La gratuité des opérations bancaires liées à une succession est contraire à la Constitution
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans une décision du 19 juin 2026 sur la constitutionnalité de la gratuité et du plafonnement des opérations bancaires sur succession instaurée par la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025. Si les Sages reconnaissent la conformité du plafonnement des frais bancaires sur succession, en revanche, ils estiment comme contraire à la Constitution leur gratuité de droit.
Le 13 août 2025, a été publié le décret n° 2025-813 qui apportait des précisions sur la mise en œuvre de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (Décr. n° 2025-813 du 13 août 2025, JO 14 août, Dalloz actualité, 12 sept. 2025, obs. A. Bouscavert).
Récemment, c’est le Conseil constitutionnel – à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité – qui apporte d’importantes réserves concernant l’encadrement des frais bancaires sur succession.
La loi du 13 mai 2025 instaurait au sein de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier trois hypothèses d’opérations bancaires liées à une succession où s’appliquait un principe de gratuité. Pour les successions qui ne présentent pas de complexité manifeste, pour les successions dont le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur au montant fixé par l’arrêté mentionné au 2° de l’art. L. 312-1-4 du code monétaire et financier (à savoir initialement la somme de 5 910 € en 2025 mais revalorisée à 5 965 € au 1er janv. 2026 en tenant compte de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée par l’INSEE) et pour les successions d’enfants mineurs.
Dans le même temps, outre ces trois hypothèses, le décret précisait également les modalités d’encadrement des frais bancaires, fixés à hauteur de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt dans un maximum de 857 € (somme initialement évaluée à 850 €, mais également revalorisée au 1er janv. 2026).
La loi du 13 mai 2025 avait donc pour objectif de circonscrire les frais bancaires considérés parfois comme injustifiés dans le cadre d’une succession à l’aune des diligences réelles des banques.
Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité émanant de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe, le 19 juin dernier, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier et donc sur la constitutionnalité du principe de gratuité pour les opérations bancaires, ainsi que sur le plafonnement des frais bancaires liés à une succession.
La banque reproche aux dispositions de cet article d’imposer aux établissements bancaires, dans certains cas, la gratuité de prestations en matière de succession alors que celles-ci correspondent à de réelles diligences sans que cela ne soit justifié par un motif d’intérêt général, ni proportionné vis-à-vis de l’objectif poursuivi par le législateur.
De même, l’établissement reproche que dans les cas non prévus par le décret du 13 août 2025, le plafonnement des frais bancaires sur succession fixé à 1 % des soldes des comptes du défunt ne rendait pas suffisamment rentables les diligences accomplies.
En définitive, selon la banque, ces dispositions méconnaissent la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle ainsi que la garantie des droits et sont de nature à faire supporter aux établissements bancaires le coût d’une mesure politique sociale en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
Il était donc demandé aux Sages du Conseil constitutionnel d’examiner la conformité à la Constitution, d’une part dans le premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier des mots « ne font l’objet d’aucun frais » et « dans les cas suivants » et, d’autre part, dans son dernier alinéa des mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa ».
Dans sa décision du 19 juin 2026, le Conseil constitutionnel n’a fait que partiellement droit aux demandes de l’établissement bancaire.
Si les Sages ont estimé comme non conforme à la Constitution la gratuité automatique des opérations bancaires portant sur les successions simples, les successions modestes et les successions d’enfants mineurs, ils ont en revanche considéré comme conforme à la Constitution le plafonnement des frais bancaires sur succession.
Parallèlement, le Conseil constitutionnel n’a retenu aucun motif de nature à justifier le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Ce faisant, la décision s’applique immédiatement à compter de la date de publication de la décision.
S’agissant de la conformité à la Constitution du plafonnement des frais bancaires sur succession
La mise en place par l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier d’un plafond de frais bancaires pouvant être prélevés pour les opérations dans le cadre d’une succession limite nécessairement les libertés des établissements bancaires.
Le Conseil constitutionnel rappelle cependant, à titre liminaire, que la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, bien que consacrées par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne sont pas absolues. Le législateur peut donc en limiter la portée en cas de justification par l’intérêt général mais à condition que leurs atteintes ne soient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Or, l’objectif poursuivi par le législateur en encadrant les frais pouvant être prélevés par les établissements bancaires dans le cadre d’une succession est la protection des consommateurs contre les pratiques tarifaires abusives dont la poursuite. Celui-ci est donc évidemment justifié par l’intérêt général.
En outre, le Conseil constitutionnel souligne que l’encadrement des frais bancaires prévu par les dispositions contestées ne se borne qu’aux opérations portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt (à l’exception, pour ces derniers, de ceux mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre I du titre II du livre II du c. mon. fin.). De ce fait, les atteintes à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle restent restreintes dans la mesure où elles ne se rapportent qu’aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions, et ne concernent dès lors qu’une part très limitée de l’activité des établissements bancaires.
Enfin, le Conseil constitutionnel écarte les arguments de la banque indiquant que le plafonnement des frais est de nature à rendre improductives les opérations bancaires dans le cadre d’une succession. Selon les Sages, avec un plafond fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, les établissements bancaires couvraient les coûts de revient des prestations réalisées dans le cadre d’une succession.
Le Conseil constitutionnel précise, en revanche, que c’est à l’exécutif de prévoir un plafond suffisamment élevé pour concilier la lutte contre les tarifications abusives avec une atteinte proportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Alors que la question du plafonnement à un taux maximal de 1 % a fait l’objet de nombreuses discussions et a plusieurs fois évité la suppression par voie d’amendements, c’est finalement cette disposition qui a été jugée conforme à la Constitution.
À bien y réfléchir, un plafonnement de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt apparaît bien proportionné quant à l’atteinte aux libertés subie par les établissements bancaires. D’ailleurs ce plafond en pourcentage est également conjugué à un plafond en valeur fixé par décret pour éviter une facturation abusive de la part des banques en cas de compte au solde élevé.
Actuellement fixé à 857 € après revalorisation en janvier dernier, il s’agit d’une somme tout à fait raisonnable afin que les banques puissent couvrir leurs coûts. Il reste alors à l’exécutif de sauvegarder cet équilibre entre la protection des consommateurs et l’atteinte aux libertés des établissements bancaires par la fixation d’un plafond proportionné.
S’agissant de la non-conformité à la Constitution de la gratuité de certaines opérations bancaires liées à une succession
Une des dispositions phares de la loi du 13 mai 2025 est, par conséquent, frappée du sceau de l’inconstitutionnalité.
À l’instar de la fixation du taux minimal de 1 %, le Conseil constitutionnel reconnaît également que la gratuité dans certains cas des frais bancaires vise la protection des consommateurs contre les pratiques tarifaires abusives et poursuit donc un objectif d’intérêt général de nature à restreindre les libertés des établissements bancaires.
Après énumération des hypothèses où la gratuité est de droit, le Conseil constitutionnel concède que si le législateur peut accorder une protection particulière à certains consommateurs dans certains cas précis, ce dernier ne peut supprimer purement et simplement la possibilité de facturer une opération bancaire.
Ainsi, consacrer la gratuité de certaines opérations bancaires porte atteinte de façon disproportionnée aux libertés des établissements bancaires et est contraire à la Constitution. En somme, « tout travail mérite salaire ».
Il convient de reconnaître que pour toutes opérations bancaires liées à une succession, même celles qui ne présentent aucun facteur de complexité ou celles qui portent sur des faibles montants, les établissements bancaires effectuent des diligences qui se doivent d’être rémunérées (blocage des avoirs, vérification de l’identité des héritiers, traitement de leurs demandes, échanges avec le notaire chargé de la succession, transfert des fonds, clôture des comptes, etc.).
Toutefois, bien que cette mesure de protection du législateur soit disproportionnée, celui-ci ne doit pas se contenter d’un statu quo.
En effet, la réforme de 2025 avait pour objectif de supprimer les cas de facturations abusives. Par voie de réforme, dans les mêmes cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, le législateur pourra proposer des mesures de protection plus proportionnées. Par exemple, il pourrait prévoir dans ces trois hypothèses un plafond de valeur nettement inférieur à celui déjà proposé dans le même article permettant ainsi de concilier la protection des consommateurs et la rémunération des établissements bancaires.
Toujours est-il que, dans l’attente d’une réponse du législateur, les établissements bancaires peuvent de nouveau facturer des frais dans les hypothèses où la gratuité était alors de droit.
par Amor Ben Saïd, Docteur en droit privé
Cons. const. 19 juin 2026, n° 2026-1207 QPC
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