La fraude dans la répétition des prestations indues servies par l’assurance maladie
Pour l’application de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale à l’action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l’arrêt de travail.
La deuxième chambre civile serait-elle plus raisonnable que la chambre sociale ? Cette dernière, c’est peu dire, a quelque mal à voir dans l’obligation morale unanimement reconnue à la charge du salarié en arrêt de travail pour maladie la trace d’une obligation juridique : à l’égard de l’employeur, « l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail (…) ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté » (Soc. 4 juin 2002, n° 00-40.894, D. 2002. 2027
; 11 juin 2003, n° 02-42.818 ; 26 févr. 2020, n° 18-10.017, Dalloz actualité, 25 mars 2020, obs. L. Malfettes ; D. 2020. 489
; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; AJ contrat 2020. 299, obs. C.-E. Bucher
) ; et ne constitue pas non plus un tel manquement, dont l’employeur pourrait se prévaloir pour décider du licenciement, la violation par le salarié des règles relatives à la prise en charge de l’arrêt par la Sécurité sociale (idem). Pour que faute il y ait, il est nécessaire que l’activité curieusement exercée lors d’un moment de repos, ait causé un préjudice spécifique à l’employeur (Soc. 2 oct. 2011, n° 10-16.649, Dalloz actualité, 10 nov. 2011, obs. J. Siro ; D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2011. 698, obs. S. Maillard-Pinon
), préjudice qui s’entend notamment d’actes de concurrence (v. par ex., Soc. 28 janv. 2015, n° 13-18.354 ; 1er oct. 2025, n° 24-17.418) mais non du seul fait d’avoir perçu des indemnités financées par l’employeur au cours de l’arrêt (Soc. 26 févr. 2020, n° 18-10.017, préc.). Il n’y a pas de mots assez fermes pour blâmer cette jurisprudence constante. Que, jadis, la chambre sociale n’ait pas souhaité encourager la surveillance par l’employeur des salariés en arrêt de travail – qu’elle se soit méfiée de ce pouvoir et des conséquences de celui-ci sur les droits et libertés fondamentaux des salariés – peut s’entendre. Mais, heureusement ou non, le temps a passé. D’un côté, la société ne craint plus de transformer l’employeur en délateur (V. Roulet, L’employeur délateur, Gaz. Pal. 4 juin 2024, n° GPL464b6), qu’il s’agisse des infractions routières (C. route, art. L. 121-6) ou des fraudes simplement potentielles à l’assurance chômage (C. trav., art. L. 1243-11-1, L. 1251-33-1 et L. 1237-1-1). De l’autre, il ne se trouve pas une loi de financement de la sécurité sociale depuis plusieurs années qui ne contient pas son lot de dispositions propres à lutter contre la « fraude sociale », que les auteurs de celle-ci soient les cotisants, les tiers (praticiens) ou les bénéficiaires. Il n’y aurait rien d’incohérent (si le principe même de la délation est accepté) à ce que, à propos des arrêts maladie, convergent les actions des employeurs et des caisses de sécurité sociale, tous deux intéressés à ce que l’usage des arrêts maladies soit réservé aux situations qui les imposent. Ponctuellement, tel est d’ailleurs le cas : le médecin mandaté par l’employeur pour contrôler la situation médicale du salarié est tenu d’adresser à la caisse d’assurance maladie son rapport s’il conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou à l’impossibilité de procéder à l’examen (CSS, art. L. 315-1). Aussi n’y aurait-il finalement rien de surprenant – au contraire, ce serait éminemment rationnel économiquement – à permettre à l’employeur de sanctionner de son côté les arrêts maladie mal employés. L’évolution serait d’autant plus souhaitable que la deuxième chambre civile sait faire preuve de discernement et que rien n’interdirait, de façon à protéger les salariés, d’imposer ce même discernement à l’employeur.
Sanction de la perception indue d’indemnités journalières
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire (…) de s’abstenir de toute activité non autorisée ». La violation de cette exigence emporte deux conséquences.
D’abord, le bénéficiaire de la prestation s’expose à la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 114-17-1 du même code, dont la deuxième chambre civile fait une application rigoureuse. Dans le prolongement de l’article R. 147-11, 5°, du code pris pour l’application de l’article L. 114-17-1, elle décide que constitue une fraude le seul fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains pendant une période d’arrêt de travail indemnisé (Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-23.986, Dalloz actualité, 15 avr. 2023, obs. J. Bourdoiseau ; 8 juill. 2021, n° 20-12.279). La solution n’est pas nouvelle ; elle n’est pas même commandée par la notion de fraude telle que définie réglementairement puisque la pénalité est encourue, selon la loi, par celui qui commet une fraude visée à l’article R. 147-11, 5°, mais également par celui qui, manquant à l’observation des dispositions du code de la sécurité sociale, a bénéficié d’une prise en charge ou d’un versement indu d’une prestation en nature ou en espèce (CSS, art. L. 114-17-1, II, 1), peu important que ne soit pas démontrée l’intention frauduleuse (Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19-14.010). Ensuite, le bénéficiaire est tenu de restituer à la caisse les prestations indues (CSS, art. L. 323-6, al. 7).
Prescription de l’action en répétition de l’indu : le rôle de la fraude
L’action s’exerce dans les conditions fixées à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et, à propos de l’assurance maladie, est soumise au délai de prescription de deux ans « sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » (CSS, art. L. 332-1), où s’applique alors le délai de cinq années prévu à l’article 2224 du code civil. Ce délai, qui court à compter de la découverte de la fraude (Soc. 13 juill. 2000, n° 99-10.447, RDSS 2001. 95, obs. P.-Y. Verkindt
; Civ. 2e, 24 janv. 2019, n° 16-28.082), ne vise cependant que celui dans lequel l’action doit être introduite : il n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable (Cass., ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559, Dalloz actualité, 26 mai 2023, obs. A. Villeléger ; D. 2023. 1016
; RDSS 2023. 768, obs. X. Prétot
; Civ. 2e, 28 sept. 2023, n° 21-11.982).
La caractérisation de la fraude est donc déterminante de l’exposition du bénéficiaire indûment gratifié. En l’espèce, une assurée placée en arrêt maladie sur plusieurs périodes entre le 20 janvier 2015 et le 30 juin 2017 avait continué, au cours de ces arrêts, à exercer une activité libérale rémunérée de tutrice aux personnes protégées. Le 22 février 2018, la caisse notifia à l’intéressée un indu pour l’ensemble des arrêts maladie. L’assurée contesta d’abord la décision de la caisse en arguant du fait qu’elle avait été autorisée par le médecin conseil à continuer cette activité libérale ; la cour d’appel écarte l’argument faute de preuve en ce sens. Ensuite, à titre subsidiaire, l’assurée prétendit que les conditions de la fraude faisant défaut, l’indu lui étant opposable devait être limité aux deux années précédant la notification. Elle justifiait effectivement avoir scrupuleusement déclaré à la caisse les revenus libéraux au cours de l’arrêt maladie, fait exclusif de toute intention frauduleuse. La caisse opposa à l’argument les dispositions de l’article R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale qui qualifie de fraude, au sens de l’article L. 114-17-1 du même code relatif à la sanction pécuniaire, le seul fait d’avoir continué à exercer une activité rémunérée pendant la période d’arrêt maladie, sans que soit nécessaire un acte quelconque de dissimulation.
La cour d’appel, avec quelque imprécision dans la motivation (Riom, 23 mai 2023, n° 21/00480), puis la Cour de cassation, plus clairement, échappèrent à la contradiction en observant que l’article L. 114-17-1 « régit les pénalités financières encourues par les assurés (…) et ne concerne pas l’action en recouvrement d’indu de prestations versées » (Riom, 23 mai 2023, n° 21/00480, préc.) et que, « pour l’application de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale à l’action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l’arrêt de travail » (Arrêt commenté, pt 7). Partant, si la caisse aurait pu prétendre à l’application de la sanction pécuniaire sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du code et peut obtenir le remboursement de l’indu sur le fondement de l’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale du seul fait de la continuation de l’activité rémunérée, elle ne pouvait en revanche invoquer le délai de prescription étendu de cinq ans sans démontrer, en plus, une intention frauduleuse. Et, en l’espèce, la déclaration régulière des revenus pendant la période d’arrêt conduisait à écarter cette intention frauduleuse.
L’obligation de vigilance de la caisse
La caisse est d’autant plus sanctionnée que la cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation et faisant application de la jurisprudence traditionnelle sur les modalités d’exercice de l’action en répétition de l’indu, retient par ailleurs la faute de la caisse qui « a omis de tirer dans un délai raisonnable les conséquences de la déclaration régulière par l’assurée de ses ressources issues de son activité libérale, ce qui a eu pour conséquence que le versement d’indemnités journalières indues s’est prolongé ». Elle en déduit donc la responsabilité de la caisse, les dommages et intérêts afférents venant s’imputer sur la créance d’indu.
par Vincent Roulet, Avocat associé
Civ. 2e, 19 mars 2026, F-B, n° 23-18.843
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