La guerre des prix dans la grande distribution confrontée aux enquêtes de l’administration et au déséquilibre significatif
Le déséquilibre significatif des pratiques restrictives n’est pas automatiquement exclu en cas d’égalité économique des parties. Ce déséquilibre significatif peut s’apprécier par comparaison de la réduction de prix et de la contrepartie obtenue. Lors de ses enquêtes, l’administration peut poser une question orientée, favorisant l’auto-incrimination. Le procès-verbal est recevable dès lors que la réponse n’est pas évaluée comme auto-incriminante.
1. L’arrêt ITM est un arrêt intéressant pour le droit des pratiques restrictives de concurrence. Sont ici sanctionnées des pratiques réalisées lors de la guerre des prix de 2013 et 2014. En synthèse : dans l’objectif affiché de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs, les distributeurs français ont recherché, sur la période indiquée, des réductions de prix de la part de leurs fournisseurs.
2. Excepté ce contexte particulier, l’affaire est banale. Après enquête de l’administration, la société ITM (les enseignes Intermarché et Netto) s’est vue reprochée, dans le cadre d’un plan d’action global et coordonné, des pratiques potentiellement constitutives d’un déséquilibre significatif (C. com., ex-art. L. 442-6, I, 2°, aujourd’hui, art. L. 442-1, I, 2°). Pour nous en tenir à l’essentiel, la Cour d’appel de Paris a condamné le distributeur à une amende civile de deux millions d’euros pour tentative de soumission de cinq fournisseurs (Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste) à un déséquilibre significatif (Paris, pôle 5 - ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174, D. 2024. 745, obs. N. Ferrier
; LEDICO sept. 2023, n° DDC201s8, obs. L. Vogel et J. Vogel ; Lettre distrib. sept. 2023. 6, note J.-M. Vertut ; CCC 2023. Comm. 153, obs. N. Mathey ; JCP E 2023. 1323, note. M. Behar-Touchais).
3. L’arrêt rendu par la Cour de cassation (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, D. 2026. 53
; RPDA janv. 2026, obs. F. Buy) confirme la sanction et apporte des précisions importantes sur deux thématiques : celle du déséquilibre significatif et, surtout, celle du pouvoir d’enquête de l’administration.
L’égalité de puissance économique n’exclut pas automatiquement le déséquilibre significatif
4. Sur le déséquilibre significatif, le pourvoi soutenait que la tentative de soumission, soit l’une des conditions d’application du dispositif, ne peut pas être caractérisée en présence d’opérateurs de puissance économique égale, à tout le moins comparable (arrêt, § 5). La Cour de cassation n’est pas convaincue : « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions [du déséquilibre significatif] » (arrêt, § 6).
5. L’orientation est fondée mais il convient de distinguer. Dans l’abstrait, on peine en effet à percevoir en quoi l’égalité chasse nécessairement la (tentative de) soumission. Raisonnons sur le cas d’espèce : Intermarché, le distributeur, peut-il soumettre Colgate, son fournisseur ? Abstraitement, la réponse peut être autant positive que négative, il n’y a donc aucune raison d’exclure, par principe, le dispositif du déséquilibre significatif. Dans le concret, la mesure s’impose davantage : l’égalité des parties doit certainement être plus volontiers considérée comme un facteur conduisant à écarter la (tentative de) soumission qu’à la reconnaître.
6. C’est d’ailleurs ce qu’avait souligné la cour d’appel : « si l’asymétrie dans les relations économiques est un critère pertinent quoiqu’insuffisant pour caractériser la soumission dont elle favorisera la réalisation, elle n’est pas, contrairement à ce que soutient la SAS ITM qui ajoute à la loi, la condition préalable nécessaire à sa démonstration, la moindre probabilité de son succès n’excluant pas sa possibilité, y compris dans un partenariat commercial entre égaux » (Paris, 28 juin 2023, n° 21/16174, préc. ; pour une critique, défendant que la soumission est impossible, M. Behar-Touchais, note préc., spéc. p. 38).
7. L’appréciation de la (tentative de) soumission s’apprécie donc in concreto, soit directement en prouvant un « refus de négocier ou d’une impossibilité effective de le faire », soit indirectement « à partir des circonstances de fait de l’espèce, par celle d’indices qui, s’ils sont graves, précis et concordants peuvent consister une présomption de fait » pouvant être combattus (pour un emploi récent de la formule, Paris, pôle 5 - ch. 4, 12 nov. 2025, n° 23/12917, RPDA déc. 2025, obs. F. Buy).
8. En l’espèce, on comprend de l’arrêt d’appel que la tentative de soumission à un déséquilibre significatif (une réduction de prix) s’est traduite, dans le cadre d’une stratégie globale du distributeur, par la proposition formulée et, surtout, par les déréférencements liés au refus d’accéder à cette proposition. Dit autrement : l’arrêt des commandes cherchait à imposer la réduction sollicitée (pour une critique, privilégiant la qualification de rupture brutale, M. Béhar-Touchais, note préc., spéc. p. 38).
Le déséquilibre significatif peut s’apprécier par comparaison de la réduction de prix et de la contrepartie obtenue
9. Chacun sait que le droit de la transparence pose diverses obligations aux opérateurs intervenant dans la grande distribution. Parmi ces obligations, figure celle de conclure des « conventions écrites » (souvent appelées récapitulatives ou uniques), lesquelles résument ce à quoi fournisseur et distributeur se sont engagés (C. com., art. L. 441-3 s.).
10. L’arrêt est intéressant car il suggère que l’appréciation du déséquilibre significatif peut être spécifique en raison, justement, de la convention écrite qui constitue la base du partenariat. Au sein de la motivation, on soulignera notamment que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (arrêt, § 9). Le raisonnement est donc schématiquement le suivant : la convention écrite traduit l’atteinte d’un équilibre contractuel, le plan d’action du distributeur visant à solliciter des réductions de prix a modifié cet équilibre, aucune nouvelle contrepartie n’ayant été octroyée au fournisseur, le déséquilibre significatif est caractérisé.
11. Pour approfondir, le point essentiel nous semble résider dans l’absence de nouvelle contrepartie octroyée. L’arrêt stigmatise cette absence en relevant que le plan d’action a été mis en œuvre « sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale » (arrêt, § 9), c’est-à-dire sans contrepartie pour le fournisseur. On peut alors s’interroger : si l’essentiel réside dans la contrepartie, pourquoi ne pas mobiliser une autre pratique restrictive, l’avantage sans contrepartie, en lieu et place du déséquilibre significatif qui impose, comme on l’a vu, la démonstration d’une (tentative de) soumission ? Il faut ici composer avec l’arrêt Taxe Lidl qui a précisé que l’ancien dispositif de l’avantage sans contrepartie (C. com., ex-art. L. 442-6, I, 1°, d’ailleurs en vigueur lors des faits de l’arrêt commenté) ne s’appliquait qu’aux services commerciaux et non aux opérations d’achat-vente (Com. 25 juin 2025, n° 24-10.440, Dalloz actualité, 15 sept. 2025, obs. Y. Heyraud ; D. 2025. 1666
, note R. Loir
; ibid. 2115, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216)
; ibid. 2186, chron. T. Boutié, C. Lefeuvre et C. Bellino
; RTD com. 2025. 672, obs. M. Chagny
; RPDA juill. 2025, obs. F. Buy ; LEDICO juill. 2025, obs. J.-L. Fourgoux ; Lettre distrib. juill.-août 2025. 1, obs. N. Eréséo ; CCC 2025. Comm. 115, note N. Mathey ; ibid. 116, note. M. Malaurie-Vignal). Le ministre de l’Économie a donc eu en l’espèce bon compte de se placer sur le terrain du déséquilibre significatif et de délaisser l’avantage sans contrepartie car ses demandes auraient été rejetées. La nouvelle mouture de l’avantage sans contrepartie (C. com., art. L. 442-1, I, 1°) étant résolument plus ouverte, ce dispositif mériterait aujourd’hui d’être mobilisé si des contentieux similaires se présentaient.
12. Un dernier point reste à aborder : on sait que l’appréciation du déséquilibre significatif s’opère, selon une formule fréquemment employée, de façon concrète et globale (pour un rappel récent, Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Dalloz actualité, 17 mars 2025, obs. Y. Heyraud ; D. 2025. 397
; ibid. 2115, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216)
; RTD civ. 2025. 329, obs. H. Barbier
; CCC 2025. Comm. 56, obs. N. Mathey ; ibid. 66, obs. L. Leveneur ; RCA 2025. Comm. 74, obs. O. Robin-Sabard ; LEDICO avr. 2025, n° DDC202z4, obs. M. Behar-Touchais ; LEDC avr. 2025, n° DCO202w6, obs. H. Kassoul ; RDC 2025, n° RDC202m9, note F. Buy). Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir suivi cette méthode en ayant, notamment, insuffisamment considéré la convention écrite conclue (arrêt, § 8). Mais le débat ne portait pas, en l’espèce, sur la convention écrite. Le débat portait sur une pratique postérieure, à savoir la proposition de réduction de prix et les actes cherchant à l’imposer. L’objet de l’analyse, visant à identifier le déséquilibre significatif, était donc particulièrement ciblé : seule la pratique postérieure à la convention écrite devait être sondée (et non la convention écrite en tant que telle). Partant, on comprend que l’analyse de la cour d’appel soit limitée à la remise sollicitée et à la contrepartie octroyée. Ces deux éléments épuisent l’appréciation à mener. Il faut donc approuver la Cour de cassation qui souligne que cette méthode, certes particulière en raison de la configuration du litige, ne remet pas en cause l’appréciation « concrète et globale des droits et obligations des parties » (arrêt, § 10), qui demeure la grille d’analyse permettant de caractériser un déséquilibre significatif.
Les pouvoirs d’enquête de l’administration
13. L’arrêt ITM traite d’une autre thématique, importante en pratique et particulièrement sensible : les enquêtes de l’administration. On sait que la chambre criminelle a pu adopter, dans les années 2010, et en matière de délit d’opposition à fonctions, une orientation générale et critiquable consistant à refuser l’opposition de droits fondamentaux lors des enquêtes de l’administration (sur l’ensemble, B. Bouloc, Les infractions d’opposition aux fonctions au regard des droits fondamentaux, RLC 2013/35, n° 2292, p. 77 s.). L’arrêt d’appel a pu être, à raison, analysé comme un « renouveau des droits de la défense » (L. Vogel et J. Vogel, note préc.) car les juges ont écarté divers procès-verbaux dressés par l’administration au motif que les déclarations ont été « obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu » et que « la production et l’exploitation des déclarations ainsi faites sont déloyales et portent irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM, la discussion contradictoire ne lui permettant pas d’en contester utilement le contenu » (arrêt, § 16). La censure tombe en ces termes : « sans rechercher l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un grief, n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt, § 17).
14. Au-delà de la censure pour des vérifications évaluées insuffisantes, l’importance pratique de l’arrêt se loge dans les affirmations formulées et l’orientation choisie. La Cour de cassation procède à un certain cadrage en indiquant que les pouvoirs d’enquête « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (arrêt, § 14) mais ce cadrage est immédiatement assoupli : « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (arrêt, § 15). En somme, l’administration peut orienter ses questions, voire « favoriser l’auto-incrimination » pour reprendre l’expression du pourvoi (arrêt, § 13), dès lors que « les réponses faites aux agents » (arrêt, § 17) ne sont pas auto-incriminantes.
15. On perçoit la mise en balance recherchée entre prérogatives de l’administration pour lutter contre les pratiques restrictives et respect des droits fondamentaux. Cette logique n’est pas étrangère à l’admission des preuves déloyales à l’issue d’un contrôle de proportionnalité consacrée par l’assemblée plénière (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir ; D. 2024. 291
, note G. Lardeux
; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 296, note T. Pasquier
; ibid. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 613, obs. N. Fricero
; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
; JA 2024, n° 697, p. 39, étude F. Mananga
; AJ fam. 2024. 8, obs. F. Eudier
; AJ pénal 2024. 40, chron.
; AJCT 2024. 315, obs. A. Balossi
; Dr. soc. 2024. 293, obs. C. Radé
; Légipresse 2024. 11 et les obs.
; ibid. 62, obs. G. Loiseau
; RCJPP 2024, n° 01, p. 20, obs. M.-P. Mourre-Schreiber
; ibid., n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice
; RTD civ. 2024. 186, obs. J. Klein
; JCP 2024. 119, rapp. D. Ponsot et H. Fulchiron ; JCP 2024. 120, note G. Vial ; JCP E 2024. 1042, note C. Golhen ; JCP S 2024. 1028, note S. Brissy ; Procédures 2024. 37, note A. Bugada). Une inéluctable incertitude s’installe car le résultat de la mise en balance ne peut être garanti. L’administration peut donc poser des questions orientées mais elle s’expose au risque que la réponse soit auto-incriminante (première incertitude) et que la pièce soit écartée à l’issue du contrôle (seconde incertitude).
Com. 7 janv. 2026, FS-B, n° 23-20.219
par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (EA 3195)
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