment exprès de la personne chez laquelle elle est réalisée, sauf à ce qu’elle ait été préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention (C. pr. pén., art. 76). En pratique, l’assentiment est formalisé, à travers des termes souvent très généraux, à l’aide d’un formulaire préétabli que la personne concernée est invitée à compléter et signer.

Au cas de l’espèce, pour écarter le moyen d’annulation, il avait été retenu que les enquêteurs avaient agi dans un cadre d’enquête préliminaire, procédant à l’exploitation litigieuse sur la base de l’assentiment donné, par déclaration écrite, à la réalisation de perquisitions, fouilles et saisies dans les affaires personnelles. Partant, c’est à bon droit que les juges avaient pu considérer que l’intéressé avait donné son assentiment à la perquisition des deux téléphones trouvés à cette occasion, dont celui non fonctionnel. Pour la chambre criminelle, l’intéressé avait ainsi accepté l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans le téléphone appréhendé, y compris par le recours à une personne qualifiée.

Les implications du raisonnement sont ensuite loin d’être négligeables. En se fondant notamment sur l’article 8, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la chambre criminelle considère que l’existence d’un consentement régulièrement recueilli suffit à écarter l’application des règles procédurales théorisées par la Cour de justice européenne au bénéfice du retentissant arrêt Bezirkshauptmannschaft Landeck du 4 octobre 2024 (CJUE, gr. ch., 4 oct. 2024, aff. C‑548/21, D. 2024. 2099 , note B. Auroy ; ibid. 2025. 1445, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2024. 567, note M. Audibert ; Dalloz IP/IT 2024. 550, obs. Anne-Lisa Bofua ; ibid. 2025. 172, obs. E. Daoud et C. Veltz ; Légipresse 2025. 249, obs. N. Mallet-Poujol ; RTD eur. 2024. 667, obs. M. Benlolo Carabot ), lequel avait subordonné l’accès aux données d’un téléphone portable à un ensemble de garanties substantielles, dont notamment l’autorisation préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante.

Il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il consent aux opérations de perquisitions et de fouilles, le justiciable n’a pas nécessairement conscience d’accepter l’exploitation forensique des données numériques contenues dans les supports digitaux appréhendés. En préambule de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, également invoquée par la Cour de cassation, il est d’ailleurs précisément indiqué que « les autorités compétentes peuvent demander ou ordonner aux personnes physiques de donner suite aux demandes qui leur sont adressées. Dans ce cas, le consentement de la personne concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679, ne devrait pas constituer une base juridique pour le traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes. Lorsqu’elle est tenue de respecter une obligation légale, la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ; sa réaction ne pourrait dès lors être considérée comme une manifestation libre de sa volonté » (§ 35).

S’il est exact qu’en vertu de l’article 76 précité, la personne concernée n’est « pas impérativement tenue » d’y donner suite, peut-on considérer que, dans le cadre d’une relation asymétrique opposant un suspect sans avocat aux services enquêteurs, l’assentiment est alors libre et éclairé au sens du droit de l’Union (v. égal., R. Molina, Téléphone saisi en enquête préliminaire : l’assentiment à fouille emporte consentement à l’exploitation des données, Village de la justice, 28 mai 2026) ?

En l’état actuel du droit positif, on voit difficilement comment les avocats de la défense pourraient ne pas consciencieusement recommander de refuser de donner un tel assentiment à « portée générale ». L’occasion de rappeler à leurs mandants les enseignements d’Étienne de La Boétie : « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres » … enfin, peut-être. Libre aussi aux autorités de poursuite de solliciter l’autorisation du JLD prévue par l’alinéa 4 de l’article 76 du code de procédure pénale (ce qui implique alors un niveau de garantie procédurale proche de celui théorisé par la CJUE) ou éventuellement de requérir la convention secrète de déchiffrement du téléphone par application des dispositions de l’article 434-15-2 du code pénal (ce qui, réciproquement, interroge fatalement la portée concrète du refus d’assentiment en enquête préliminaire…, v. not., avis de M. Valat, avocat général près la Cour de cassation, Crim. 7 nov. 2022, n° 21-83.146, Dalloz actualité, 16 nov. 2022, obs. S. Sontag Koenig ; D. 2022. 1968 ; AJ pénal 2022. 577, note M. Audibert ).

 

par Hugues Diaz, Avocat au Barreau de Toulouse

Crim. 19 mai 2026, F-B, n° 25-87.563

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