La garantie de conformité du droit de la consommation appliquée à un contrat passé pour un usage mixte

La garantie de conformité du code de la consommation peut s’appliquer à un contrat de vente d’un bien à usage mixte. La présomption du défaut de conformité peut s’appliquer dans le cas où le défaut s’est matériellement révélé dans le délai sans que le consommateur ait à rapporter la preuve de la cause ou l’origine de ce défaut.

L’obligation de conformité née dans le droit de l’Union européenne et transposée dans le code de la consommation amène régulièrement à des interrogations. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 mars 2026 nous le prouve à nouveau.

Les faits sont simples. Une voiture d’occasion est achetée dans un garage en mai 2020 par une dame qui est par ailleurs infirmière libérale. En octobre de cette même année, soit cinq mois après la vente, le véhicule tombe en panne. L’acheteur va alors assigner le vendeur en résolution de la vente. Les premiers juges prononcent la résolution. Ils estiment que, dans ce contrat, l’acheteur avait bien agi en qualité de consommateur et que le véhicule présentait un défaut de conformité au sens de l’article L. 217-4 du code de la consommation (dans la rédaction antérieure applicable en l’espèce) qui le rendait impropre à son usage. Le vendeur va alors interjeter appel de la décision. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence va confirmer toutes les dispositions du jugement (Aix-en-Provence, 19 févr. 2024, n° 22/16983). Le vendeur va former alors un pourvoi en cassation qui sera examiné par la première chambre civile.

Dans cette espèce, se posaient deux questions successives. La première est celle de savoir si l’acheteur d’un bien utilisé pour un usage mixte, à la fois professionnel et personnel, peut bénéficier de la protection du code de la consommation contre les défauts de conformité. La seconde question relève quant à elle du régime de cette obligation et porte sur la preuve de la non-conformité. Les solutions apportées dans cet arrêt par la Cour de cassation permettent de clarifier un certain nombre de points sur ces deux aspects.

Définition du consommateur et usage mixte

Les faits de cette affaire montrent indubitablement un usage dit mixte. L’acheteur du véhicule était une infirmière libérale, elle se servait de cette voiture pour ses besoins de déplacement à la fois professionnels et personnels. Cette question n’est pas débattue.

Le moyen du pourvoi invitait les juges de cassation à écarter de ce fait la qualification de consommateur. La première branche du moyen prétendait que « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible ». Autrement dit, le vendeur avait ici une vision très restrictive du consommateur. Les juges d’appel avaient bien relevé cet usage mixte mais avaient considéré au contraire que cette caractéristique ne suffisait pas à faire perdre à l’intéressée sa qualité de consommateur. La Cour de cassation devait donc trancher sur la possibilité de qualifier de consommateur une personne physique qui contracte pour l’achat d’un bien ayant une finalité double : professionnelle et personnelle.

Pour répondre à cette interrogation, il ne faut pas oublier que la source de ces textes sur l’obligation de conformité est européenne. La rédaction des textes du code de la consommation applicables est issue de la transposition de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (directive aujourd’hui abrogée). Or, cette directive définit le consommateur, à son article 2, comme suit : « toute personne physique qui, dans les contrats visés par la présente directive, agit à des fins qui ne relèvent pas de son commerce, de son activité industrielle ou de sa profession ». La directive n’envisage pas par ailleurs l’usage mixte.

Toutefois, il est sans doute utile de préciser que cette directive de 1999 a été abrogée et remplacée par une autre directive qui concerne la vente à savoir la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 sur les contrats de vente de biens. Ce dernier texte a modifié la définition du consommateur qui se trouve désormais à son article 2 est qui est la suivante : « toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Pourquoi citer ce texte qui n’était pas transposé au moment des faits ? Cela peut être intéressant de s’y pencher, et ce, pour deux raisons. La première est que le texte nouveau reprend la définition du consommateur donnée par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Or, c’est cette définition qui a été reprise par le législateur français dans l’article liminaire du code de la consommation pour l’ensemble de notre droit de la consommation. En faisant cela, le législateur français allait bien au-delà de la transposition d’une directive et adoptait en droit interne pour la première fois une définition du consommateur applicable à l’ensemble du code de la consommation. On sait qu’on y adjoindra en 2016 l’activité agricole, montrant qu’il s’agit bien d’une définition nationale du consommateur au-delà d’une transposition.

La seconde raison qui nous fait citer la directive de 2019 est que cette directive postérieure envisage le cas des usages mixtes. Son considérant n° 22 indique en effet que « dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, les États membres devraient également rester libres de décider si cette personne devrait également être considérée comme un consommateur et à quelles conditions ». C’est donc une possibilité qui reste offerte au droit national que de retenir ou non cette qualification de consommateur pour celui qui achète un bien à finalité mixte. Néanmoins, lors de la transposition en 2021 de cette directive dans le code de la consommation, aucune disposition n’a été prise dans le droit français pour expliciter ce cas. Cela veut-il dire pour autant que le droit français écarte cette possibilité ? Rien n’est moins sûr et ceci d’autant que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu des arrêts autour de l’usage mixte qu’il convient de prendre en compte dans le raisonnement.

Dans le cadre de la recherche de la compétence judiciaire, le juge européen en application du règlement Bruxelles I bis a retenu une conception restrictive du consommateur qui semble limiter assez fortement la qualification de consommateur dans les hypothèses d’usage mixte (CJCE 20 janv. 2005, Gruber, aff. C-464/01, D. 2005. 458 ; ibid. 2006. 1495, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2005. 493, note J.-M. Jude ; RTD com. 2005. 636, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; Procédures 2005. Comm. 209, obs. Nourissat). C’est sans doute cette jurisprudence qui a inspiré l’auteur du pourvoi. Cette vision stricte n’est cependant pas retenue dans le cas des directives spécifiques de protection du consommateur, comme celle de 1993 sur les clauses abusives (Dir. 93/13/CEE du Conseil du 5 avr. 1993) ou celle de 2011 sur les droits des consommateurs (Dir. 2011/83/UE du 25 oct. 2011). La Cour de justice a pris le soin de dire que dans ces directives une conception large de la notion de consommateur permet en effet d’assurer la protection accordée par ces textes à l’ensemble des personnes physiques se trouvant dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel (CJUE 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, aff. C-590/17, particulièrement le pt 28, D. 2019. 636 ; ibid. 2020. 353, obs. M. Mekki ; ibid. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ).

L’article 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise par ailleurs que dans la politique de protection du consommateur de l’Union européenne un niveau élevé de protection s’impose. Ceci est notable car les directives posant une obligation de conformité, que ce soit celle de 1999 ou celle de 2019 sont des directives de protection du consommateur. Elles devraient donc être interprétées à la lumière de cette jurisprudence.

Or, la Cour de justice a admis la qualification de consommateur dans des hypothèses d’usage mixte. On peut citer le cas d’un contrat de crédit où était en jeu la protection contre les clauses abusives : « relève de la notion de consommateur (…) une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, (…) lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat » (CJUE 8 juin 2023, IS et KS c/ YYY. SA, aff. C-570/21, Dalloz actualité, 13 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1117 ; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2023. 40, chron. K. De La Asuncion Planes ). Dans ce même arrêt, la juridiction européenne confie au juge national de renvoi la tâche de déterminer si cette finalité professionnelle n’est pas prédominante. Les juges nationaux sont donc tenus de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant le contrat, tant quantitatives que qualitatives pour déterminer le positionnement de chacun des usages (pts nos 58 et 59 de l’arrêt).

En toute rigueur il aurait donc fallu s’interroger sur le fait de savoir si en l’espèce l’acheteur du véhicule utilisait celui-ci de manière prédominante pour son activité professionnelle. Or, le moyen n’invitait pas à cette interrogation, mais posait la question de savoir si « l’usage mixte d’un véhicule acheté à des fins privées, comme professionnelles, ne suffisait pas à faire perdre à l’intéressée sa qualité de consommateur ».

La Cour de cassation répond alors à ce moyen en citant l’arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2023 qui effectivement ne ferme pas la qualification de consommateur lorsqu’un usage mixte est en cause. Mais elle ne peut répondre à ce qui ne lui est pas demandé à savoir la nature prépondérante de l’usage professionnel. La première chambre civile va répondre logiquement : « Il en résulte que l’arrêt énonce, à bon droit, que l’usage mixte d’un véhicule, acheté à des fins privées comme professionnelles, ne suffit pas à faire perdre à l’acheteuse sa qualité de consommatrice ».

Si le moyen avait évoqué le caractère prédominant de l’usage professionnel, peut-être en aurait-il été autrement, bien que sans doute cette appréciation relève des juges du fond.

Si l’on ne peut qu’être d’accord avec la conclusion de la première chambre, on peut cependant s’étonner de la référence faite dans l’arrêt à la définition posée dans l’article liminaire du code de la consommation et la jurisprudence de la Cour de justice qui s’ensuit. S’il est obligatoire de faire référence à la jurisprudence de la Cour de justice dans l’application du texte de transposition de la directive sur l’obligation de conformité, en va-t-il de même de l’application potentielle de l’article liminaire du code de la consommation ? Celui-ci n’est pas à proprement parler un texte de transposition. La définition est certes reprise d’un texte européen mais aucune obligation de transposition de cette définition au-delà du champ d’application de la directive n’existait. Le législateur français a fait le choix de généraliser cette définition issue de la directive de 2011 sur les droits des consommateurs. L’obligation d’interprétation conforme peut-elle alors porter sur ce qui ne relève pas réellement de la transposition du texte européen ? Un souci de cohérence peut présider à cette analyse et il est louable. Mais existe-t-il une obligation contraignante pour le juge français dans ce cas ? Ce n’est pas certain. La généralisation de la définition posée en 2011 dans l’article liminaire du code ne cesse donc d’interroger.

Cet arrêt de la Cour de cassation est important car il nous permet de dire aujourd’hui que l’usage mixte peut permettre la qualification de consommateur, condition de l’application des dispositions sur l’obligation de conformité du code de la consommation.

Une fois établie la qualité de consommateur et donc la possibilité d’appliquer la garantie de conformité du code de la consommation, encore faut-il s’intéresser au régime de l’action qui en découle en matière de preuve comme nous y invitaient les deuxième et troisième branches du moyen.

La preuve de la non-conformité

La question de la preuve de la non-conformité a donné lieu à des discussions. L’article L. 217-7 du code de la consommation issue de la transposition de la directive de 1999 pose une présomption. La loi disposait alors : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».

Cette présomption porte-t-elle alors sur l’existence même du défaut de conformité ou seulement sur l’antériorité de la non-conformité à la vente ? Cette question a été au cœur d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2018 (Civ. 1re, 7 mars 2018, n° 17-10.489, D. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; CCC 2018. Comm. 99, obs. S. Bernheim-Desvaux) L’attendu principal de cette décision apparaît clair : « La présomption édictée par l’article L. 211-7, devenu L. 217-7 du code de la consommation, porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même ». Le consommateur devrait donc prouver l’existence du défaut et bénéficierait ensuite d’une présomption de l’antériorité de ce défaut à la vente pendant un délai de vingt-quatre mois, ramené à six mois à l’époque pour les biens d’occasion. Ainsi, dans cet arrêt de 2018 le consommateur n’obtiendra pas gain de cause faute d’avoir pu rapporter cette preuve.

Le pourvoi va s’appuyer sur ce dernier arrêt pour tenter de démontrer que l’acheteur se bornait à faire état de la panne du véhicule survenue dans les six mois de la vente sans faire la preuve de l’existence du défaut qui la causait. Le vendeur reproche à la cour d’appel de retenir que le véhicule avait cessé de fonctionner cinq mois après la vente et que la présomption de délivrance non-conforme devait donc s’appliquer. En raisonnant ainsi la juridiction d’Aix-en-Provence aurait violé l’article L. 217-7 du code de la consommation puisque, selon le vendeur, la présomption porterait uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.

C’était sans compter sur l’effet de la jurisprudence de la Cour de justice interprétant la directive de 1999 sur la vente. Dans un arrêt Faber (CJUE 4 juin 2015, aff. C-497/13, D. 2016. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ), la Cour de Luxembourg va expliciter les cas où le défaut de conformité est présumé. Le point 75 de l’arrêt, cité spécifiquement par l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire, est ainsi rédigé :

« La règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien :

  • d’une part, s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur ;
  • d’autre part, ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien ».

Le consommateur n’a donc pas à démontrer l’existence du défaut de conformité, il lui suffit de prouver qu’il s’est matériellement révélé dans le délai légal de présomption qui pour un bien d’occasion à l’époque des faits était de six mois (aujourd’hui il est de 12 mois pour un bien d’occasion et de 24 mois pour un bien neuf). Le consommateur n’a pas ainsi à supporter l’expertise du bien pour déterminer la cause du défaut de conformité, ce qui serait souvent très onéreux, voire parfois impossible (c’était le cas dans l’arrêt Faber où le véhicule du consommateur avait pris feu et avait par la suite été détruit). Le vendeur de son côté pourra renverser cette présomption simple en démontrant que le défaut est en fait postérieur à la vente, mais ce n’est pas une preuve facile à rapporter. En l’espèce le vendeur a bien essayé en tentant de dire que c’est par l’action de l’acquéreur que le défaut était apparu. Il aurait utilisé un carburant frelaté dans le véhicule postérieurement à la vente. Mais cela n’a pas été retenu par les juges d’appel, or, cela relevait de l’appréciation des juges du fond.

Dans l’affaire, le consommateur obtiendra donc le rejet du pourvoi puisque la panne s’est révélée matériellement cinq mois après l’achat et que le véhicule était devenu inutilisable, le rendant donc impropre à l’usage. Le vendeur n’ayant pas pu faire la preuve que le défaut était postérieur à la vente, la résolution de cette vente est donc acquise sur la base du défaut de conformité. Le consommateur obtiendra ainsi la restitution du prix et des frais de remorquage mais également des dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule.

Cet arrêt montre indubitablement l’importance de maîtriser le droit de l’Union européenne aujourd’hui pour appliquer correctement nos dispositions du code de la consommation issues des transpositions de directives.

 

par Anne-Marie de Matos, Maître de conférences – Aix-Marseille Université

Civ. 1re, 11 mars 2026, FS-B, n° 24-16.635

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