La France condamnée pour défaut de soins suffisants en détention
Les autorités françaises ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne, en raison du défaut d’accès aux soins d’un détenu conditionnant la compatibilité du maintien en détention avec son état de santé. Reprenant une jurisprudence classique, la Cour constate que les autorités françaises ont failli dans leur obligation positive de fournir des soins adaptés.
La procédure interne en suspension de peine
Le requérant était détenu en France pour diverses peines de réclusion criminelle, assorties d’une interdiction du territoire français, pour des faits à caractère terroriste. En 2012, il subit une série d’examens, notamment neurologiques, qui conduisent à un diagnostic de sclérose en plaque. Le requérant commença l’année suivante un traitement de fond médicamenteux dit « de première ligne ».
En parallèle, le requérant déposa devant le tribunal d’application des peines une requête en suspension pour raison médicales sur le fondement de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. La suspension fut prononcée par les juges de première instance sur la base de deux expertises qui indiquaient que « l’état de santé du requérant requérait des soins quotidiens et un environnement médicalisé pluridisciplinaire et que cet état était durablement incompatible avec son maintien en détention » (§ 8) sous réserve de condition manifestement en violation de la loi (§§ 8-9). La chambre d’application des peines infirma le jugement à raison des conditions posées et estima qu’elle n’était pas suffisamment informée par les premières expertises. Elle en ordonna une nouvelle. Cette expertise plus complète indiquait en substance que le suivi médical du requérant était adapté. Par ailleurs, elle préconisait que le requérant bénéficie des séances de kinésithérapie d’au moins trente minutes par semaine conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, d’une consultation en neurologie tous les ans et des avis ponctuels de spécialistes, le tout constituant un traitement de seconde ligne. L’expertise concluait que la mise en place d’une telle prise en charge était compatible avec la détention.
La chambre d’application des peines refusa la suspension de peine et le requérant se pourvut en cassation. La Haute juridiction cassa l’arrêt au motif que la juridiction n’avait pas recherché si les préconisations pouvaient être effectivement mises en place par l’administration, pénitentiaire. Sur renvoi, la chambre d’application des peines confirma le rejet de la suspension de peine.
Prétentions du requérant
Le requérant invoquait une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel prohibe les peines ou traitements inhumains ou dégradants, pour plusieurs raisons. En premier lieu, il arguait de diverses défaillances dans sa prise en charge. Il invoquait le caractère tardif des premiers soins. Par ailleurs, il dénonçait, sur la base des préconisations établies devant les juridictions internes, l’absence de consultation neurologique annuelle et des soins de kinésithérapie insuffisants, en ce qu’ils n’avaient lieu qu’une fois toutes les deux à trois semaines. En second lieu, il faisait valoir que son état de santé était durablement incompatible avec son maintien en détention
Sur la compatibilité du maintien en détention avec l’état de santé
La Cour de Strasbourg rappelle que la capacité à subir une détention est la condition pour qu’elle soit poursuivie. Ainsi, l’État a l’obligation de veiller à ce qu’un détenu soit capable de purger sa peine (CEDH 14 nov. 2002, Mouisel c/ France, n° 67263/01, AJDA 2003. 603, chron. J.-F. Flauss
; D. 2003. 303
, note H. Moutouh
; ibid. 524, obs. J.-F. Renucci
; RSC 2003. 144, obs. F. Massias
). Ainsi, la bonne administration de la justice peut commander, dans des cas graves, « que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer » (CEDH 15 janv. 2004, Matencio c/ France, n° 58749/00, RSC 2005. 630, obs. F. Massias
), en particulier la libération d’une personne dans le cas où l’état de celle-ci est absolument incompatible avec la détention (CEDH 19 févr. 2015, Helal c/ France, n° 10401/12, Dalloz actualité, 2 mars 2015, obs. M. Léna ; D. 2015. 434, obs. C. de presse
; ibid. 569, obs. M. Léna
; ibid. 1122, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2015. 219, obs. J.-P. Céré
). Toutefois, cette situation n’est qu’exceptionnelle et les autorités doivent avant tout assurer « de manière adéquate la santé du requérant, notamment par l’administration des soins médicaux requis, tout en prenant en compte les exigences pratiques de l’emprisonnement » (CEDH 31 janv. 2019, Rooman c/ Belgique, n° 18052/11, D. 2019. 524, et les obs.
, note K. Sferlazzo-Boubli
; RTD civ. 2019. 812, obs. J.-P. Marguénaud
).
En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a déjà pu juger que le droit français « offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus et que la santé de la personne privée de liberté fait partie des facteurs à prendre en compte dans les modalités de l’exécution de la peine privative de liberté » (§ 57). Elle entend donc se limiter à vérifier la bonne application par les juridictions nationales. Elle constate que les juridictions nationales ont considéré que le maintien en détention était possible aux motifs que les préconisations médicales de l’expertise étaient déjà mises en œuvre ou pourraient l’être. La Cour retient que la chambre d’application des peines a relevé que le requérant était suivi par une équipe médicale, qu’il a bénéficié d’examen médicaux pour mettre en œuvre un traitement, que l’insuffisance des séances de kinésithérapie n’était pas un obstacle insurmontable – tout en précisant qu’il appartenait aux autorités d’assurer la faisabilité du suivi –, et que le requérant bénéficiait d’un suivi psychologique qu’il avait refusé. Pour la Cour, les juridictions internes se sont donc bien fondées sur les éléments pertinents pour considérer que le maintien en détention était compatible avec l’état de santé du requérant. En tout état de cause, les juges strasbourgeois laissent une large marge d’appréciation aux États en la matière, en ce que les juridictions nationales sont « mieux placée[s] qu’elle pour apprécier les soins dont le requérant avait besoin ainsi que les possibilités que le système français pouvait lui offrir, comparables au niveau de soin garanti à l’ensemble de la population vivant en France » (§ 63).
Cependant, cette apparente conformité exige en prolongement que les soins soient effectivement mis en œuvre lors de la détention.
Sur le défaut d’accès aux soins
Les autorités ont l’obligation d’administrer les soins nécessaires au détenu, le manque de soins médicaux appropriés pouvant en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. La jurisprudence de la Cour européenne rappelle que les soins doivent être suffisants et adéquats (CEDH 15 janv. 2004, Sakkopoulos c/ Grèce, n° 61828/00, RSC 2005. 630, obs. F. Massias
; 4 févr. 2016, Isenc c/ France, n° 58828/13, Dalloz actualité, 17 févr. 2016, obs. N. Devouèze ; AJDA 2016. 232
; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; AJ pénal 2016. 158, obs. J.-P. Céré
; RSC 2016. 577, obs. D. Roets
), dispensés de manière diligente (CEDH 2 nov. 2006, Serifis c/ Grèce, n° 27695/03, RDSS 2007. 259, note P. Hennion-Jacquet
), in fine comparables à ceux dont bénéficient la population en général (v. pour l’époque des faits, art. L. 6112-1 CSP et art. 46 de la loi n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, dite « loi pénitentiaire »). La Cour rappelle par ailleurs que « c’est au gouvernement qu’il incombe d’apporter des éléments crédibles et convaincants pour démontrer que le requérant a reçu des soins médicaux complets et appropriés en détention » (§ 55).
Or, en l’espèce, la Cour constate, s’agissant du traitement de seconde ligne, que la recommandation d’un suivi annuel en neurologie – l’organisation de rendez-vous devant être assurée par le centre pénitentiaire – n’a pas été suivie d’effet, trois ans s’étant écoulés sans rendez-vous. De même, le requérant n’a pas bénéficié des séances de kinésithérapie telles qu’elles avaient été recommandées. Quand bien même la Cour constate des réticences du requérant à la mise en œuvre d’une partie du traitement de seconde ligne, fait non imputable aux autorités, les défaillances suffisent à caractériser la violation de l’article 3. En effet, elle en conclut que « la prise en charge médicale prescrite tant par les experts médicaux qu’à leur suite la CAP et qui doit donc être regardée comme la condition d’un maintien en détention du requérant compatible avec les exigences de l’article 3 de la Convention n’a pu être assurée de manière effective » (§ 69).
Une portée en question
Toutefois, les diverses opinions concordantes et dissidentes attachées à cet arrêt peuvent questionner sur sa portée. Ainsi, la juge Elosegi offre une voix dissidente en estimant que les réticences du requérant à suivre le traitement et l’absence d’aggravation de son état de santé constituent des éléments qui devaient exclure le constat de violation. A contrario, le juge Gnatovskyy estime que le constat de violation était inévitable, car les soins « étaient déjà largement en-deçà des impératifs de la prise en charge thérapeutique de sa maladie bien avant que la cour d’appel n’exige une nette amélioration de cette prise en charge ». Enfin les juges Felici, Zünd et Sârcu limitent ce constat à « la réponse apportée par les autorités nationales » quant à la preuve de la mise en place des préconisations. Ils laissent en suspens cette question de savoir quelle aurait été la position de la Cour « si les autorités nationales avaient pris soin de réviser formellement le schéma thérapeutique pour l’adapter aux réalités pénitentiaires, permettant ainsi au juge européen d’apprécier l’adéquation réelle des soins au regard des standards applicables ».
CEDH 4 déc. 2025, Fernandez Iradi c/ France, n° 23421/21
par Baptiste Nicaud, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges, Avocat au barreau de Paris
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